Les - \ de la
part des : des actes de commerce, à la
Jmiuistrateurs,
6 ki* —
: rnpasont point soumises à l'impCt ju:
7. — L'assurance à prime contre l'incendie. comme l'assurance maritime, réputée acte de commerce; en conséquence, les entrepreneurs (Tune telle assurance . nt leurs paiemens .
vent être déclarés en état de faillite. (C. coc:
Dopin à- — . - —.-■■■ — Valen-
'c»eM«.— S — . - : - .4— .Y. «^- n. 6;
£ : — Quelles personnes peuvent faire assurer.
< ERVT.KS.
-,— rai, ce n'est qu'au propriétaire de
la chose exposée au : :"nppartiect le droit
de !a rer. Cependant, cette règle com-
porte de r.
9. — Ainsi on peut faire assurer la propriété d'autrui , en qualité de mandataire ou de comnnaire ; ou encore à titre de gérant d'affaires (negotiorum gesior). Dans ce dero l'assurance est valable, à, re, le
propriétaire de la chose assurée déclare ^ouioir
urance. C. c:v., 1372 — •.
!0. — Ainsi encore, le créancier peut faire rer les proprié r, surtout
ui sont c fTeciées en gage ou en hypothèque. —V. inf. n. 31.
11. — Mais faudra-t-il dans ce cas, pour que -ance ait effet, que le débiteur déclare vouloir
en profiter, soit avant le sinistre, s Nous
pensons que cela n'est pas nécessaire Paru
:Quénault, p. 3â; contra E. Persil, n. 119), œ loi ne supposant à ce qu ncier
.eus actes conservatoires dans la vue d'asfurer le paiement de sa créance, c'est-à-dire d'en conserverie gage. Seulement,le refus du débiteur ferait que rassureur n'aurait à payer que le montant de la créance de celui qui aurait fait assurer; tandis au contraire au cas d': n, le débi-
teur profiterait du surplus derasiarunce. (C. civ.,
12. — L'usufruitier peut aussi faire assurer la chose dont il a l'usufruit : c'est uDe conséquence naturelle de l'intérêt qu'il a à la conservation de cette chose.— V. inf. n. 31.
13.— Mais, s'il arrivait que le propriétaire de la chose l'eût déjà fait assurer lui-même, l1 rance que ses créanciers ou l'usufruitier auraient fait faire ensuite, ne serait Talable que pour le découvert, cest-à-dire pour ce qu. mit le montant de la première assurance.
# 14- — nce d'un immeuble grevé de plaiieurshyp«.tb?qi s lorsqu'elle a i tem créancier, profite à tous les créanciers inscrits, et mime au propr^i: paiement
ASS ES TEFJIESTKE5.
inoes, il reste quelque chose sur cor de l'immeuble assuré. (Yincens, t. 3, 15. — étant obligé d'apporter
léposée, les mêmes 'il apporte dans la garde des " , peut aose. (E. Persil, n. 127.) qui n'a \ re so-
ciale c si pas nommé gérant ou adminis-
:, n'a pas qualité pour Taire :-r la propriété sociale; telle est la règle générale. Mais si, eu l'absence de stipulations spé-
-tration, les associés sontp: ionné réciproquement le pou-
voir d'administrerl'un pour l'autre fC. civ-, 1859, rien n1 ; rance «oit faite par l'uo
d'eux. £. Persil, n. 142; cotitra Q*ûtaaultt n. 143.)
17.— Quant au copropriétaire, il ne peut faire assurer que sa part dans la propriété commune. fPardes $03 ; E. Persil, n. 141.)— Kous
pensons q:. ... être de même du fermier ou
colon partiaire pour la part de récolte qui lui appartient.
1S. — Observons enfin que ceux qui n'ont pas l'administration de leurs biens, tels que le mineur, l'interdit, et la femme mariée en communauté ou sous le régime dotal ne peuvent régulièrement faire assurer ; à la différence du mineur émancipé, et de la femme séparée de biens, ou ayant des paraphernaux. E. Persil, n. 114 et suiv.) Mais l'assurance prise par une femme communs, un mineur, un interdit, serait néanmoins valable à leur égard, en ce sens qu'eux seuls pourraient en demander la nullité, tandis que l'assureur, après avoir traité avec eux, ne pourrait pas, pour se dégager de ses obligations, leur opposer leur incapacité. (C. civ., 1125.)
JTRISPRCDCVCB.
