V. Foires et marchés
BREVET D'INVENTION
Tout ce que nous avons dit sous ce mot dans notre Dictionnaire, doit être modifié suivant les dispositions de la loi nouvelle ci-après.
Loidu 5 juill. 1844, sur les brevets dHnvenlion(\) (exécutoire à dater du 9 oct. même année).
TITRE Ier. — Dispositions générales.
Art. 1er. Toute nouvelle découverte ou invention (2) dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter ;3) à son profit ladite découverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d'invention.
2. Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles :
L'invention de nouveaux produits industriels;
— De vifs et longs débats ont eu lieu dans les chambres sur ce point fondamental. — Pour établir que le droit de l'inventeur ne constitue pas une véritable propriété, M. Ph. Dupin s'est exprimé en ces termes : • Le droit de chacun reucoiiire une limite dans le droit des autres. Eu face du droit de création, se trouve le droit de reproduction et d'imitation qui vient aussi de Dieu , qui a sa source aussi dans le travail dirigé par la pensée. Faut-il que ce droit soit immolé au premier pour toujours ou pour un temps donné? Là est la difficulté. Il s'agit pour l'inventeur de savoir, non pas s'il pourra traduire par l'exécution les conceptions de sou intelligence, non pas s'il sera propi iciaiie des résultats matériels qu'il aura ainsi obtenus; mais s'il aura seul le droit d'exécution .s'il pourra exclure les autres travailleurs du bénéfice d'une création semblable , s'il obtiendra la faculté d'enchaîner leur bras et de le» empêcher de produire ce qui est entré dans leur intelligence.... Or, il est évident que ce droit de veto sur le travail d'autrui , n'est pas un de ces droits naturels, préexistants aux lois, et que les lois ne font que reconnaître et consacrer. Il est évident encore que ce n'est point là ce qu'on appelle une propriété... Mais toute découverte utile est , suivant l'expression de Kanl, la prestation d'un service rendu à la société. Il est donc ju:te que celui qui a rendu un service en soit récompensé par la société qui le reçoit. C'est une transaction équitable, un véritable contrat, un échange qui s'opère entre les auteurs d'une découverte nouvelle et la société. Les premiers apportent les nobles produits de leur intelligence, et la société leur garantit en retour les avantages d'une exploitation exclusive de leur découverte pendant un temps déterminé.... * (Mon. 7 juill. i843.; — V. encore sur ce point, l'outragej récent de M. Renouard , Traité des brevets d'invention . »• part.» cb., 1, p. 244 et êuiv. , ainsi que le commentaire rje MM. Loi- «eau et Vergé, p, 4o, note 3 bu.
BREVET D'INVENTION
t L'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle do moyens connu?, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel 3).
3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés (-4): 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce (o), lendits obj-'b demeurant soumis aux lois et règlement! spéciaux sur la matière, nolamment au décret du 18 août 18I0, relatif aux remèdes secrets;
2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances (6).
4. La durée des brevets sera de cinq, dix ou ;!e quinze années.
Chaque brevet donnera lieu an paiement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ;
Mille francs pour un brevet de dix ans ;
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter.
[3} Le projet de loi ne parlait que de l'obtention d'un produit industriel. La chambre de$ pairs a insère dans l'article le mol résultai, dont le sens est expliqué par les exemples suivants rites parle rapporteur, M. Barthélémy, et par M. G.iutiir. ■ Lorsqu'on met de l'eau dans une chaudière destinée à produire de I i sapeur, il s'incrusle à ses parois des matières blanchâtres qui détruisent cette chaudière ; mais on a trouve le moyen, < n y introduisant des pommes de terre, d'éutrr l'incrustation de ces résidus dans le mêlai. Il n'y a pas là produit industriel, mais un résultat industriel. — Il en est de même du procédé recemmcul découvert pour souder le plomb par le plomb au moyen d'un chalumeau et du gaz hydrogène. Il ne résulte pas de cela un produit nouveau, mais un résultat que l'on n'obtenait précédemment que par des procèdes plus dispendieux et plus compliqués. > Mon.. s5 mars 1 843, p. 545 .
