Acte de comm., V. nos
1 i et S.
Arbitres, 15.
Association, 1 et s.
Assocû
Autorisation, 3 • Billets, 16.
Circonscription, 5.
Classement, 11.
Compétence, i.
Contribua, 1, 2, 10 et s.
Directeur, 16.
Durée, 13.
u, 8 et s.
Ind. milité, 10.
Immeubles, 6, 9.
Machines, 7.
Mt ubles, 6.
Polit
Prime, 2.
■ Ites, 9.
t • anonyme, 3 et s.
Solidarité, il Tacite réconduction, 13.
NOT10.\S CENERALES.
\. — L'assurance mutuelle est un contrat qui a pour objet la carantie par une association d'individus cl pendant un temps limité, de certains risques àuîquelfl des ebosps de même nature possédées par ces individus soûl exposées : cette garantie a lieu au moyen de l'obligation contractée, par chacuu des associés, de contribuer réciproquement et pour leur part el portion, à la réparation du sinistre qui serait éprouvé par l'un d'eux.
2. — Ce mode d'assurance s'applique le plus ordinairement aux dommages causés par l'incendie et la grêle (1 . Il diffère essentiellement des assurances à prime, en ce que chaque individu fai&aut partie de l'association est à la fois assureur et assuré, et aussi, en ce que les assurés ne sont a>sujétis au paiement d'aucune somme ûxe ou prime; ils contractent seulement l'obligation de contribuer, d'après la répartition qui en sera faite entre les associés, au paiement des pertes : celle obligation peut être considérée comme le prix de l'assurance.
3. — Les réunions d'individus qui s'associent pour constituer entre eux des assurances mutuelles, sent des sociétés anonymes, c'est-à-dire sans nom social, et qui ne sont autrement qualifiées que par la désignation de l'objet de leur entreprise (L. com. 29 et 30). 11 suit de là que ces sociétés ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du roi et son approbation pour l'acte qui les constitue (C. com. 37). Cette formalité de droit commun est au surplus spécialement exigée pour les compagnies d'assurana • mutuel «.-, par un avis du conseil d'État du 15 oct. 1809 , et une circul. min. du 25 oct. iSl9.
\. — Bien que les compagnies d'assurance mutuelle aient la forme (l'une soeiélé commerciale , cependant e!1 t pas justiciables du tri-
bunal de commerce : elles n'ont de commercial que la forme. Bn n alité, elles oe se livrent a aucune opération ou acte de <-<x:"- -. rce, pu ii' stipulent point avec des tiers, qu'elles n'as rent que les chos< nant aux men.ii/ de
ociatîoD, el que ci iH-
ser des bénéfices qu'elles opèrent, mais s élément pour éviter une perte à celui t! - sur le-
quel le sinistre est tombé. vGrunct Joliat,p. 393.) — V. inf., u. 14 et s.
d'à aura nées mmtutlUs contre I m g < '.iblia
,'i Parti (i autorisée p.ir ordona. rojale du 29 janv 1S23 : elle comprend "21 departem .au surplus, des cime
nanties d'assurances mutuelle* d .lu'.resj
la as — Y la note au mot assurances terre
(1) Il .1 existé aussi des assurances mutuelles sur la vie, ce qui constitue une sorte dr .- misas (V. ce mot).— .Des ordonn des 1 2 juill. et 1 7 juill. 1 822, aTaient autorisé des associations de ce genre ; mais elles ont ttë révoquées par ordoun. du 7 mars 189
92 ASSURANCES MUTUELLES
5. —Le gouvernement n'autorise l'établissement des sociétés d'assurances mutuelles qu'autant qu'elles ne tloi vont pas s'étendre sur une vaste circonscription, parce qu'une condition essentielle de ce genre d'association, c'est que les propriétés assurées soient connues de tous les intéressés, afin que chacun puisse surveiller de ses yeux l'existence, la valeur des objets, la vérité et l'intensité des accidens, la nécessité et l'exactitude des répartitions.— II y a cependant des assurances mutuelles qui s'étendent à la fois sur plusieurs départemens. (Cire. min. du 25 oct. 1819.) — V. la note au commencement de cet article.
6. — Longtemps le gouvernement a refusé son autorisation pour l'assurance mutuelle des objets mobiliers dont la surveillance offre encore plus de difficultés (même circulaire,!. Cependant, par ordonnance du 6 sept. 1837, une société de ce genre a été autorisée pour l'intérieur de Paris , sous la dénomination d'Assurance mutuelle Parisienne contre l'incendie, pour les objets mobiliers et les marchandises.