— Celui qui, en assurant des biens qui lui appartiennent, en assure d'autres qui ne lui appartiennent pas, est censé agir, quant à ces derniers biens, en qualité de negotiorum gestor du tiers-propriétaire, et comme tel il est soumis au désaveu ou à l'approbation de celui-ci. (C. civ. 11 19 et 1375.)
Witt.— 25 août lè26.— Colmar.— : ".— D.P.27.
. .- — mp\ n. 9.
- — Lorsqu'on créancier hypothécaire , inscrit sur un immeuble, fait, en cette qualité, assurer l'immeuble et paie la prime sur sa valeur totale, l'assurance doit avoir effet non-seulement dans l'intérêt du créancier et jusqu'à concurrence de sa créance, mais aussi dans l'intérêt du propriétaire et pour la valeur totale de l'immeuble. Vainement on dirait que le créancier n'a pu stipmler pour autrui.
Coquerille. — 27jain 182 — — 5-
I —La Conip. du Phénix. — 29d- '. . I — C. Rejet.— Colmar.— S-\. 25.1.1 73.— V. smp. n. 14.
§ 5. — Quelles choses peuvent être assurées*
S0T10VS GÉ.vtRALIS.
- — Toutes les choses corporelles ou incorpo-
meubles ou immeubles, qui courent un risque, peuvent être la matière du contrat d'as-
e. — V. C. civ., art. 516 et -
- On peut as* lemeut tout ce qui
n'étant pas susceptible dune appréciation eu argent, n'en a pas moins une va e : ainsi on peut assurer la vie (V. assurance sur la >. ; liberté ; on peut même assurer la solvabilité d'un débiteur. PardesâUî, n. 5S&.) — V. n. 30,
ASSURANCES TERRESTRES
23. — Il est au surplus de l'essence de tôt trat d'assurances terrestres, comme de tout contrat d'assurance maritime , qu'il y ait une chose exposée aux risques. Ce principe découle de l'art. 1108 C. civ., suivant lequel les conventions, pour Pire valables, doivent avoir un objet certain, qui forme la matière de l'engagement (C. coin., 347). Ainsi, l'assurance serait nulle si elle avait été faite sur un objet qui aurait cessé d'exister, par pie sur une maison d* jà consumée par l'incendie, ou sur une récolte qui aurait été entièrement detruite par la prèle.
2li. — Du même principe il résulte, qu'on ne peut faire assurer une chose qui serait déjà eu totalité l'objet d'une assurance précédente. M peut faire assurer la même chose par deux contrats dirférens, quand à chaque fois on ne l'assure que contre tel ou tel des risques qu'elle peut courir. Ainsi on peut faire assurer une récolte contre la grêle, puis la faire assurer en^uitecontre la gelée.
25. — Pareillement,on peut faire assurer la même chose par portions, pourvu que réunies, les polices n'excèdent pas la valeur des objets assurés. On doit même décider que, dans le cas où les sommes assurées excéderaient cette valeur, les assurances ne seraient pas nulles. Elles seraient seulement réductibles à la valeur réelle et reconnue des objets assurés. — V. Ass. marit , n. 83, 95 et s. (C. com., 357, 358 et 359.)— V. inf., n.7i et s.— Ici, il n'y a pas à craindre comme en matière d'assurance maritime, la surévaluation donnée par l'assuré aux objets mis en risque, par la raison, comme on le verra ci-après, qu'il n'est jamais indemnisé que sur le pied de la perte réelle et constatée.
26 D'après l'art. 359, C. com., lorsqu'un
même objet a été assuré successivement par des polices ayant des dates différentes, le premier assureur indemnise de la perte totale, s'il avait assuré pour toute la valeur ; si, au contraire, il n'avait assuré que pour partie, c'est au second à couvrir le surplus de la perte, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'assuré ait reçu l'entière indemnitédu dommage. — Dans L'usage, les compagnies d'assurances dérobent par leurs statuts à celte ■ tion de la loi, en adoptant le mode de contribution, au prorata de leur intérêt, indiqué par l'art. 358, C. coin., comme si les diverses assurances étaient de même date. — V. Assurances maritimes, n. 215 (art. 8 et 9 des polices de la Compagnie^ Assurances Générale^, et art. 10 des poliiesdes < i-mpagnics lioyalc et du Phénix.)
