‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 102 sur 1162 · Toutefois, l'assureur à qui la prime est · texte numérisé non relu

Toutefois, l'assureur à qui la prime est

due, peut, à l'époque de son exigibilité, et en cas

de sinistre, la compenser avec l'indemnité qu'il

"doit payer.— Mais la faillite soit de l'assuré» soit

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ûe l'assureur lui-même, s'opposerait à cette compensation, si elle avait éclaté avant que le sinistre j fût arrivé. En effet, l'exigibilité opérée avant ' terme par la faillite, ne donne pas lieu à la compensation, parce qu'elle préjudicierait aux créanciers du failli qui ont eu pour gage tout l'actif au moment de l'ouverture de la faillite. (E. Persil , d. 189.) — Dans les autres cas, le défaut de paiement de la prime à l'époque fixée, est une cause de résolution du contrat, ainsi que cela sera expliqué infrà, n. 121 et suiv.

69. — Lorsque la prime est payable par année, le droit de réclamer le paiement de chaque prime successive se prescrit contre l'assureur par le laps de cinq ans. (C. civ. 2277.) — Si la prime était stipulée payable à une seule époque et sans division d'année, la prescription de 30 ans serait seule opposable. (Grùnet Joliat, n. 356; E. Persil, n. 253.)

70. — Quant à la somme que l'assureur doit payer au cas de sinistre, elle dépend des pertes subies par l'assuré. — Ordinairement, le contrat d'assurance contient une évaluation en argent des objets assurés , et cette somme est le maximum de ce que l'assureur peut avoir à payer, l'assuré étant réputé son propre assureur pour le surplus.

71.— Mais de ce qu'une somme a été ainsi fixée comme comme valeur de l'assurance, il ne s'en suit pas, même au cas de perte totale, que l'assureur soit tenu de payer celle somme en totalité ; il n'est tenu de payer que jusqu'à concurrence des pertes éprouvées et justifiées par l'assuré ; en d'autres termes, l'assuré n'a droit qu'à la valeur de ce qu'il prouve avoir perdu. (Grun et Joliat, n. 252 ; E. Persil, n. 40.)

72. — C'est surtout lorsque des choses mobilières sont assurées contre l'incendie que ces principes trouvent leur application , mais présentent aussi plus de difficulté. La règle générale est que l'existence et la valeur des choses perdues ou détruites au moment du sinistre, doitêtre établie par l'assuré. Elle se justifie par toutes sortes de preuves, par des actes de propriété, tels que des actes de vente, par des factures, parles livres et papiers domestiques, par témoins ou commune renommée, enfin par tous les genres de preuve qu'il est possible à l'assuré de se procurer : c'est aux juges, en cas de contestation, à apprécier la valeur de ces preuves et la bonne foi de l'assuré. V. infrà , n. 97 bis» — Du reste, la valeur réelle qui sert de base à la fixation de l'indemnité est la valeur des objets, non au jour de la mise en risque, mais au jour du sinistre , soit que cette valeur ait diminué , soit qu'elle ait augmenté. (Grûn et Joliat, n. 248.)

73. — L'estimation de la valeur des objets assurés, et celle du dommage après le sinistre, se fait ordinairement à l'amiable, lorsqu'il ne s'agit que d un accident de peu d'importance ; et au moyen d'une expertise contradictoire, quand le sinistre étant majeur, l'assuré et l'assureur ne sont pas d'accord sur le règlement de l'indemnité. Dans ce dernier cas, les experts choisis par les parties, ou à défaut nommés par le tribunal, évaluent les choses assurées ainsi que celles sauvées et subsistantes ; ils déduisent la valeur de celles-ci de la valeur totale, et déterminent ainsi les sommes à payer par les assureurs.

74. — On doit comprendre dans l'estimation toutes les pertes matérielles qui sont la suite immédiate du sinistre, notamment dans le cas d'incendie de maisons ou bâtimens, les dommages causés aux meubles et aux marchandises par l'j«>

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lion de la chaleur venant des parlies enflammas, ou de Peau jetée pour éteindre le feu.— V. sup., d. 49.

75. — Les vices, même ceux de construction, d une maison assurée, ne pourraient donner une exception contre le propriétaire que dans le cas où ces vices étaient tellement apparens que le propriétaire a été inexcusable de ne les avoir point réparés; si donc ces vices étaient cachés, l'assureur devrait payer l'indemnité, sauf à exercer contre les architectes l'action qui appartiendrait, dans ce cas, au propriétaire. (Ô. civ., 1792.)

76. — Remarquons au surplus que l'estimation faite par le contrat, qui n'est pas obligatoire pour l'assureur, lie pleinement l'assuré; celui-ci ne peut réclamer au-delà delà valeur qu'il a donnée aux choses assurées, et par conséquent rien de plus que les sommes assurées. — V. n. 80.

77. — L'assureur est-il tenu d'indemniser l'assuré des dommages-intérêts dont il pourrait être tenu envers les propriétaires des maisons voisines détruites ou endommagées par suite de l'incendie qui a éclaté dans la maison assurée ? Nous ne le pensons pas, et cela, par le motif qu'il u'y aurait de dommages-intérêts à payer qu'autant que l'assuré serait constitué en faute, et qu'on ne peut admettre que l'assureur ait voulu étendre l'assurance aux dommages que la faute de l'assuré pourrait occasioner à la chose d'autrui. — Du reste, plusieurs compagnies assurent aujourd'hui ce risque sous la dénomination de part du feu, ou risque du voisinage. — V. n. 93.

78. — La clause par laquelle les assureurs ont stipulé qu'ils seront francsd'ai'arics, ne les affranchit pas du paiement de l'indemnité, si les avaries sont tellement graves qu'elles équivaudraient à une perte totale. vVincens, t. 3, p. 292; Pardessus, n. 858.)

79. — S'il s'agit d'une maison ou autre bâtiment, le montant de l'indemnité peut être, suivant la convention des parties, soit de la valeur de la maison au moment du sinistre, soit du prix de reconstruction.— Cependant, la plupart des compagnies prennent pour base la valeur estimative au moment du sinistre.

80. — Il y a des compagnies d'assurance qui, pour se mettre en garde contre la fraude des assurés et les stimuler d'autant plus à veiller a la conservation des choses qui sont l'objet de l'assurance, ont soin d'introduire dans la police une clause d'après laquelle elles ne répondent du dommage que jusqu'à concurrence d'une certaine quotité, par exemple les trois quarts ou les quatre cinquièmes. (Police de la Camp, d'ass. gui. , art, 25. )

81. — Une remarque importante, c'est que, dans tous les cas, l'assureur n'est tenu de la totalité du sinistre, aux tenues de toutes les polices d'assttrauce, qu'autant que la somme assurée est au moins égale a la valeur des objets assures au moment du sinistre. Si donc, au moment du sinistre, la valeur des objets assoies l II reconnue excéder le montant de l'assurance, l'assuré est considéré comme étant resté son propre assureur pour l'excédant, et il supporte, en celte qualité , sa part de dommage au marc le franc (1).

(1) Un projet de loi soi mcea terreetrea mmiw,

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