7. — En général, le gouvernement autorise l'assurance mutuelle des macbines propres aux mafactures, dans les pays où elles sont communes, en se bornant à celles d'un déplacement difficile, et en établissant des précautions pour que la continuation de leur existence en place soit constatée. (Cire, précitée.)
8. — L'assurance mutuelle a lieu sans qu'il soit nécessaire de rédiger une police entre les assureurs et l'assuré : on comprend en effet que chaque assureur étant en même temps assuré, il doit suffire de faire partie de l'association pour participer a ses charges et à ses bénéfices, c'est-à-dire pour être tenu d'indemniser les associés de leurs pertes, et avoir droit soi-même à une indemnité en cas de sinistre. — La forme de l'admission dans l'association varie suivant les statuts des différentes compagnies d'assurances mutuelles. Il suffit le plus souvent d'une adhésion aux statuts de l'association, accompagnée de la déclaration deschoses qu'on veut faire assurer, ainsi que de leur valeur, et suivie de l'inscription du nouvel associé sur les registres de la compagnie. (V. Statuts de la comp. d'assur. mutuelle contre l'incendie, de Paris, ord. du A sept. 1816; et Statuts de la comp. d'assurance mutuelle contre la grêle, aussi de Paris, ord. 29janv. 1823.)
9.— La valeur de la chose assurée, s'il s'agit d'un édifice, est déterminée soit d'après la déclaration du propriétaire, soit d'après une estimation et en prenant pour base la contribution foncière capitalisée au denier 20, en ayant toutefois égard à l'état de vétusté des constructions, soit d'après une expertise contradictoire.— S'il s'agit de récoltes, on s'en rapporte d'abord à l'estimation donnée par le propriétaire, sauf au cas de sinistre souffert par la chose assurée, à faire procéder à une estimation. (Statuts de la comp. daxS. mutuelle, de Paris, art. 9,13 et 46; Statuts de la comp. d'ass.mut. contre la qrcle, art. 13 et 17.) J
10.— La détermination de la valeur de la chose assurée au moment même où l'assurance a lieu, a pour but non seulement la fixation, du moins approximative, de l'indemnité à laquelle l'assuré aurait droit en cas de sinistre, mais aussi et surtout, de donner la base sur laquelle sera calculée lasommepourlaqudle l'associé assuré devra con-
ASSUR ANGES TERRESTRES
tribuer aux pertes éprouvées par ses coassociés. — L'indemnité du sinistre est ainsi payée par tous les membres de l'association au moyen d'une répartition du montant de la somme due, faite sur eux tous au marc le franc de la valeur estima* live de la chose qu'ils ont fait assurer. (Vincens, t. 3, p. 510.)
11. — Cependant, comme il arrive le plus souvent qu'on fait concourir ensemble des édifices dont les risques sont inégaux, à raison de leur nature, de leur destination ou de leur voisinage, on compense cette inégalité en établissant des classes d'immeubles, et en les soumettant à des contributions plus ou moins fortes, selon la classe dans laquelle ils sont rangés.
12. — Une remarque importante à faire, c'est que les coassociés ne sont point débiteurs solidaires envers celui qui a souffert le sinistre, du montant de l'indemnité qui lui est due. Ils ne sont personnellement tenus que de leur part contributive , déterminée comme il vient d'être dit. Lors donc que l'un ou plusieurs associés refusent de payer la part d'indemnité mise à leur charge, celui à qui elle est due n'a aucun recours contre les autres.
13. — L'assurance mutuelle a lieu pour un temps limité, ordinairement déterminé par les stattus de la compagnie; mais ces statuts admettent généralement le principe de la tacite réconduction , c'est-à-dire, que si trois mois, selon les uns, ou six mois, selon les autres, avant l'échéance du ternie, l'assuré n'a pas fait connaître son intention de renoncer à l'assurance, il continue de plein droit à faire partie de l'association pour une nouvelle période de temps , semblable à la première.
JURISPRUDENCE
14. — Les compagnies d'assurances mutuelles contre l'incendie ne sont pas des sociétés commerciales; elles sont justiciables des tribunaux ordinaires, et non des tribunaux de commerce. (C. comm. 632 et 633.)
La Comp. d'Ass. du Nord. — 4 déc. 1820. — Douai. — S-V. 21.2.250.— D.A.2.739.
