TITRE IV
Disjwsitions générales.
Art. 26. Les fabricants et les marchands désignés en la présente ordonnance sont personnellement responsables des accidents qui pourraient ôtre la suite de leurs contraventions aux dispositions qu’elle renferme.
Art. 27. Les ordonnances de police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838, 22 septembre 1841 et 28 février 1833 sont rapportées.
Art. 28. Les contraventions seront poursuivies, conformément à la loi, devant les tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles pourraient donner lieu.
Chevallier et Baudrimont, 5« édit.
LOIS ET ORDONNANCES
Art. 29. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les maires et les commissaires de police des communes rurales du ressort de notre préfecture, le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les officiers de paix, l’inspecteur général des halles et marchés, et autres préposés de la Préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.
Le Préfet de police, Boitteli.e.