BATEAUX A VAPEUR
riant peut recevoir, outre l'intérêt [égal, pn droit de commission sur les sommes dont il lui fait l'avance. -•u.«-i
Criomu et romp.-i5ian».iSi4.-Aix.-S-y./(4.i>.078. JX— Lebourbis.— f>jau».iS44- — Rt»nM.— I*.
9. — Biais peut-il, outre ce droit, percevoir un autre droit de commission sur chaque solde de compte réglé a des époques périodiques? (Résolu alf.).
Crtmicu t\ comp.— 15 janT. iS44.— Ait.— S-V.44.2 ^o-
\0.— Jugé, au contraire, que le droitde commission perçu en sus de l'intérêt légal par un bananier, sur le reliquat de chaque compte arrêté à certaines époques déterminées, et reporte à nouveau dun compte à un autre, doit être considéré comme une ajonction Illégale ^'intérêts. - Le droit de commission n'est dû que pour chaque décaissement réel.
Bouchet-c:Letallier. — :3ïoûn84o.— Orléans.— SV.40.J. 435.
11.— Les banquiers ne peuvent exiger un droit de commission ni sur les écus qu'ils reçoivent ou qu'ils remettent, ni sur les valeurs qu'ils donnent au lieu d'argent, mais seulement à raison des eflets qu'on leur donne à recouvrer hors de leur caisse, et qui sont ainsi de nature à occasionner des soins, des démarches etdes frais.
Giif my. — 1S cite. 1SÔ9. — Bourges. — S-V-40.2.2Ô7.
12. — Le simple prêt commercial, même de la part d'un banquier, ne comporte pas de droit de commission.
Dans le cas d'un prêt de cette nature, bien que les parties n'aient stipulé que l'intérêt de 5 p. 100 avec un droit de commission, lesjuues peuvent. en décidant que ce dernier droit n'est pus dû, condamner l'emprunteur à payer l'intérêt à 6 p. 100.
G mari 1^40. — Grenoble. — S-V. 40.2.210.
13. —{Crédit en compte courant) Lorsqu'un crédit a été ouvert à un particulier non commerçant chez un banquier, les sommes fournies par l'emprunteur, à compte sur son débet, sont productives d'intérêts à son profit. Ces intérêts d Qt Oire réglés au même taux que ceux perçus par le banquier pour les sommes qu il a avancées.
1 allier.— 2 5aoûtiS4o. — Orléans. —S-V. 40.2. 433. V. au surplus, sur les droits de commission qui peuvent être ui nir crédit ouvert ou en compte courant, les mois Crédit ouvert et Compte courant.
1î. — Le banquier qui, après avoir pris l'ennent de payer des effets de commerce pour le compte d'un tiers qu'il débile de leur montant, laisse protester ces effets à l'échéance, est passrMe de dommages-intérêts envers son mandant, dont la signature s'est trouvée par la en souffrance (Cod. civ., 199-2.)
■ —27 mai iS44.— P'xh-ii.— S-V.44.2. 55o.
15.— L'usage où sont les banquiers d'une ville (à Paris,/ de fermer leurs bureaux à une heure déterminée, n'empêche et ne dispense pas d'exi ger le paiement après cette heure des effets de commerce payables à leur domicile et venant a échéance.
Même arrêt que ci-dessui.
BATI- MX on BATWEAS A VAPEUR.
Sur la police et le pilotage des bâtimens à vapeur, voy. l'ordonnance du Roi du 4 juillet 1*43, portant approbation des règlement et tarifs de pilotage arrêtés les il avril et 1G mai 1843, par le conseil d'administration de la marine séant au cher-lieu dulr arrondissement maritime.
V. aussi, dans ce Dictionnaire, et infrà les article» Navigation et Pilotage.
BILLET A ORDRE
Sur le jaugeages des bàtimens à vapeur, voy. inf. V° Navire, n° 19 bis.
V. aussi les deux lois des 16 juillet 1840 et 14 juin 1841 sur l'établissement des paquebots à vapeur, pour le service des correspondances entre la France et l'Amérique, et sur la Méditerranée.
BILLET (en général).
Sur la nécessité de l'approbation d'écriture dans les billets écrits d'une autre main que celle du souscripteur, voy. sup. Approbation d'écriture
(Timbre.) Celui qui se trouve porteur d'un effet de commerce non écrit sur timbre (par exemple d'un bille! au porteur.) peut, avant de le présenter au paiement, le faire viser pour timbre ; et, dans ce cas, il est fondé à exiger le remboursement de l'amende et des frais de timbre contre le souscripteur du billet, encore bien que celuici n'ayant pas refusé de payer le montant du billet, il n'y ait pas eu li^u d'en poursuivre le paiement par les voies judiciaires. 'LL. 12 déc. 1790, art. 15; 13 brum. an 7, art. 26; 28 avr. 4816, art. 75.)
Pretiel. — 20 juill. 1841. — Cass. — Douai.— S-V. 41.1.567.
BILLET A DOMîCILE.
12. — (Remise de place en place.) Un billet a domicile conclue, par cela s^ul qu'il contient remiae d'argent de place en place, un acte de commerce, qui soumet le souscripteur et les endosseurs à la contrainte par corps. (Cod. comm., 63-2, 637.)
Ilavet, — 11 niai i843. — Rouen. — S-V. 43.2. 4o4-
13. Le billet à ordre payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit, renfermant une remise de place en place, soumet le souscripteur, même non commerçant, à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps.
Bullereau. — 19 mars 1809. — Bourges. — S-V. 3o. 2.464. Jd. — Chevalier. — .ioaoûi 18SS. — Lyon. — S-V 3g. 1,19a. Jd. — Hjbeion. — in janv.1840. — Caeu. — S-V. 40 2.200. Id. — Vicia il Ion. — S juin 1842. — Bordeaux. — S V. 42. 2. 5 19. Id.— Biquet.— 4 jativ.iS45.— C. Rej.— Dijon.— S-V.43. 1.254. Nota. Nous avons comballu celle jurisprudence dans noire
Recueil général des lois el des arrêts [Collect. noue, Vol. 4.
2.2o4;. — V. aussi daus ce Dictionnaire, t° Lettre de change,
n° G et la noie.
14.— Jugé dans le sens de noire opinion, qu'un billet à domicile, quoique payable dans un lieu autre que celui où il a été souscrit, ne renferme pas un véritable contrat de change, dans le sens de la loi commerciale, faute du concours de trois personnes distinctes; que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la contrainte par corps contre le souscripteur non commerçant.
De Pont. — 12 janv.1839. — Lyon. — S-V. 39.2.518. Id. — Belot. — 18 janv. 1842. — Besançon. — S-V. 43. 2.90.
BILLET A ORDRE
Sur la compétence et la contrainte par corps, en ce qui touebe les billets à ordre souscrits par des femmes non commerçantes, voy. Lettre de change, n° 441 bis.
44 bis. — Lorsqu'un billet à ordre porte en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non néirocians (notamment l'aval d'une femme non commerçante), le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, encore bien que les poursuites ne soient dirigées quecontrelesouscripteurnonnégociant. (Corn., 637.)
Sauynier.— 26 juin 1839.— Cass. — Paris.— S-V.09. 1.878. Id — »3 no». 1843.- Bordeaux.— S-V. 44. 2. 438.
44 ter, — ■ Pour que les signatures d'individus