I. Uum-:rj — 5 mars i83g.— Paris.— S-V.ôg.î. 38g
37 611. — Celui qui a concouru à l'invention a un objet pour lequel il a été pris un brevet
BREVET D'INVENTION
d'invention par son collaborateur, est fondé à demander la copropriété du brevet. — Et, dans ce cas, celui qui a obtenu le brevet n'est pas rccevable à opposer au demandeur que l'invention sur le brevet de laquelle il réclame un droit de copropriété était, dès avant l'obtention du brevet, tombée dans le domaine public: cette exception n'appartient qu'au contrefacteur poursuivi par le propriétaire du brevet.
Gemelle. — a3 janv. i84i— Bourges. — S-V. 41 .a. 619.
37 ter. — La déchéance d'un brevet d'invention fait-elle obstacle à l'obtention d'un nouveau brevet? vide inf., n° 75 décies.
§ 2. — Formalités pour Vobtention des brevets.
V. au commencement de cet article, les dispositions de la loi nouvelle du 5 juill. 1844, tit. 2, art. 5 et 7.
§ 3. — Durée du brevet.
54. bis. — Sur les brevets d'importat ton, voy, sup.y n° 2 bis.
§ 4. — Déchéance du brevet.
68 bis. — La déchéance d'un brevet d'invention pour défaut de paiement de la taxe dans les six mois de l'obtention de ce brevet, ne peut être proposée que par l'administration; elle ne peut l'être par des tiers.
Appert. — iô août i84o. — Paris. — S-V. 4o. 2. 455.
72 bis. — Sur la question de savoir si, d'après la loi nouvelle du 5 juill. 1844, la déchéance ou nullité du brevet, demandée par voie d'exception contre une poursuite en contrefaçon, peut être prononcée par le tribunal correctionnel, vid. infr., n° 126 .6 is.
15 bis. — La déchéance d'un brevet d'invention, fondée sur ce que la découverte pour laquelle il a été obtenu aurait été antérieurement consignée et décrite dans des ouvrages imprimés et publiés, n'a lieu qu'aulant que ces ouvrages contiennent, non pas seulement une simple énonciation du principe ou de l'idée qui sert de base à la découverte, mais encore et principalement la description des moyens et procédés nécessaires a I application de cette idée ou de ce principe. (L. 7 janv. 1791 , art. 16.)
Taylor. — 18 mai 1839. — Amiens (Aud. sol.). — S-V.4o.a.sso.
75 ter. — La déchéance (ou nullité de brevet) prononcée par l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791 , (maintenant par les art. 30, n° 1er, et 31 de la loi du 5 juill. 1844), contre les brevets d'invention accordés pour une découverte antérieurement consignée et décrite dans un ouvrage publié et imprimé, est également applicable au cas où il s'agit d'un brevet d'importation (I).
Taylor. — 13 fév, 1839. — Cass. — Paris. — S-V.39 1.81.
75 quat. La déchéance d'un brevet dïnven' tion, fondée sur ce que la découverte pour laquelle il a été obtenu aurait été antérieurement consignée et décrite dans des ouvrages imprimés et publiés, n'a lieu qu'autant que ces ouvrages contiennent, non pas seulement une simple énonciation du principe ou de l'idée qui sert de base à la découverte, mais encore et principalement la description des moyens et procédés nécessaires à l'application de cette idée ou de ce principe. — En conséquence, l'arrêt qui a prononcé la déchéance du brevet, alors que les ouvrages publiés ne contenaient pas la descrij tion des procédés, doit être cassé comme aycréé une cause de^déchéance qui n'est pas mise par la loi.
(1) Sur les brevets d'impôt talion. Vid. iup., n. s Wi.
e les icrip-
BREVET D'IXVJÊMION.
Et cela encore que le breveté, dans sa demande afin d'obtention du brevet, n'ait pas décrit les moyens et procédés dont il entendait se servir, ou n'y ait annexé que des plans nu dessinsd'appareils, comme exemples d'application.
Même anêt que ci-i!essu».
Ibquinq. — La déchéance d'un brevet d'invention fondée sur ce que la découverte pour laquelle il a été obtenu aurait été publiée antérieurement, a lieu même au cas où cette publication a été faite par l'inventeur lui-même. (L. 7janv. 1791, art. 16.)
R bert de Ma>.<y. — 27 uot. i84i- — Douai. — S-V.4».» 116.
75 sex.— Pour que la publication d'une découverte soit de nature à entraîner la déchéance du brevet obtenu postérieurement, il n'est pis nécessaire qu'elle ait été faite avec tous les détails exigés par l'art. 4 de la loi du 7 janv. 1791 pour la demande d'un brevet; il suffit que la découverte ait été décrite d'une manière propre à faire connaître les opérations par lesquelles on doit l'exploiter.
