TITRAGE DES SUCRES ET DES MATIÈRES SUCRÉES
Art. 25. 11 est procédé à la constatation de la richesse absolue des sucres et des matières sucrées expédiées à toute destination, et du rendement présumé au raffinage des sucres bruts destinés aux raffineries dans les bureaux d’essai établis à cet efl’ct par l’administration.
Des arrêtés rendus par le Ministre des finances déterminent le nombre et le siège de ces bureaux ; ils règlent, en outre, la composition de leur personnel et leur installation matérielle.
Art. 26. Des échantillons pesant au moins 400 grammes pour les sucres et 300 grammes pour les mélasses sont prélevés contradictoirement entre les représentants de l’administration et les intéressés, soit dans les bureaux d’importation, soit dans les fabriques pour chaque espèce de produits.
Ces échantillons sont revêtus du double cachet du déclarant et du service, qui en conserve trois, dont un est immédiatement transmis, par les employés, au biu'eau d’essai de la circonscription.
Art. 27. Les échantillons transmis au bureau d’essai y sont soumis aux expériences nécessaires pour constater, soit la richesse absolue seulement, soit la richesse absolue et le rendement au raffinage dans les conditions suivantes :...