27.— L'assureur peut lui-même faire assurer, non pas l'objet même de l'assurance , mais ia somme qu'il ,i promue en cas de sinistre I ré, ou le risque qu'il a prisa sa charge, moyennant une prime qu'il paie au nouvel assureur : i qu'on appelle une réassurance* (C. coin., — V. Assurance marit. ,n. ! 0 et s. et inf.,n.f\\ cl s.
28. — Lesobligations générales du réassui celles de tout assuré: il doit, dans le cours de l'assurance, déclarer au réassureur les changemens sur\onus dans la ehose assurée, et l'augmentation des risques. Cependant les polices (i'.issurances terrestres le dispensent de l'obligation de justifier, après le sinistre, de l'existence et de la valeur des choses contentent
de la production de la quittance que le n a retirée de l'assure, et des pièces justificatives du dommage. (Grun et Jolint, n. 149, p. 490.)
29. — Remarquons d'ailleurs qu'au cas e Distre après réassurance, l'assuré propriétaire de la
- TFtES.
cliosc n'a d'action que contre l'assureur : si celui-ci
est insolvable, il ne peut recourir contre le
sureur, ce dernier n'étant lié par son contrat
qu'envers l'assureur primitif. (Quénaulf, p. 29)
30. — De même que l'assureur peut faire réassurer la somme par lui promise, ou le risque qu'il a pris à sa charge, de même aussi l'assuré peut faire assurer la solvabilité de l'assureur. (Viâèens, t. 1, p. l'.J; Pardessus, n. 768 et Toi ; E. I\isil, n. 101. Ce nouveau contrat se nomme reprise d'assurance.
31. — L'usufruit est un démembrement de la propriété, il est rangé par la loi dans la classe des biens immeubles (C. civ., 526), il est, plus encore (pie l'hypothèque, un droit réel ; d'où il faut conclure qu'il peu' être l'objet d'une assurance. En effet, l'usufruitier perdrait son droit, si l'immeuble sur lequel il repose venait à être détruit ou incendié. (Quénault, p. 37.) — Une créance hypothécaire peut également être assurée. (E. Persil, n. 108.)— V. sup., n. 10 et 12 et tuf., n. 95.
32.— In des objets principaux des, assurances terrestres , est d'offrir une garantie contre les dommages occasionnés par le feu ou l'incendie, soit aux propriétés immobilières, telles que maisons ou batimens, soit aux propriétés mobilières, telles que meubles ou marchandises. Les règles qui vont suivre sont principalement applicables à cette espèce d'assurance.
33.— Toute espèce d'édifices ou batimens appartenant à des particuliers, ou destinés à un service public, peuvent être l'objet d'une assurance contre l'incendie* On excepte cependant dans les polices d'assurances, les salles de spectacle; ou si certaines compagnies consentent à les assurer, c'est à des conditions plus onéreuses pour les assurés : elles stipulent une prime fort élevée en raison de la gravité des risques, ou bien encore elles n'assurent que jusqu'à concurrence d'une certaine somme de beaucoup inférieure à la valeur de l'édifice.
Les fabriques et magasins à poudre sont généralement exceptés par les statuts des compagnies, ou par leurs polices d'assurances.
oh.— L'art. 1733, C. civ., établit contre le locataire, en cas d'incendie commencé dans les lieux qu'il occupe, une présomption de faute ou négligence, qui, jusqu'à preuve coutraire, le rend responsable, vis-à-\isdu propriétaire, desdommacausés par l'incendie; il peut, indépendamment des choses qui lui appartiennent dans les lieux loués, faire assurer le risque auquel l'expose cette responsabilité. Cette convention est designée sous le nom d'Assurance du risque locatif.
34 bis. — On peut aussi se faire assurer contre le risque du voisin, c'est-à-dire contre 1- dommage que le feu de la maison que l'on occupe pourrait occasionner à la maison voisine; ou encore contre la part du feu, c'est-à-dire contre le risque auquel sont exposées les maisons voisines d'un ineendie, d'être abattues pour couper toute communication entre la maison incendiée et les habitations environnantes.
35. — Les objets mobiliers de toute nature peuvent en général être assurés contre l'incendie. Mais il arrive que les assureurs, n'ayant aucun inovende vérifier l'exactitude des déclarations des assures sur l'existence de ces objets au moment de l'incendie, ont soin le plus ordinairement d excepter de l'assurance les bijoux, l'or et l'argent, les perles et pierres fines, les titres, valeurs de ban-
9G ASSURANCES TERRESTRES
qneoude portefeuille. (V. Statuts de la Compagnie du Soleil, art. 1. ) Quelques autres compagnies assurent cependant quelques-uns de ces objets avec certaines précautions, telles que celle d'une désignation et évaluation spéciales au moznentde l'assurance. — V. Statuts et tarif des primes de la Compagnie d'Assurances générales.