Même arrêt que ci-deuiu.
75 sept. — L'exploitation faite d'une nouvelle découverte, après l'accomplissement des formalités nécessaires pour obtenir un brevet d'invention et avant cette obtention, n'est pas non plus une cause de déchéance du brevet.
Appert. — 15 août iSio. — Paris. — S-V.40. j.455.
75 oct.— L usage fait d'une machine nouvelle, antérieurement à l'obtention d'un brevet d'invention, n'est pas une cause de déchéance du brevet, lorsque cet usage n'est qu'un essai de la machine. (Décr. 25 janv. 1807.)
Mime arrêt que ci-dessus.
75 nov.— Le simple usage par un individu d'un procédé pour lequel un autre a plus tard obtenu un brevet d'invention, ne peut, lorsque d'ailleurs ce procédé n'a pas été décrit dans un ouvrage imprimé et publié, servir de base a une action en déchéance du brevet de la part de col individu poursuivi en contrefaçon : il ne peut constituer qu'une exception personnellu au provenu sur l'action en contrefaçon dirigée contre lui.
Fourni. — 19 mars iS^3. — Par. s.— S-V.4j.».ii8.
75 dec. — La déchéance d'un brevet d'invention ne fait pas obstacle à ce que l'inventeur en obtienne un nouveau pour la découverte d'une nouvelle combinaison de procédés, alors même qu'ils ont les mêmes résultats que la première invention.
Robert de Mail). — j; uot. i^ii. — Douai. — S-V.43.i- 116.
76 61s. — Le défaut d'usage pendant un espace de temps plus ou moins long du procédé breveté n'entraîne pas la déchéance du brevet, lorsqu'il a été exploité dans lc> deux ans de son obtention (L. 7 janv. 1791. art. 16.)
rvibion.— 4 nuis 1841. — Routn.— S-Y.4i.».WS.
§ 5. — Exercice du droit privatif attaché au brevet. — Association. — Gestion,
89 bis. — La nécessité de l'autorisation du gouvernement pour la formation dos MCiélél par actions qui ont pour objet l'exploitation des brevets d'invention, ne s'applique qu'aux sociétés anonvmes et nullement aux lociélél en commandite. (Décr. 25 nov. 1806; Cod. coinm., art. 37 et 88.)
llluarJ. — 17 BMI 1S40 — T.iriJ — S- Y
89 ter. — Id ni aux sociétés en nom collectif.
Robert de Ma««y. — «7 no». i94t .— Douai— S \ .1 .
96 bis. — La cession d'un brevet d'invention doit être anpulcc connue sans cause, si l'ioven-
BRL\Li DJWLMIO.V
tion brevetée est reconnue n'avoir pas les résultat-, promis par le eédaot Cod. civ., 1128, 1131.) — Résol. par le tribunal de première instance.
Flouiem. — il j.iiniSii.— C R'-j.— GreDoble. — S-V . . V. anal. Tkeliomn., u' 33.
§6. — Contrefaçon. — Action.— Exceptions. — Compétence.— Peines. — Prescription.
1 10 bis. — Sur les demande- en nullité ou déchéance de brevet prop >séei ; ir foie : tion a une action en contrefaçon, vid. inj. n*« 126 bis et suiv.
110 ter. — La partie lésée par la contref peut aussi , au lien de traduire le contrefad devant le tribunal correctionnel, se bornef a demander contre lui , devant la tribunaux civils, des dommages intérêts. P. inf. n° 116 ocf.
125 bis. — Olui qui est trouvé BOaMMCW#n objet contrefait, par lui acheté dans le but de faire commerce de ses produits, est paisible des peines de la contrefaçon, quelle que soit sa bonne foi.
Ganilb.— 3 dec. iS4l — Cal». — S-V
125 ter. — Mai* il en est autrement de celui qui. epalement de bonne foi, n'a fait un tel achat que pour se> besoins personnels, et sans en faire aucun osage commercial : sa bonne foi le met à l'abri de toute peine.
Mju--oii-V|ir|ieUoii.— il jotl i "4i. — C. Rej. — Trib. de B»ju« fait.— S-V
V. au surplus, sur le caractère du délit de coctrefjrnn, et l'exception Ar bonne /ci, iuprà, note 44 ■ »ur 1 art. 4o de la loi du S juill. î -
136 bis. — Jugé avant la loi nonvllr >fn r> juill., que depuis la loi du .5 mai 1838 sur le< justices de paix, qui, par son art 20 attribue aux tribunaux civils de première instance la connaissance des actions relatives à la nul iléon déchéance des brevets d'invention, et mi trib**naux correctionell la connai--ar.ee des p | en contrefaçon, c'est ans tribunaux civils »enU qu'il appartient de statuer rai l'exception de ché meo du brevet oppo>ee devant le tribunal correctionnel par le prévenu de contrefaçon s ce dernier tribunal e>t incompétent pour en connaître et doit surseoir a prononcer jusqu'au jugement de l'exception par le liibunal eh il.