15. — Même décision. — En conséquence, les arbitres nommés pour décider des contestations élevées entre les membres d'une telle société, n'ont pas le caractère d'arbitres forcés, et par suite, la sentence qu'ils prononcent ne peut être attaquée par la voie de la cassation, encore qu'elle ait été rendue en dernier ressort. (C. comm. 51; C. pr. 1028, n. 5.)
Comp. d'assur. mut.— 15 juill. 1829. — C. R*j. — S-V.29. 1.315. — D.P. 29.1467.— V. Assnr. lerr. n. 6 et 7.
16. — Le directeur d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, ne peut être considéré comme commerçant ou comme directeur d'agence; il n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, à raison des billets par lui souscrits.
Tl.uillier.— 9 oct. 1820.— Rouen. —S-V. 22.2. 225.— D.A. 2.739.
ASSURANCES TERRESTRES V. Assurances (en général). — Assurances maritimes.— Assurances mut celles. — Assurances sur la vik.
Indication alphabétique.
Actede comm., V.nos 6,7. Aggravation des risques, Acte double, 57. 118 et s., 128 bis.
Acte écrit, 56 et s., 61. Arbitres, 63, 129 et S. Acte s. s. privé, 57 et s. Argent, 35. Agens, 6, 65. Associé, 16.
ASSURANCES TERRES
ILWCES J FJtr»ESTRES.
Assurances à prime, 1 et s.
Assurances mutuelles, 1,
Autorisation, 4 et s.
Avenant, 111 et s.
Bijoux, 35.
Billets, 35.
Capacité, 3.
Chômage, 98.
Colon partiaire, 17.
Combustion, 48 et s.
Commissionnaire, 8.
Compensation, 68.
Compétence, 129 et s. Contribution, 81, 93.
Copropriétaire, 17.
Créances , créancier, 10
ets., 20,31, 95,105ets.
Date, 58.
Déclaration, 86,114,119,
Délaissement, 83.
Denrées, 39.
Dépositaire, 15.
Désignation, 59 et s.
Dol, 116.
Durée, 51, 111 et s.
Edifiées, 34, 60.
Emeute, 47.
Enregistrement, 58 bis.
Epizootie, 43.
Estimation, 70 ets., 97.
Etranger, 3, 40.
Evaluation, 61, 70 et s.,
97, 117 ets.
Expertise, 73.
J'aillite,7,68,99,125ets.
Fausse évaluât., 25 et s.,
Faute, 44 et s.
Femme, 18.
Fermier, 17, 96.
Feu du ciel, 43, 48.
Franchise d'avaries, 78.
Fraude, 44 et s.
Cage, 10 et s.
Grêle, 43, 60.
Guerre, 47.
Héritier, 127.
Hypothèque, 10 ets., 20,
Imineubles,21rls.,33,60. Incendie, 32 el s., 43 et s.
Indemnité, 46, 70 et s.
Interdit, 18.
Intérêts moratoires, 109.
Inventaire, 97 ter.
9 et
Justification, 70et s.,ï>r.
Liberté, 22.
Locataire, 34, 90 ets.,
99 ets.
Mandataire, 5, 8 et s., 65,
Marchandises, 35cts., 60,
Meubles, mobilier, 21 et
s., 32,35 et s., 60, 72.
M ineur, 18»
IS'cgotiorum gestor,
Nom, 59.
Or et argent, 35.
Ouragan, 43.
Paiement, 82.
Part du feu, 34 bis.
Patente, 6 bis.
Peste, 43.
Police, 6.
Prescription, 69, 85.
Preuves, 66, 64.
Prime, 52 et s., 62, 66,
112 et s., 121 ets. Privilège, 4, b7, 96.
Propriétaire, 8 et s.
urance, 24 et s., 27
et s., 41 et s.
Réeolte, 60,96.
Reconstruct., 79, 84,108.
Réduction, 2(5.
Reprise d'assurance, 30.
Résolution, (>H, 1 12 et s.
Réticence, 115 et s., 128.
Risques., 23 et s., 43 et s.,
112 et S.
Risq. du voisinage, 34 bis.
Risque locatif, 34,46,90
et s., 99 et s.
Sauvetage, 87 et s.
Société, 3 et s Solvabilité, 22, 30.
Sous-locataire, 92.
Statuts, 5 i I s.
Subrogation, 46, 90 et s.,
100 et s.
Théâtres, 33.
Tonnerre, 43, 48.
Transport, 1 18.
Tremblent, de terre, 47.
Tribunal de com., 129.
Usufruit, 1J ets., 31,107.
