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AVARIES
par fortune de mer, s'il était encore en état de manœuvrer; il suffit que le fait de l homme ail concouru avec le cas fortuit . pour que 1 echoueraent doive être considéré comme YOlOntaire. «, xr . , e Gourbounen.— 3 avril 1S41.— Rennes.— S-V.41. 2. 425, V. encore inf , sur le cas d'echouement du navire, n° 60 quinq.
43 bis. — Les frais de la relâche d'un navire, effectuée à la suite d'une tempête, dans l'intérêt tout à la fois du navire et de la marchandise, sont au nombre des avaries communes, alors même que la relâche n'a point été précédée dune délibération motivée de l'équipage. (Cod. comm.. 400, 403, § 7.)
Les frais du déchargement et du rechargement de la marchandise, dans un port de relâche, bien que nécessités par les réparations des avaries particulières au navire, n'en sont pas moins avaries communes, lorsque ces réparation* importaient également au salut ou à l'intégrité de la marchandise.
InuWt.— 4 fcv.iS^S.— Rouen. — S-V.45.3.539.
4G lit. — Bien que l'art. 403, n° 3 , Cod* comm., range parmi les avaries particulières' les réparations a faire au navire par suite de voie d'eau, il n'en résulte pas une dérogation au principe général contenu dans l'art. 400 du même Code, lequel déclare avaries communes, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d'après délibération motivée, pour le salut commun du navire et des marchandises. — Si donc les réparations de la voie d'eau, ou les dépenses de déchargement et autres qu'elles ont nécessitées, n'ont été faites qu'après délibération, en conformité de l'art. 400, ces réparations et dépenses doivent être réputées avaries grosses ou communes.
Gautier. — 27 mai 1841. — Rouen. — S-V. 41.2.420.
4S Ois.— Frais de déchargement et de rechargement des marchandises. — \.inf., n°»65 sexies rt septies.
§ 3. — Des avaries simples ou particulières.
65 bis. — On ne doit considérer comme avaries communes que celles qui sont le résultat nécessaire et la conséquence immédiate de la voionie de I homme, con^alée par une délibéralion de l'équipage. (Cod. comm., 400 et 403.)
Spécialement, lorsque l'équipage a délibéré, dans l'intérêt commun, de relâcherdans un port, pour mettre le navire déjà avarié à l'abri de la tempête, et qu'au moment où il effectue celte relâche, un grain violent survient et fait échouer le navire sur un écueil placé près du port, cet échouement doit être considéré comme un cm fortuit et de force majeure qui n'a pu faire l'objet de la délibération. — Par suite, les dommages causés au navire par cet échouement sont des avaries particulières, qui doivent être supportées exclusivement par le navire.
Vendalle et Eommclaer.— 25 déc.1837.— Montpellier.— S-V.
65 ter. — Lorsqu'après une tempête un na- \ire a éprouvé des avaries qui nécessitent sa relâche dans un port voisin, et que cette relâche a lieu après délibération motivée, et pour le salut commun du navire et de la cargaison lei avaries éprouvées par le navire par suite <J une nouvelle tempête pendant qu'il fait route Pour le port de relâche et léchouemcnt qui en est la conséquence, constituent des avaries particulières au navire, et non pas des avaries communes au navire et à la cargaison. — Du
( AVARIES
moins l'arrêt qui le décide ainsi, en attribuant l'échoucment à un accident de mer fortuit et non prévu, ne renferme qu'une appréciation de faits et circonstances, et échappe à la censure de la Cour de cassation. (Cod. comm., 400.)
Vandale. — 2aoûti84i. — C.Rcj. — Montpellier.— S -V. 4 1.1.675.
65 qunter. — Le forcement de voiles, exécuté même après délibération de l'équipage, constitue non une avarie grosse, mais une avarie particulière, qui doit être supportée exclusivement par le navire, lorsque cette manoeuvre, faite sans déviation de la route du navire, était la seule raisonnablement praticable pour continuer le voyage et entrer au port de destination. (Cod. comm., 400, 401.)
Premuda. — 11 mai i845. — Douai.— S-V. 43.2. 466.
