‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires médicamenteuses et commerciales avec líndication des moyens de les reconnaitreChapitre 462 sur 470 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Boissons. — Sels de cuisine et substances alimentaires.

Art. 8. 11 est interdit d’employer la litharge, Tacétate de plomb (sucre de saturne) et autres composés de plomb dans le but de clarifier ou d'adoucir les sirops et les boissons fermentées, tels que le vin, la bière, le cidre, etc., etc.

Art. 9. 11 est expressément défendu à tous fabricants, raffineurs, marchands en gros, épiciers et autres faisant le commerce de sel marin (sel de cuisine), de vendre et débiter, comme sel de table et de cuisine, du sel retiré de la fabrication du salpêtre, ou extrait des varechs, ou des sels provenant de diverses opérations chimiques.

Il est également défendu de vendre du sel altéré par le mélange des sels sus-mentionnés ou par le mélange de toutes autres substances étrangères.

Art. 10. 11 est défendu d’ajouter frauduleusement au lait, aux fécules, amidons, farines ou à toute autre denrée, des substances étrangères, môme quand ces substances n’auraient rien de nuisible.

Art. 11. Les commissaires de police de Paris, et les maires ou commissaires de police dans les communes rurales, feront, à des époques indéterminées, avec l’assistance des hommes de l’art, des visites dans les ateliers, magasins et boutiques des fabricants, marchands et débitants de sel et de comestibles quelconques, à Tefl'et de vérifier si les denrées dont ils sont détenteurs sont de bonne qualité et exemptes de tout mélange.

Art. 12. Le sel, les boissons, les substances alimentaires et les denrées falsifiées seront saisis, sans préjudice des poursuites à exercer, s’il y a lieu, contre les contrevenants, conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 mars 185t.

Art. 13. Il est défendu d’envelopper, d’orner et d’étiqueter aucune substance alimenlaire avec les papiers peints, et avec ceux qui sont prohibés par l’article 2 de la présente ordonnance.

L’emploi de ces papiers est donc formellement interdit pour faire des sacs, des enveloppes, des manchettes, des boîtes ou des étiquettes, à tous les marchands ou débitants de denrées ou substances alimentaires, comme les bouchers, les confiseurs, les chocolatiers, les marchands de comestibles, de beurre et de fromage, les pâtissiers, les épiciers, les fruitiers, etc.

TITRE lit.

Ustensiles et vases de cuivre et autres métaux. — Étamages.

Art. 14. Les ustensiles et vases de cuivre ou d’alliage de ce métal dont se servent les marchands de vins, traiteurs, aubergistes, restaurateurs, pâtissiers, confiseurs, bouchers, fruitiers, épiciers, etc., devront être étamés à Téfam fin et entretenus constamment en bon état d’étamage.

Sont exceptés de cette disposition les vases et ustensiles dits d’office et les balances, lesquels devront être entretenus en bon état de propreté.

Art. 15. Il est enjoint aux chaudronniers, étameurs ambulants et autres, de n’employer que de l’étain fin du commerce, pour l’étamage des vases de cuivre devant servir aux usages alimentaires ou à la préparation des boissons.

Art. 16. L’emploi du plomb, du zinc et du fer galvanisé est interdit dans la fabrication des vases destinés à préparer ou à contenir des substances alimentaires ou des boissons.

Art. 17. R est défendu de renfermer de l’eau de fleurs d’oranger ou toute autre eau

distillée dans des vases de cuivre, tels que les estagnons de ce métal, à moins que ces vases ou ces estagnons ne soient étamés à l’intérieur à l’étain fin.

Il est également interdit de faire usage, dans le môme but, de vases de plomb, de zinc ou de fer galvanisé.

Art. 18. On ne devra faire usage que d’estagnons en bon état. Ils seront marqués d’une estampille indiquant le nom et l'adresse du fabricant et garantissant l’étamage à l’étain fin.

Art. 19. 11 est défendu aux marchands de vins et distillateurs d’avoir des comptoirs revêtus de lames de plomb ; aux débitants de sel, de se servir de balances de cuivre ; aux nourrisseurs de vaches, crémiers et laitiers, de déposer le lait dans des vases de plomb, de zinc, de fer galvanisé, de cuivre et de ses alliages; aux fabricants d’eaux gazeuses, de bière ou de cidre, et aux marchands de vins ou distillateurs, de faire passer par des tuyaux ou appareils de cuivre, de plomb ou d’autres métaux pouvant être nuisibles, les eaux gazeuses, la bière, le cidre ou le vin. Toutefois, les vases et ustensiles de cuivre dont il est question au présent article pourront ôtre employés s’ils sont étamés à l’étain fin.

Art. 20. Il est défendu aux raffineurs de sels, de se servir de vases et instruments de cuivre, de plomb, de zinc et de tous autres métaux pouvant ôtre nuisibles.

Art. 21.11 est défendu aux vinaigriers, épiciers, marchands de vins traiteurs et autres, de préparer, de déposer, de transporter, de mesurer, de conserver dans des vases de plomb, de zinc, de 1er galvanisé, de cuivre ou de ses alliages non étamés, ou dans des vases faits avec un alliage dans lequel entrerait l'un des métaux désignés cidessus, aucun liquide et aucune substance alimentaire, susceptibles d’ôtre altérés par 1e contact de ces métaux.

Art. 22. La prohibition portée en l’article ci-dessus s’applique aux robinets fixés aux barils dans lesquels les vinaigriers, épiciers et autres marchands renferment le vinaigre.

Art. 23. Les vases d’étain employés pour contenir, déposer ou préparer les substances alimentaires ou les liquides, ainsi que les lames du môme métal qui recouvrent les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs, ne devront contenir, au plus, que 10 p. iOO de plomb, ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à l’étain du commerce.

Art. 2i. Les lames métalliques recouvi'ant les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs.' les balances, les vases et ustensiles en métaux et les alliages qui seraient trouvés chez les marchands et fabricants désignés dans les articles qui précèdent, seront saisis et envoyés à la Préfecture de police, avec les procès-verbaux constatant les contraventions.

Art. 25. Les étamages prescrits par les articles qui précèdent devront toujours ôtre faits à Vétain fin, et être constamment entretenus en bon état.

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