(i La commission de la chambre des pairs avait proposé de déclarer non susceptibles d'être brevetées • les intentions contraires aux luis , aux bonnes mœurs ou a la sûreté publique. • — Cet amendement a ttt vivement combattu par le ministre du commerce et par plusieurs autres orateurs, sur le motif que le principe qui dominait la loi nouvelle , comme celle de i était la délivrance du hresel tant examen préalable, et nue pour savoir si une intention est contraire aux lois, il y aurait nécessite de se livrer à un tel examen. Après une épreuve douteuse , L amendement de la commission a été rejeté (Mon. des a5 et »6 mars i 845 , p. 543 à 56i). — Mais les brevets délivrés pour découvertes , intentions ou applications reconnues: < a> traircs à l'ordre ou à Ij sûreté publique, .iui lionnes mœurs ou aux lois du royaume . n'en sont pas moins nuls et de nul i Bel, nullité qui doit être prononcée par les tribunaux sur la demande ile^ parties inléresstes [V. I ail. Ssj n° 4).
S Sur cette disposition, M. Bureaux de I'usy ■ f.iit observer qu'il pouna se faire qu'une matière soit à la fois un remi un objet utile aux arts. Ainsi, l'arttate de plomb i\ naploie pour la teinture et comme rrmèdt : si l'on découvrait aujourd'hui cette matière . lerail oo priré du < 1 1 oit d'obtenir un brevet, par rri.i m ul que le nouveau produit pourrait être employé et nsma médicament ?— M. Rirei, membre de la committiou, i rép ttdu
que le br< w I >rr.i refusé quand on | n >• ; lût I ÔmttM
composition pharmaceutique . ei qu il m cordé aux r.sque»
i l | H r ls (!i (inventeur quand on le présentera comme sub»tance industrielle. — Mais , a objecté II. Ih ihniont . !• un est pioduit peut offrir des applications très varice*; ehacnn se
t'appropriera pour les besoins qui lui seront particulier'; la teinture le prendra aujourd'hui : la médecine le prendra demain; vous ne pou\n pas interdire le brerel pont di« anpliealions que le produit recevra |ln» l.nd. — M le rapporteur a repondu qu'on n'entendait pas proscrire d'une manière 'b>olue les éléments dont la destination pi ut varier. Ainsi , on i proscriia pas comme éléments pouvant entn i dansdee préparations applicables aux ait-; mais on entend les proscrire si on
les anime à I état de remèdes proprement dits. — Maigre celle explication, qui n'a pas paru satisfaisante i M. Burassu de Pury, ce députe a fait l'objection suivante : • le «uppnse , a-til dît, que le sulfate de quinine ne soit pas invi Dté, et qu'un industriel vienne dire : je demanda un lursrt d'invention pour cet' bricatinn Vous pouvez lui donner un bit l'il ne s'agit
pas d'employer en médecine ce nouveau produit Le lendemain
(lu jour OÙ le bi' 110 inedr. in
qui trouve que le sulfate de quinine donne h - i les plus
avantageux d.ins les lièvres inti rniitt" nti «. il in pri «ci il l'emploi o ses malades; à qui achètera-ton le sulfate de quinine .' Tous les pharmaciens pourront-ils le préparer 1 Ol ti lin rrr-»ou» le brevet que vous avez accordé, des l'instant que lYu pourra faire usage eu médecine du produit brcvcW ? » — Yufi tu quels ter*
RRE\ET D'IWFATIOY 17
TITRE 11. — Df.s for m hUTÉl a la délivra rci du nu ni
Sec: i km 1 . — Des demandes de brevets,
Qaieonqoe voudra prendre un bre\et d'invention devr.i d >ser, rélariat t\c la préfi . : • aj ,r,> \c département est domicilié, . tout autre déparleraeot en y élisant demi .