65 quinq.— Les avaries résultant de l'échoucment du navire occasionné par un grain survenu au moment de l'entrée du navire dans le port de sa destination, constituent des avaries particulières qui doivent être supportées respectivement par chacun de ceux des objets qui ont éprouvé les dommages.
Blême arrêt que ci-dessus.
65 sex.— Lorsque par suite d'une avarie particulière soufferte par le navire, il y a lieu à le réparer, les frais de déchargement et de rechargement des marchandises sontégalementavaries particulières, à la charge exclusive du propriétaire du navire. (Cod. comm., 400 et 403.)
Vandercruycc. — 18 nov.i83g. — Bordeaux. — S-V. 40.2. 17 a.
65 sept. — Les frais de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement des marchandises, dans un port où le navire a relâché pour réparer des avaries particulières, doivent, lorsqu'ils ont été nécessités par les réparations, cire considérés eux-mêmes comme une avarie particulière au navire, laquelle doit par conséquent tomber à la charge des propriétaires du navire ou des assureurs sur corps. (Cod. comm., 400, 403, 404.)
Foucaud. — 2 dëc. i84o. — CRej.— Bordeaux. — S-V. 41.1.226.
§ 4.— Constatation et règlement des avaries.— Compétence.
92 bis. — Le règlement des avaries entre l'assureur et l'assuré, au cas tfavarie commune, peut-il être fait en ne considérant la valeur des marchandises qu'au lieu du chargement? ou ne faut-il pas avoir égard à la valeur qu'elles ont pu acquérir ou perdre au lieu du déchargement?
V. dans ce dernier sens, une dissertation Jointe à l'arrêt de rejet du 16 fév. 1841,111/"., n° liô bis.
96 bis. — Dans l'évaluation des marchandises pour leur contribution aux avaries communes, doit-on déduire le fret de ces marchandises? — Rés. nég par le trib. de 1er inst. seulement. — (Cod. comm., 402 et 417.)
Le navire doit, pour fixer sa contribution aux avaries communes, être estimé (de même que les marchandises) suivant sa valeur au lieu du déchargement, et non suivant sa valeur au lieu du départ. — Peu importe qu'il s'agisse d'un navire étranger ou d'un navire français. (Cod. comrn., 402 et 417 )
Liais.— S no».iS4ô.— Caen.— S-V.44.2.Î09.
96 ter.— Pour déterminer la part contributive du navire au paiement des avaries communes, il faut réunir fictivement au navire la valeur des parties manquantes. (Cod. comm., 401 et 417.)
Imbart.— 6 fév.i84ô.— Rouen.— S-V. 43 2.529.
96 quat.— Il n'y a pas lieu à faire une déduction sur le montant des avaries pour la différence du neuf au vieux des objets remplacés, lorsqu'il
AVARIES
n'y a pas de base certaine d'évaluation de relie différence : l'âge du navire n'est pis une base certaine pour cette évaluation. (Cod. comrn., 397 et suiv.)
Même arrtt f|iie ri ■àtHUM.
111 6*5. — Dans le cas d'assurance d'une somme déterminée faite sur le corps d'un navire pour un temps limité, avec cette clause, qu'après chacun des voyages que fera le navire pendant la durée de l'assurance, il sera fait un règlement particulier d'avaries, s'il arrive que le navire vienne ù se perdre après un ou plusieurs voyages, il doit être fait déduction sur le montant de la somme assurée, des sommes partielles que les assureurs ont payées par suite des re^lernens particuliers d'avaries dressés à la suite des voyages antérieurement opérés. — Et si la somme totale assurée a été versée à l'assuré sans déduction des sommes partielles payées pour les avaries antérieures, les assureurs peuvent répéter ces sommes comme indûment payées. (Cod. comm., 33:2 et 31
Comp. ITuiou du Nord. — 8 mars 1S43. — Douai. — 5-1
113 6is. — La compétence spéciale attribuée aux juges du lieu du déchargement, et les forma lités particulières établies par les art. 414 et suiv., C comm., pour le règlement des avaries communes, après un jet à la mer, ne sont relatives qu'au cas où une action réelle afin de contribution aux pertes, est intentée par les propriétaires des objets jetés ou avariés, contre ceux des objets sauvés; et non lorsqu'il s'agit d'une action personnelle en indemnité, formée par les propriétaires (\^$ objets jeté» ou avariés contre les assureurs. Dans ce dernier cas. la demande contre les assureurs des marchandises peut cire portée devant le tribunal de leur domicile, et le règlement des avaries être fait par des experts nommés par ce tribunal.
