‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1010 sur 1162 · partie de kl propriété de son br · texte numérisé non relu

partie de kl propriété de son br

La session total*) on partielle tfai à titre gratuit, suit a liir \. ne pourra

être faite que par acte n<>; ment de la totalité de la taxe de; par

l'art, 4.

Aucune cession ne sera valable. I I égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secr riat de la préfecture du département dai l'acte aura été passé -2» .

L'enregistrement des cessioantl de tous autres actes emportant mutation, sera fait >ur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de natation -

Due eipédilioa de chaque proces-verbal d'enregistrement, accompagne de I extrait de l'acte ci-dessus mentionne, sera traiiMiu-e, par les préfets, au ministre de Pagrienltnra et du commerce, dans les cinq jours de la date du proi verbal.

M. Il sera tenu, M ministère de l'apriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les nuit liions intervenues >ur chaque brevet, et. tons les trois tvela, une ordonnance rovale proclamera, dans la f par l'art. 1 i. les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

-J.-2. Les < ires d'un brevet, et ceux qui

auront acquis d'un breveté ou d Itl droit

la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention (-21). profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou a ses avant droit ;wJ8 . Reuproqnement, le breveté ou ses avants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivres aux cessionnaires.

de dire que la cession partielle d'un brevet l

que t *ur l'abandon du droit sur une pai

ritoirc , ou sur l'abandon d'une partie ahquol.

dit brevet, «ans , KUn ras, la découverte, ■>-••( du

breiet. pût être UC par MM r- r-

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20 BREVET D'INVENTION

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expéditioo au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de vingt francs. Si ci ion v. — De la communication et de la *" pub ication des descriptions et dessins de

bre>

Les descriptions, dessins, échantillons et BM lèJes des brevets délivrés, resteront, jusqu'à respiration des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais, à toute réquisition.

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règle- ^lement rendu en exécution de l'art. 50.

: ; . Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait.

Il sera en outre publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de Tannée précédente.

SS. Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exécution de l'article précédent, seront déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais (29).

26. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au conservatoire royal des arts et métiers (30).

TITRE III. — Des droits des étrangers.

27. Les étrangers (3U pourront obtenir en France des brevets d'invention.

28. Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.

29. L'auteur (32) d'une invention ou découverte déjà brevetée, à l'étranger pourra obtenir un brevet en France (33); mais la durée de ce

à rechercher un perfeetionnemei:t cjui ne peut être utile à sa fortune , du moment qu'il a cède ton brevet. Il peut se (aire n qu'un perfectionnement l'emporte même sur l'invention principale... • De tout quoi M. Marie concluait qu'il ri etail pas possible d'admettre que le cessionnaire devienne propriétaire de tous les perfectionnements qui seront realises, sans paver une indemnité à l'inventeur. — Mais à la suite d'explications fur la différence existant entre les brevets de perfectionnement, n le» «.impies certificats d'addition , dont il est question dans la disposition ci-dessus . M. Marie a retiré son amendement en disant : • S'il est entendu que le certificat d'addition s*ul appartiendra au cessionnaire , comme il est certain <|ue jamais un cédant ne sera assez insensé pour prendre un brevet d'addition lorsqu'il pourra prendre un brevet de perfectionnement qu'il pourra vendre , je n'ai pas besoin de stipuler d'indemnité t Mon.. 16 avril 1 844. p. 970 et 971.)

Li communication ne peut être refusée à personne et ■eu Mena preteite. ; Explication du rapporteur à la chambre des députes; Mon.. 16 avril i 844, p. 972-)

Il 3 e e eiprimé que rlijciin aurait aussi le droit de consulter les piecei ainsi déposées au conservatoire des arts etmé- 16».) (3i) Le projet de loi exigeait que les étrangers résidassent en rranct. Cei mots ont été supprimés par la chambre des pairs. 'Mon., 3i mars )843, p. 62a à 627.)

■ Français comme étranger. (Décl. de M. Pb. Dupin; Mon., 17 Mril 1844, p. 9%3.)

reniement avait proposé de n'accorder à l'étranger

■'fini ton pays , le droit d'obtenir en France un brevet

pour li même découverte, que tout la conilition d une réciprocité

rlHe, Français par la nation à laquelle appartenait cet

étranger. Olte proposition a été repoussée par la chambre des

*r$ 1843 , p. 6l5 et suif.) — Reproduite à la

rbambre de. ri, pûtes , elle a également été écar.ée. (Mon., 16

.71 et rj83.)

-ne pour laquelle l'étranger rient demander

un brevet, « tiç rendue publique par une description en paya

BftliVET D'INVENTION.

brevet ne pourra excéder celle des brevets

antérieurement pris à l'étranger (34).

TITRE IV. — Des nullités et déchéances,

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