1 Sa deoiandc au ministre de l'agriculture et du commerce;
2° Une description de la dérouverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ;
3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaire! pour l'Intel geoec de la wscripiiM ;
Et 4° un bordereau es pièces dei <
6. La demande sera limitée a un seul objet principal, avec les objets de détail qui le t tuent, et les applications qui auront été indiquées (7).
mes M. le rapporteur a répondu : • Le but et la pensée île l\irticlelnidentàpréveuir la coutiaiice qui peut s'attacher, dans uns opinion peu éclairée, à un remède bre»eie. Or évidemment, le in brevet n'existe que lorsqu'un rem. !e est brevet* connue remède. La, seulement . est I abus possible , pila personne brevetée peut Se présenter aux gens eredulei - i auteur d'un remède examine et approuve par le ; u»<rnemenL Mais toutes les fois qu'on n'appliquer* pas a la chose brevetée la qualification de remède, le danger di«parait, ou du moins il ert considérablement atténue. • Mon. ifl avril isi4. p.
Interpellée par M. Bethmont, sur le point de savoir si ta prohibition de brevets pour les compositions pharmaceutique» i appliquait à celles concernant l'art de guérir 1rs animaux, la roov mission a répoudu atlirmativemeut. Mou. il avril 13*4. page o.S.)
M. Donatien Marquis avait demandé que les compositions alimentaires et les romrs(t*(«» fussent privé» du droit de brevet, afin, disait il d'atteindre celles de ers substance* annoncées au ■ la faieurd'iiu bretet et tous des noms étrangers a>i codex , comme guérissant une foule de maladies. L'honorable di pute déclarait qu'il ne persisterait pa» ( dans M jr -
position, si la commission et le goutern ni> ut déclaraient que ies substances dont il parlait , sont comprimes au nombre des ls espèce, — Nulle repou.e n'a ete faite , et IV tiifiidrmeiil n'a pas elé appuyé. Ibid.i
D'après le projet de loi adopte par la chambre d' • le brevet était également proscrit a l'égard • de» prisses! ihodes , systèmes , et généralement toute» découvrîtes oo eorsrej lions purrmr-nl scientifiques ou théoriques. • < rite l'un afjoolne a < té supprimée par la eosniu isàeei de la chambre des députés i ta séance dn 10 avril 1 844 M a «lu 11. p. 90s;;
nlle du g i de l'art ôo, q pi usent être In evetes, à la condition qu'on en aura ind •
uj'pltcaliors industue elles restent dan» la don.
l'intelligence, elles tout non susceptibles de brevet. V, i»/"., u* iô bit et «un.
I > I ' • t de loi se bornait à dire : t Aucune d- mande n* devra comprendre ( lus d'un 1 Ljr t distinct. • t rite reJacimn a
été l'objet d'une vue discuaaii D devant la i hsnsaWe <'.'* députes, à la suite de laquelh aaa les termes
ciiiesMi- il faut neeenss parueu-
1 eiein.nl BUI dur.mr» qur MM. Atagi cl Pnl..
. es 'u.it \loniL li et 16 a»' ,:i et sut»..
567). — Déji, è la chamhre a nvniet prias fat
|*ohj*l d «rmblables a N le» elrvre» devant U rbao»-
I re de> di |'ol «, " ir. 1 -,J (
l.is dernières
taire dans les oheer»
lui Ventes de M. Arjgo, ma la commit», 00 a déclare. •• prisai en 1res miruir ensxaidrialion: «Il doit être bien rntendu. a dit
irganei nouveaux qui 1 1 - une machine enan-
jrr.oil . ire I « deres comme bre'rlr. quant j •
1rs application» nouvelles que l'on frra t de ces axséSsSOS Orgaatee i!jii> de» machine» ajanl uns autre destination, pourvu que res • pot relions eussent ete indiquées par l'inventées) tes abêtie qui ont concouru 1 li 1 s ssM te mplex» pouf»
ronl avoir de» applicatic I ■ lins de» nni-lnnn pa>tf«s-
lemrnt 1 - . il faut qu<-
'iiaeatMsa
gue» qu'elles )
v , le parallélogramme articule, breveté p 1 ■
«vapeur. I> sers pour toutes K» »\ pi, rations . • avril, p> 96?.)
