‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 101 sur 1162 · te qu'il importe surtout, c'est que la po · texte numérisé non relu

te qu'il importe surtout, c'est que la po

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| lice désigne clairement la chose assurée et en i fasse une description exacte. S'il s'agit d'une assurance contre l'incendie, la police doit désigner la nature du bâtiment, sa construction, son voisinage, la profession des gens qui l'habitent ou qui y travaillent, les objets qui s'y trouvent déposés ou qui le garnissent. (Pardessus, n. 591.) — La police d'assurance contre la grêle ou la gelée doit énoncer l'espèce de recolle ou de fruits que l'on fait assurer. — Pour les meubles et marchandise?, Y. suprà, u. 35 et suiv.

61. — La police d'assurance contient ordinairement l'évaluation donnée a. la chose assurée ; mais cette indication n'est pas indispensable, car, ainsi qu'on le verra ci-après , elle ne lie pas l'assureur, qui n'est tenu de payer que la valeur estimative de la chose au moment du sinistre. — V. infrà. n. 70 et suiv.

62. — La police énonce le taux de la prime; mais si cette énonciation était omise, elle pourrait être suppléée par les autres éuonciations du contrat , à défaut, par les livres de l'assureur et même par la preuve testimoniale , si la police énonçait qu'une prime a été promise. (Pardes-

63.— Enfin, la soumission à des arbitres pour les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution du contrat d'assurance est ordinairement stipulée dans la police. Les compagnies d'assurance ont toutes adopté cette stipulation. — V. au surplus, sur la compétence en matière d'assurance, infràf § 9.

JURISPRUDENCE

64. — Une convention d'assurance terrestre peut être établie par des présomptions graves , précises et concordantes, lorsque d'ailleurs il existe un commencement de preuve par écrit.

Wolfet Smitt.— 15 fév. 1826. — C. C— Rejet.— Colmar. — S-V.27.1.131.— D.P.26. 1.138 — V. sùp. n.66.

65. — En matière d'assurance contre l'incendie, les conventions passées avec l'agent d'une compagnie d'assurance, publiquement annoncé comme tel, tt dépositaire des plaques à apposer sur les bâtimens assurés, sont obligatoires contre la compagnie, encore que l'agent ne fût pas commissionné directement pour assurer. En un tel cas, les assurés ne peuvent souffrir du défaut de qualité de l'agent. (C. civ. 1998.)

Wolff.— 2 mars 1825.— Colmar.— S-V.27. 1.131.

§ 7. — Droits et obligations qui naissent du co7itrat d'assurance, — Paiement de l'indemnité.— Subrogation.

NOTIONS GÉNÉRALES

66. — Du contrat d'assurance terrestre naît pour l'assuré l'obligation de payer la prime, et pour 'assureur l'obligation d'indemniser l'assuré des pertes ou dommages causés par le sinistre.

67. — Piemarquons, en ce qui touche la prime, que dans les assurances terrestres, l'assureur, à la différence de ce qui a lieu en matière d'assurance maritime (V. ce mot , n. 121) , n'a pas de privilège sur la chose assurée pour le paiement de la prime : les privilèges étant de droit étroit, n'ont lieu que pour les cas expressément déterminés par la loi. (Pardessus, n. 964; Quénault, p. 266.)— V.n. 96.

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