36. — Il faut remarquer, quant a l'assurance des objets mobiliers, qu'en général, on n'assure pas, tel ou tel objet spécial, mais des objets de tel genre ou de telle valeur, et pour une somme déterminée qui est payée après l'événement du sinistre, jusqu'à concurrence de la valeur des objets du même genre dont la perte est justifiée. Si Ton suivait une autre marclie et si l'on assurait tel ou tel objet spécial , l'assurance porterait préjudice au droit qui appartient au propriétaire d'user ou de disposer de sa chose, comme de vendre ou d'échanger partie de son mobilier, de vendre et débiter ses marchandises. Car alors il n'y aurait plus d'assurance, quand la chose assurée serait sortie des mains de l'assuré.
37. — Si donc les marchandises assurées contre l'incendie sont désignées par leur espèce, leurs marques ounumérosj'assuranceneporteque sur les marchandises ainsi désignées. — Mais si elles sont assurées sans ces désignations, l'assurance porte sur toutes celles qui se trouvent ou se trouveront dans les magasins de l'assureur; il suflit, dans ce cas, de désigner ces magasins et d'indiquer autant que possible l'espèce de marchandises à assurer.
38. — S'il s'agit d'assurer des choses rares et précieuses, telles que de l'argenterie, des tableaux , des statues, ces objets doivent être spécialement désignés dans la police (art. 2, police de la Compagnie d'rtss. gén.,et de la Comp. du Phénix.)
39. — Les denrées, lesfoins, les blés déposés dans les granges, sont assurés contre l'incendie par les compagnies d'assurances; mais ces objets pouvant être consommés ou vendus en partie par l'assuré à l'insu des assureurs, avant l'événement de l'incendie, il est des compagnies qui, après estimation, ne les assurent que pour une somme au dessous de leur valeur. — On ne les assure même, en général, que pour une époque fort courte, trois mois, six mois....
40. — Les propriétés étrangères, exposées aux risques hors de France, peuvent être assurées en France. C'est ainsi que la compagnie du Phénix, la compagnie d'Assurances générales et la compagnie Royale, établies à Paris, sont autorisées par leurs statuts à garantir les risques d'incendie hors du territoire français.
JURISPRUDENCE
41. — Le traité par lequel une compagnie à prime garantit contre l'incendie des objets déjà assurés par une compagnie d'assurance mutuelle, en se mettant à la place de l'assuré, constitue, non une simple garantie contre l'insolvabilité de la compagnie mutuelle, mais une véritable réassurance entraînant la résolution du premier contrat, lorsque la prohibition de se faire réassurer a été stipulée dans cet acte.
Comp. d'as^ur. mutuelle de l'Aisne, de la Marne et de l'An h,-.— 12 juill. 1834.— Paris.— S-V.34.2.483.— D. P.35.2.10.
42. — \jà condition imposée à l'assuré , dans un contrat d'assurance contre l'incendie^de ne pas faire réassurer les mêmes objets par une autre compagnie, est vaiante, et peut entraîner, au cas d'inexécution,
résolution du premier contrat d'assurance.
ASSURANCES TERRESTRES
|.:« Compagnie d'ass. de l'Aisne.— 27 août. 1828.— O Rejet.— Amiens.— S-V. 29.1. 39— D.P.28. 1.406.
ld. — La Compagnie du Phénix. — 6 juill. 1829. — C Rejet.— Dijon.— S-V. 30.1.278.— V. sup. n. 27 et s.
§ 4. — Du Risque; — ses espèces; — sa durée,
A3.— Il est de l'essence du contrat d'assurance qu'il y ait un risque à courir. — On entend par le mot risque, tous les événemens de force majeure qui viennent de cas fortuit, tels que incendie, ouragan, grêle, tonnerre, gelée, peste, épizootie, etc.
44. — En général, l'assureur ne prenant à sa charge que les perles arrivées par un événement fortuit et de force majeure, ne répond pas des pertes et dommages causés par la faute ou la négligence de l'assuré ou de ses agens et préposés. (Emerigon , chap. 12 , sect. 2 ; Estrangin , sur le n. 49 de Pothier ; Pardessus , n. 771 ; G. . com. , 353.) — A bien plus forte raison, l'assureur cesse d'être responsable s'il y a fraude. Mais la preuve de la faule comme celle de la fraude est à sa charge.