16 BREVET D'INVENTION
Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner a leur brevet dans les limites fixées par l'art. 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'inrention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère S). Elle devra être sans altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constates, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que colles qui sont perlées au tableau annexé à la loi du 4 juill. 1887.
Les dessins seront tracés à l'encre (9) et d'après une écb "Ile métrique.
In duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé a la demande.
7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de cent francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des Irais de timbre (10).
8. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'art. 5.
Section h. — De la délivrance des brevets.
9. Aussitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur (11), au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'art. 6.
'S) Il a été entendu que, pour la seule iniercalation , dans la description , de quelques mots étrangers, empruntés , soit à la langue anglaise, soit à d'autres langues étrangères , la demande ne sera pas cousidéree comme nulle. (Monit., îG avril iS<i4, d.
M. Dubouehage avait proposé de dire que les dessins pourraient être lithographies et gravés. M. Girod de l'Ain a répondu : • Les dessins graves et lithographies sont tracés à l'encre. » D'où resuite qu'ils sont compris dans la disposition. (Mon., 26 inari 18 43, p
- us paiement d'aucune taxe pour enregistrement.comme eela avait lieu antérieurement [V. la note i5).
11 II a été entendu que le préfet doit transmettre les pièces, aaus ouvrir le paquel qui les renferme, (Mon., 2S mars i843 , j •', et lô avril l844, p- q36.)
BoitSJf avait pense qu'il serait bien d'ajouter que ! lurr des demandes aurait lieu en présence du demandeur
eu de son fandé de pouvoir; niais il n'a pas persisté. (Mon., 28
,11 du mot régulièrement avait été demandée par MM. lieiliuioi.t ei Mnrie, sur le motif que l'administration te trouverait investie du droit de refuser un brevet demandé pour une invention , sou» prétexte d'irrégularité; ce qui impliquerait une espèce dViamen préalable, contrairement à ce que Mais il a tié répondu que le mot régulièrement ne ' , le la forme de la demande , et qu'il fallait bien que
1 Ire pOt -fuser un brevet quand', par exemple, la de-
1 , 'ii aura été adressée directement , nu lieu de l'être par
; lecture ; ou quand elle ne sera accom- 1 d'auraoe description, d'aucun dessin , etc. Déterminée
• rations, ia chambre a écarté l'amendement. 'Mon lî avril |844 p. a
•■" de la ebambre des pairs avait rédigé ce ipbede mai, ère que l'examen préalable subsistait non-
•tu.twïui |»oui la régularité, mais ainsi pour la légalité tel'in.
BREVET D'INVENTION
10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes (12).
11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement (13) formée, seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réaiité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description (14).
Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur, et constituera le brevet d'invention.
A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'art. 6, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais (15).
Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayans cause, donnera lieu au paiement d'une taxe de vingt-cinq francs.
Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront h la charge de l'impétrant (16).
12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les nos 2 et 3 de l'art. 5, et par l'art. 6, sera rejetée (17). La moitié de la somme versée restera acquise au trésor, mais il sera tenu compte de la totalié de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.
13. Lorsque, par application de l'art. 3, il n'y aura pas lieu à délivrer un brevet, la taxe sera restituée.
14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin des Lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.
15. La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
vention. Ce système vivemeut soutenu, d'une part, et combattu, de l'autre, a été rejeté , et la ebambre a maintenu la rédaction ci-dessus, proposée par le gouvernement, qui proscrit tout examen préalable, autre que celui touchant la forme de la demande ou sa régularité. (Mou., 28 et 29 mars iS43 , p. 56 J et suiv., G02 et suiv.)
(i5) Sous la loi précédente , il était perçu une taxe de 12 [r. par chaque brevet, et celle taxe était touchée parle secrétaire général de la préfecture. Sur une interpellation de M. Talandier, le minisire du commerce a déclaré que les taxes de cette nature étaient complètement supprimées ; et M. PI). Dupin a ajouté qu'on ne demande plus qu'un droit de timbre, et que tous les autres frais sont supprimés. (Mon.l3 avril i844i p-937-
,16) L'impétiantaura-t-il le droit de faire ces dessins lui-même ou de charger un artiste de ce soin ? M. de Boissy voulait lui accorder celte [acuité ; mais cette proposition a été rejetée, à raison des inconvèniens qu'il y aurait de mettre les dessins à la disposition d'étrangers , et des abus auxquels avaient donné lieu de telles communications. (Mon., 29 mars i843, p. 60G.)
