BOUTEILLES
O écailles voûtées ; les anthères sont donc incluses, tandis qu elles sont saillantes, exsertes dans la bourrache.
Les fleurs de la vipérine ou Echium vulgare, ainsi que celles de YEchium pustulatwn, lui sont également substituées. Mais ces fleurs, d’un bçau bleu céleste, ont une corolle infundibuliforme, à gorge nue et renfermant o étamines éparses ( Timbal-Lagrave) .
BOUTEILLES. — Une bouteille est un vase de verre aü’ectant une forme particulière, dans lequel on conserve toute espèce de liquides. Mais les bouteilles ne sont point assujetties à avoir une contenance déterminée, ce qui pourtant serait indispensable pour empêcher les fraudes qui se commettent journellement. Ainsi les liquides, tels que vins fins ou ordinaires, liqueurs, sirops, bihès, cidres, huiles, etc., étant vendus au litre, demi-litre, quart de litre, les bouteilles qui les contiennent devraient avoir ces diverses capacités.
Capacité. — On a proposé avec raison d’avoir des bouteilles et des demi-bouteilles d’une capacité déterminée, avec tolérance, dans les verreries, de 2 ou 3 centilitres. Il suffirait de prendre le litre pour type, et comme fraction 0‘'*,50 et O‘‘‘,7o. Au-dessous du demi-litre, il y auraitdeux fractions de 0‘‘‘,13 et 0'“,25, très-utiles pour les petits consommateurs. On imprimerait lisiblement en centilitres la jauge officielle et le nom du fabricant, dans un cachet ou estampille, sur la pâte de verre encore chaude et molle. Il n’y aurait de difficulté que pour la bouteille de vin mousseux, dont la moindre diflérence d’épaisseur peut déterminer la casse. Mais, après un examen attentif, on trouverait le point juste où le chiffre pourrait se placer sans inconvénient, fût-ce dans le fond (1). Toute contravention de la part du fabricant ou du détaillant l’exposerait à des poursuites.
Sous Louis XV, l’autorité avait parfaitement compris l’importance de cette mesure, et, par une déclaration en date du 8 mars 1735, elle avait fixé la contenance que devaient avoir les bouteilles et mis un frein aux tentatives des fraudeurs. Cette déclaration est malheureusement tombée dans l’oubli, et aujourd’hui cette fraude a pris une telle extension, qu’elle semble être devenue un droit acquis (2).
Cette déclaration portait non-seulement sur les contenances, mais aussi sur la fabrication, sur la qualité du verre employé et sur le poids que les bouteilles devaient avoir.
La fraude qui oblige l’acheteur à payer un litre de vin, alors qu’il ne lui est livré, dans des bouteilles sans contenance fixe, que 3, 4 du litre et quelquefois moins, cesserait dès l’instant où l’on obligerait tous les fabricants à frapper leurs bouteilles d’un timbre légal qui justifierait de leur contenance. Les marchands de vin seraient tenus d’en faire exclusivement usage, sous la menace
(1) Cette contenance en litres et centilitres serait donnée aux bouteilles non pas dans le soufflage, mais bien dans le modelé. Cette contenance ne peut être exacte si on la compte du fond de la bouteille jusqu'à l’embouchure du goulot, attendu qu’une portion de ce dernier est destinée à contenir le bouchon, plus une certaine quantité d’air. Mais la capacité réelle serait comptée depuis le fond de la bouteille jusqu’à un cordon modelé extérieurement sur le goulot, pendant la fabrication de la bouteille.
(2) Depuis la cherte des vins, non-seulement on les falsifie, mais encore on trompe sur la quantité dans la vente au détail ; les tribunaux condamnent souvent les marchands de vin pour vente dans des bouteilles qui n’ont pas la capacité voulue.