45. — Cependant, dans l'assurance contre l'incendie, il est dérogé au principe général d'après lequel l'assureur n'est pas tenu des fautes de l'assuré. L'incendie est rarement causé par un événement de force majeure, par le feu du ciel ou le feu de l'ennemi; il vient, le plus souvent, delà faute, de l'imprudence ou négligence de l'assuré ou de ceux dont il répond : si l'incendie occasioné par faute ou négligence était exclu des risques, l'assurance deviendrait illusoire; l'assureur répond donc dans cette matière de la faute ou négligence de l'assuré. — Mais au cas où le défaut de soin prendrait le caractère de la fraude, l'assuré deviendrait responsable, en ce sens qu'il serait tenu de payer la prime sans avoir aucun droit a l'indemnité. (Pardessus, n.594.)
46. — On a vu suprà, n. 34, que les locataires peuvent faire assurer le risque locatif, parce que celui chez lequel l'incendie a commencé est présumé en faute, à moins qu'il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure (C civ. art. 1733) .Mais si les locataires se sont fait assurer contre cette responsabilité, l'assureur ne peut plus, après i'incendie, se servir de cette présomption de la loi comme d'une exception à l'action des locataires assurés qui lui réclament l'indemnité de leur perte ; il peut encore moins s'en servir contre le propriétaire de la maison assurée pour l'obliger à recourir contre les locataires, puisque la responsabilité de ceuxci n'a été établie que dans l'intérêt du propriétaire (Quénault, p. 52); à moins que le propriétaire qui fait assurer sa maison ou sa propriété contre l'incendie n'ait subrogé l'assureur dans ses droits envers ses locataires ou fermiers. — V. infrà, n. 91.
47. — Les compagnies d'assurance contre l'incendie sont dans l'usage de ne point assurer l'incendie occasioné par guerre, invasion, émeute populaire, tremblement de terre, etc.: ce sont des risques extraordinaires qui augmentent et multiplient trop les chances.
48. — En général, le feu du ciel soumet les assureurs ù la garantie de toutes les pertes ou altérations qu'il cause. Ils sont responsables des dégâts, même sans combustion, que la foudre peut produire quelquefois. ( Art, 1er des statuts de la
ASSURANCES TERRESTRES
Société mutuelle de Paris; art. 1 des polices des compagnies royalccldu Phénix.) — La compagnie d'Assurances générales s'est affranchie de cette responsabilité, en stipulant dans sa police que, dans le cas d'explosion ou de détonation quelconque, elle ne répond que des dommages résultant de l'incendie des objets assurés. (Art. 2 des statuts de la compagnie.)
49.' — Les risques de l'incendie ne s'entendent que d'une conflagration, d'un embrasement ou combustion des objets assurés. Les assureurs ne seraient donc pas tenus de la perte ou du dommage causé par l'action delà chaleur sur les objets qui s'y trouvent soumis autrement que par l'effet d'un incendie; ainsi, les pertes ou avaries causées à des marchandises adossées à un mur fortement chauffé par la forge ou le four d'un voisin, ne sont pas à la charge des assureurs sur ces marchandises. Mais si ces dommages causés par la chaleur avaient été la conséquence d'un incendie de la maison voisine, les assureurs devraient les garantir, puisque la perte proviendrait d'un événement de force majeure. (Boudousquié, p. 267.)
50. — L'établissement dans la maison assurée, de gens exerçant un métier où l'emploi du feu est indispensable, et l'introduction de marchandises ou matières combustibles, sont des faits qui aggravent la nature des risques d'incendie. Toutefois ils n'annuleraient le contrat que si, dans les statuts des compagnies ou dans la police, ils avaient été formellement exceptés des risques. (Quénault, p. 64.)
51.— La durée des risques est ordinairement déterminée par le contrat; elle commence le jour de la signature de la police, ou le plus ordinairement, le lendemain de la date de cette police , à midi, et finit à l'expiration de la durée convenue jour par jour et à la même heure, — Au cas où la durée des risques ne serait pas fixée par le contrat, il faudrait chercher quelle a été la commune intention des parties , d'après la nature de la chose assurée. Ainsi , s'il s'agit d'une maison , on peut raisonnablement présumer que dans l'intention des parties, le contrat doit durer indéfiniment jusqu'à l'événement du risque ; s'il s'agit d'une récolte, le contrat cesse d'exister au moment où la récolte n'est plus sur pied. (E. Persil , n. 29 ; Giùn et Joliat, n. 165.)