{ 1 7 j «Cette rédaction, a dit M. Delespaul , me semble bien rigoureuse. L'article veut que pour une simple surcharge, pour une rature nou approuvée, pour un renvoi non paraphé, pour un blanc laissé dans le corps de la description , il y ait rejet obligé de la deniaude. Je trouve cela excessif. » Et , ni conséquence de cette observation , l'honorable député proposait une modification à l'article. Cette modification a élé combattue par le rapporteur, qui a dit : « C'est une des choses les plus importantes que de constater par la signature les mois rayés comme nuls et de parapher les pages et les renvois , de faire signer enlin toutes les pièces par le demandeur ou sou mandataire. Il arrive en effet que lorsqu'une description ne porte pas toutes ces garanties, elle donne lieu à des procès ruineux dans lesquels on incrimine la sincérité des pièces produites. » M. Delespaul a lini par déclarer qu'il n'insistait par sur son amendement. (Mon,, 16 avril 18,4/1, p, 367.)
BREVET D'INVENTION
Srction m. — Des certificats d'addition.
16. Le breveté ou les avants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changement*, perfectionnements ou additions (18), en rempli* tant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les art. 5. 6 et 7.
Ces changements perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificat* délivrât dans la même «orme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront un (10.
Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de vingt francs (-20).
Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les autres.
17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un certifient d'addition expirant avec le brevet primitif (21), devra remplir les formalités prescrites par les art. .'i, G et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans Part. 4 (22 .
18. Nul antre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, ppndant une année [23), prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.
Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement ù une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce.
L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré.
Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changemens. perfectionnemens et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé au certificat d'addition ou un brevet.
(18) Les changemens de forme on de proportion, et les orne iniiils de i|urlque genre qu'iN Cu tient , étaient exclut du rang de*, perfection» iarllirffifiHtl ■ par i'ai!. | . til. i de la loi du aa n i i-,.. l..i loi noinellc n'a |.a« rrproduit Celle déposition , ù cause de Sun mUeiice même, a dit M. Barthélémy dans Sun rapport . Tout) foi*, c«'» rh.ii forme ou de pro| ci s ornemens peuvent CùiulfUier dis intention! brevetables , s'ils produisent des effets nouveaux, ainsi qu'il peut arriver, par exemple, pour cariai*! produit*, d'optique. C'est orque la i'ohi- .i delà chambre ■ déclaré par l'organe de sou rapporteur Mr>n., si mars iS.,5. p.
me de la loi nouvelle, ce» certificats d'addition, ou nouveau brevet principal, m nm ni l.tu des ancien* brevets de perfectionnement. V. i"f-, n° ïl bis.
(jo) Quoique la dt-inai I plusieurs addition*,
a toujours dû qu une seule taie de 20 (r. (Dé«L du mi-
I. Dclcspaol aurait voulu que la bravai pria dan* es ca» profilât (anl au breveté primitif qu'à ses ayants cause ; qu'il > eut ru un mot la iiiun.' rèciprocill UJ i l'égard du errtiticat dont il aM question dan« l'arln le prei ■ d< un nt
Ii'j | i« .li ..; | n\ . .
(i> La ouroruinion de la chambre aniclr une déposition Gn ce nou-
veaa bravât puiase du ra aux droits du pul- ie tut i
principale , lor> dr l'cipiraliuii du bo ni ( r.m, il ■ \|jis elle a
abandonné Cette d^poml'Oti , par lr i
liait eiait de droit commun. M i
La on un !• m.u | i I if des d< | Ut
le cour> de I '
t»3) A partir de l.i signature ou dCiitrance du I > l entendu, sur une observation de il lu avril i--4. p. ,
l»4) La coiumisMou delà oh libre tja» pain avajl
VET D'INVENTION