Daiin. — îC ft-v. iS, i. — C. R*j. — Bordeaux. — SV.41. 1.177.
113 fer. — L'attribution de compétence faite aux juges du lieu du déchargement, pour la constatation des avaries, leur règlement et la contribution aux pnrles, ces^c dans le cas oé il y a en impossibilité de faire procéder a ces opérations dans le lieu du déchargement. — El il y a impossibilité lorsque le capitaine n'a pu conduire son navire jusqu'à sa destination, qin' les marchandises y ont été amenées par un antre navire, et qu'on n'a pu se procurer dans ce lieu les pièces justificatives des avaries.— En un tel cas, la constatation des avaries et leur règlement peuvent être fait< au lieu du chargement. (Cod. COmm., 414 et suiv.)
Arnaud. — 10 »oùt iSi'.— ('.r«<"j— Bordeaux.— S Y. io.i.SS;.
AlAItlES.
118 ii*.— Les disposition;, de; art. VZ il 436, Cod. comm., suivant Irsqoeltes tout- action contre l'affréteur pour contribution aux avaries, est non rerevable si le capitaine a livré la mar- Cban :ise et reçu son fret sans avoir protesté, et si sa protestation rfa pas été suivie d une i
en justice dans le mois de sa date, nesontp plicables au cas ou, suivant accord fait p.'.r écrit entre Pafrréteor et le capiiaine au-itôl après l'arrivée du navire et avant la livraison 08 la marchandise, des arrangemeni ont été pri>pour le règlement des avaries : dans ce cas Paftï rst présumé avoir renoncé à se prévaloir de l'inobservation des formalités prescrites par la loi.
I — lOieT.iSJO.— CE.;. — Ail. — S-V 4' .
118 ter — La fin de non-recevoir prononcée par l'art. -43j, Cod. comm., contre l'assuré, dans les cas d'avaries, lorsque le capitaine a livré les marchandises sans avoir protesté, ne peut •'•ire invoquée par les assureurs sur le corps du navire, mais seulement par les assureurs sur marchandises.
Dans tous les cas, celle Cn de non-recevoir ne saurait étr° admise lorsque le capitaine, en remettant les marchandises, a fait reserve de réclamer ses droits pour les frais occasionn suite de l'avarie, et que les marchandises ont clé acceptées à la charge de cette réserve.
A'jur. nurit.— , ] rdeaui.— S-V £o.i.i-:.
121 bis. — La prescription de cinq ans établie par l'art 43->, Cod. comm., contre lout^ action résultant d un contrat d'assurances, n* routl pas contre l'action d'avaries, lorsqu'il y a eu délaissement en temps utile, et que l'assuré l'assureur pour voir statuer non-seulement sur le délaissement, mais encore sur toutes COI lions qui pourraient exister entre les par raison de l'assurance. Cette assignation éq rivant à une interpellation judiciaire roriNervaioirc de l'action. (Cod. COOUD., 350, 43-2. 434 )
A'iur. scu.— U Mil M .• — C.Rej. — Renne». — S V
1-21 ter.— L'affréteur assuré qui, en dispensent le capitaine de l'observation des fem prescrites par les art. 4 pour la conservation dp l'action en contribution, et qui, en renonçant à se prévaloir de l'inobservation de es fo malités, l'osl mis dans ITmpoi ♦ ihilile de résister a la demande en paiement île sa part contribuloire dans ans avarie commune, n'a aoenn recours contre l'dssureur qui n'a ni pris part ni acquiesce a ces renonciations. • rin. — jo ft-t i- . — C Btfr — Sh.— JhTtlM SU»
BASQUE DL FRANCE
ç> icr.— t> bis. Loi portant prorogation du privil -^c de la banque de France jusqu'au 31 dcc.
ôo juin jSio. — S-V. 4o. a.336.
§ 2.-— Ordonnance du roi portant règlement sur les comptoirs d'escompte d • la Banque de
France.
âS m«r» lP',1. — Oiflnnn. ro\.»V.- V. ( nroïc li- ni :