S 5.— Delà Prime.
52 — La prime, en fait d'assurance, est le prix des risques dont se charge l'assureur. Elle consiste ordinairement en une prestation annuelle, en argent, de tant pour mille de la valeur assurée.
53. — La prime se paie d'avanre, par annuités , ou par billets de prime; telle est du moins une des conditions de la plupart des polices d'assurance terrestre, surtout des assurances contre l'incendie.
54. — Mais si la prime a été stipulée a raison de tant par mois ou par année, pour un certain nombre de mois ou d'années, les assureurs n'ont pas droit a la prime pour tout le temps fixé à la durée de l'assurance ; ils n'ont droit qu'à la prime du mois ou de l'année commences. (Pothier, des assurances, n. i'62
55.— La prime étant le prix des risques, elle n'est point duc, si la chose assurée n'a pas été
ASSURANCES TERRESTRES. «7
exposée aux risques; mais si ers i i-ques ont commencé, ne fût-ce que depuis un instant, comme il aurait pu arriver que l'événement de force majeure fût survenu dans cet instant , l'assureur doit gagner la totalité de la prime. (C. com.,351 et 354.)
Sur les obligations de l'assuré relativement à la prime, V. infra, % 7.
§ 6. — Formes et énonciations de la police d'assurance.
NOTIONS GÉNÉRALES
56. — Nous avons dit au mot Assurances mari» tintes (V. ce mot, n. 34], que ce contrat doit Otre rédigé par écrit (C. com. 332), et nous en avons déduit la conséquence, que ni la preuve Irntimo ' nuile, ni les présomptions, ne sont admissibles en cette matière. Mais cette règle est-elle également applicable en matière d'assurances terrestres ? La loi n'ayant pas déterminé les formes de ce contrat, nous pensons qu'il faut appliquer, quint à la preuve de son existence, les règles générales sur la preuve des conventions, et qu'en conséquence la preuve testimoniale et les présomptions snnj admissibles lorsqu'il y a commeuc» mentde prem ve par écrit, par exemple des quittances de prfc mes. (C. civ. 4 347, 4353 ; Grûu ut J.-lijt, n. 2 S et 197; E. Persil, n. 48.)— V. au surplus infra, n. 64.
57.- La police d'assurance renfermant des conventions synallagmatiques, doit être faite en autant d'originaux ou de doublés qu'il v a de parties ayant un intérêt distinct; aussi, dans l'usage, les compagnies d'assurance à prime se conformant à l'art. 4325, C. civ., ont toute-» adapté la rédaction des polices en double et triple original (Touiller, t. 8, n. 342 et 343 ; Pardessus, n. 245 et 793. )V. Ass. marit. , n. 37.— Dans tous les cas, la police faite en simple original , pourrait du moins servir de commencement de preuve par écrit. ( E. Persil , n. 53 et 54.)
58.— La police d'assurauce sous seing privé fait foi de sa date à regard des tiers, quoiqu'il le ne soit pas enregistrée. La disposition de l'art. 1328, C. civ., d'après laquelle les actes sous seing privé n'ont point de date certaine contre les tiers, si ce n'est du jour où ils ont été enregistrés, ne saurait trouver ici sou application rigoureuse, d'abord, en ce qui touche l'assureur, ù l'égard duquel l'assurance est un acte commercial, ensuite en ce qui touche rassort, à |*égard duquel il n'y a guère à craindre la fraude 01 moyen de l'antidate, puisque cette fraude Imposant à l'assureur les chances graves d'un sinistre, ne pourrait que profiter aux créanciers de l'assuré dont elle conserve le gage,
58 bis. — Les polices d'assurances terrestres sont, quant ù leur enregistrement, Boomiaes, d'après une décision ministérielle du 9 mai il à un droit proportionnel de 1 pour Î00 sur les immeubles et de 50 c. par 100 francs sur les meubles.
59. — Les polices d'assurance doivent énoncer le nom de l'assureur ou de la personne qu'il a prise pour mandataire Elles énoncent aussi le nom de l'assuré; mais comme celui-ci stipule plutôt qu'il ne s'oblige, l'omission de son nom peut se suppléer par les autres énonciations de la police-— V. Assurances maritimes , n. 44.