Valeur, V. Evaluation.
Vente, HO.
Vice, ::>.
Vie, 22.
Voisin, 31 bit, 77, 93.
S l'r. — Des assurances terrestres en général. — Sociétés <rassuranees. — Conditions et carat
S 2. — Quelles personnes jument faire assurer. S 3. — Quelles choses peinent • , o.
,S 4. — Du risque: — ses espèces; — sa durée. S 5. — De la prime.
S °*. — Formes et enoncialions de la police raii'-c
S '• — Droits et obligations qui naissent du centrât d'assurance. — Paiement de l indemnité. — Subrogation.
5 S.— Fin de l'assurance. — Annulation, résolution.
5 9. — Compétence.
§ 1. — .Lsstn-unccs ten H général. — 5o-
ciétés d'assurances , conditions et caractères.
TIOSS GÉMÎRALES.
1. — Les assurances terrestres sedivi-fnt r n deux classes : en assurances a prime, et en assurances mutuelles.
L'assurance à primo est un contrat aléatoire par lequel un assureur, on plusieurs nssureors, réunis en compagnie, prennent à leur compte* moyennant une somme d'argent ou prime, déterminée d'avance et à forfait, tous les accidens d'une certaine nature qui pourront détruire ou endommager lescbo-i s assui
2. — L'assurance mutuelle consiste dans une association formée par plusieurs propriétaires 'objets exposés aux mêmes risques, dans le but de contribuer ensemble à la réparation du dommage qui tomberait sur l'un d'eux. Dans cette association, chaque membre est à la fois assureur et assuré.— V. les règles propres à ce genre d'assurance, au mot ylssuranccs mutuelles.
3. — Les assurances terrestres a prime, comme les assurances maritimes, peuvent être faites par toutes personnes capables de contracter, même par des étrangers; mais à cause de la durée des risques, et de la valeur souvent importante des choses apurées, ces sortes d'assurances ne se font ordinairement que par descompagnies constituées en -oc! étés anonymes.en nom collectif ou en commoi:di!e. (1)
/j. — Lorsque la société est anonyme, elle ne peut exister qu'avec l'autorisation du gouvernement. (C. com. 37; Avis du cous. d'Et. du 15 oct. 1809.) — V. Société anonyme. — Du reste, cette autorisation ne confère aucun pri\ilége ou monopole en f M-urde la compagnie qui l'a obtenue (Vincens, 1. 3, y. 57S; Cire. min. du 25 oct. 1819.) Elle n'a pour objet que de vérifier, dans l'intérêt de l'ordre public, les statuts des sociétés ou compagnies dVsurances.
".. — Il faut même remarquer que les statuts des compagnies d'assurances, quoique approuvés par le gouvernement, ne lient que les sociétaires ou aclionnaires entre eux; ils n'ont effet à l'égard des assurés, qu'autant que ces derniers s'y sont expressément soumis dans la police d'assurance (C. civ. lltîô), ce qui du reste arrive le plus ordinairement.
ici l'indication des j>i : noijiales sociétés d'assn ri prime , aujourd'hui t-iistantes:
A- lurancea « ontre Vimeti d e.
\is* du t'iifuiz, ordonn. du 1er sept. I S 19» fj ger, traies coulie C i'-ceudie , .iul' 1
l ranger, ordonn. du 20 octob 1819;
< mp mi, , U, ordonn du 1 I f« \ 189
rdoan du .'> octol> !>- I ' • ' .'.ordonn du ICdcc. 1829, etc., etc.
mutuelles contre l'im endie |>"Ur les immeubtesi \\ ' il • \ u- ii i!i parti mens. — V l'indi
in d'autorisation dans la tabla da la ColUo ■ tion dis lois dr M. 1>-, .-.,-<- , 1 1 lt mot .4s<u
■ ■ d .in oonaira
- mutuelles contre la r ■•'.'.-; contre Yepifotie, \
NsMir.M c- mutuelles pour lei meiù.'et et maic'iaudises, à P . m demi, du ("i m | > t I
. prime sur la i .edet hommes : V. Ordon 23 dt c
Imai 1820 — t mp.à <! 23 «aie.
et l i juui 1 1 29 juill.
— \ .m surplus le mot .4st*.ances sut
iMoraocea nu 1j ..* des sAavswcl Paris i — V. Ordonn,
du iCjuin 1-121.
*h ASS
La même raison doit (aire décider que les clauses et conditions du mandat donné par tes compagnies à leurs agens sont opposables aux :
mêmes ces cls