|uam — 16 jjiit. i" ;<> — Borde un ld. — Cremieux.— aj dec. >î>..o.— Montpellier - - |
126 fer. — Jugé dans le même sens quo le prévenu de contrefaçon traduit en police correctionnelle, peut être admis a prouver par téflaolof qu'il était avant l'obtention du brevet en postasmou du procédé breveté : iln'one>i pu décolle exception purement personnelle au provenu.
comme il en serait de l'exception de déch< absolue du brevet, exception dont la connaissance appartiendrait aux tribunaux civils. (L. 25 mai 1838, art. J
Ni -,. — ] jwil. i - ,i — C Ucj— Tari» . — >-V
118 ijuat. — Mais jugé en sens contrairr que la juridiction correctionnelle , saioie d'une plainte en contrefaçon, est compétente pour apprécier les eiccpiions du prévenu tirées, nM de ce que le brevet du plaignant est nul. en coque le procède pour lequel il a été délivré était antérieurement connu, v. il de ce qu'il y a déchéance du brevet, la machine brevetée ayant ete abandonnée. I
R.im'ifïr U.- l
\u\nq. — C. est dam ce dernier sens que la loi nom -Ile du 5 juill. 1844 a tranche la dilticultc par dou art. -46. r\ cet article tupro, et la
2G CAPITAINE DE NAVIRE
note qui l'accompagne, ainsi que celle sur l'art. 37 de la même loi.— V. aussi le Nouveau Traite des brevets d'invention de M. Renouard, pag.
i-iùsept. — De cette disposition nouvelle, il suit" qu'aujourd'hui plus que jamais, le prévenu de contrefaçon doit être admis à prouver par témoins que l'invention brevetée n'était pas nouvelle et surtout qu'il était avant le brevet en possession de fabriquer les objets pour lesquels il a été obtenu. V. à cet égard le mot Contrefaçon, Diction*, et supplém., n0s 128 et 128 bis.
126 ocf. — L'action civile pour la réparation du dommage causé par un délit de contrefaçon, peut être portée directement devant les tribunaux civils : l'art. 20 de la loi du 25 mai 1828, 1
CAPITAINE DE NAVIRE
qui attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des actions concernant les brevets d'invention, lorsqu'il s'agit de contrefaçon, ne déroge pas au principe général de l'art. 3, Cod. inst, crim. (1)
Toutefois, les tribunaux civils sont incompétents pour appliquer l'amende portée par la loi contre le délit de contrefaçon.
Biiou.— 4 juin 1842.— Angers.— S-V.42. 2. 49*. Quant au genre de preuve adaiissible en celte matière de» vaut les tribunaux civils, V. Contrefaçon, n° 124 bis.
128. — Sur la prescription du délit de contre» façon industrielle, voy. plus loin, l'art. Contreacon, n° 136.
fl
(i) L'art. 48 de la loi nouvelle du 5 juill. i844> tiendrait au» /ourd'hui appuyer celte décision. V. Suprà.
CAISSE HYPOTHECAIRE.
La caisse hypothécaire ne peut, dans les transactions qu'elle passe avec les particuliers, s'écarter de ses status approuvés par le gouvernement, que cette dérogation paraisse ou non avantageuse à ceux qui traitent avec elle. Toute dérogation ainsi consentie doit être réputée non écrite— Telle serait par exemple, la clause portant prohibition, contrairement à l'une des dispositions des statuts, de demander à la caisse hypothécaire l'escompte des obligations par elle délivrées au crédité. —En conséquence, la caisse hypothécaire peut être condamnée à des dommages-intérêts dans le cas où l'insertion d'une telle clause a porté préjudice à l'emprunteur, en ce que celui-ci aété obligé, lors de la négociation de ses obligations à un tiers, de subir un escompte plus élevé que celui fixé par les statuts de la caisse hypothécaire.
La caisse byp.— 16 juill. i838.— Agen.— S-V.58.l.58<).
CAPITAINE DE NAVIRE
§ 2.— Nomination.. .Congé'.. .Indemnité.
34 bis.— Un capitaine de navire peut être congédié, u la volonté de l'armateur, alors même qu'il a un intérêt dans le navire , et que le commandement lui en a été confié pour un espace de temps déterminé. (Cod. comm.,218 et 219.)
Desbaves. — 16 mai 1 838. — Rouen. — S-V. 59.2.41.
34 ter. — La faculté accordée par l'art. 218, Cod. comm., à i'armateur d'un navire , de congédier le capitaine, est d'ordre public : l'armateur ne peut valablement y renoncer. Dès lors, nn capitaine peut toujours, alors même qu'il a un intérêt dans le navire, et nonobstant une pareille renonciation de la part de l'armateur, être congédié à la volonté de, celui-ci.
M lis dans ce cas, il a droit ù une indemnité si l'on n'a aucun reproche à lui faire. (Cod. Comm., 218.)
' !.— 20 janT. 1844.— Rouen.— S-V.44 2.298.
§o-— Fonctions du capitaine. — Désertion... suicide.—Dommages intérêts.— Rapport , foi, 101 bis.— Le capitaine engagé au profit, qui se I ie après le profit opéré, et lorsque le navire effectue son retour, ne peut être assimilée celui qui déserte, et être, comme déserteur, privé de »a part du profit. (L. 30 avril-13 mai 1791 , art. 4 <•)
Mais il est responsable, ou ses héritiers pour lui, des dommages causés par son suicide aux
armateurs, par application de l'art. 238, Cod. comm., qui déclare passible de tous dépens , dommages et intérêts, le capitaine qui n'achève pas le voyage pour lequel il s'est engagé.
Duroselle. — 8 déc. 1841. — Rouen. — S-V.42.2.53.
103 bis— La règle des art. 247 et 384, Cod, comm., d'après laquelle les armateurs, chargeurs, assureurs ou autres parties intéressées , sont admissibles à la preuve contraire aux faits contenus dans le rapport du capitaine , n'est applicable qu'au cas où la contestation s'élève entre les intéressés au navire ou au chargement et le capitaine , ou entre les assureurs et les assurés ; elle n'est pas applicable au cas où la contestation s'élève entre les intéressés au navire ou au chargement , et un tiers auquel ces derniers imputent quelque dommage arrivé au navire. Dans ce cas, si le rapport du capitaine établit que ce tiers est resté étranger à la perte du navire, les juges peuvent, sans violer aucune loi, refuser, d'admettre les armateurs ou assureurs à la preuve contraire.
Bernard.— 2 juill. 1838.— G. Rejet.— Aix.— S-V.38. 1.679.
§ 4.— Responsabilité du capitaine — Incendie, perte, vente de marchandises. — Paquebots à vapeur.— Crimes et délits ; mise en jugement.
133 bis. — Dans le cas de perte par incendie de marchandises chargées sur un navire, le capitaine n'en est pas responsable, par cela seul qu'il ne peut établir la cause de l'incendie , si d'ailleurs on ne peut lui imputer aucune faute ou négligence : dans ce cas, les juges peuvent supposer que l'incendie a été cause par des matières inflammables chargées sur le navire sous unefausse dénomination. (Cod. comm., 222, 250.)
Frébourg.— 3 mai 1844.— Rouen.— S-V. 44. 2.293.
138 bis.— Les dunettes dont certains navires sont pourvus ne doivent pas, quant à la sûreté et à la conservation des marchandises, être assimilées au tillac- Ainsi, le capitaine ne peut être déclaré responsable de la perte des effets et des valeurs déposés dans la dunette, comme il le serait s'il les eût placés sur le tillac. (Cod. comm., 229, 421.)
Malvezin — 6 déc. i838.— Bordeaux.— S-V.4i-a.i74.
138 fer.— Le capitaine n'est pas responsable de l'incendie arrivée son bord par l'effet de matières inflammables contenues dans des caisses qu'il y a chargées , lorsque ces matières inflamt niables ne lui ont pas été déclarées par le ebar*
CAPITAINE DE NAVIRE
geur; qu'il est reconnu en fait qu'il n'a ni m ni pu savoir que les caisses contenaient des matières inflammables, et qu'il lésa chargées avec tous les soins qu'il devait à leur contenu déclaré. (Cod. comm., 222,230.)
Noutelle. — ao fé». iS4i. — C. Rej.— Aix. — S-V. 44. i •»«<>.
142 bis. — Le capitaine de navire, chargé par un négociant de prendre à bord des vins que ce dernier a achetés par correspondance dans un autre lieu, n'est pas réputé mandataire de l'acheteur, à l'effet de déguster les vins et de les agréer, bien qu'il lui ait été remis des échantillons lors du chargement. Dès lors, si, à leur arrivée dans les magasins de l'acheteur, les vins sont reconnus de mauvaise qualité, celui-ci est en droit de les laisser pour le compte de l'eipéditeur. (Cod. civ., 1984.)
Clioisnard. — j5 jan». i845. — Douai.— S-V.43.».î5s.
142 ter.— Les principes de la responsabilité du capitaine et des armateurs, ont été modifiés en ce qui touche certains bàtimens de l'Etat, destinés au transport des passagers et des marchandises. V. Paquebots à vapeur*