‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1016 sur 1162 · I .encore supra. »° Armateur, numéros 4 et 17 hit · texte numérisé non relu

I .encore supra. »° Armateur, numéros 4 et 17 hit

142 quat. — Les tribunaux français sont in compétents pour connaître des crimes ou délits commis en pleine mer par un capitaine de navire étranger, contre un Français à bord de son navire. Ces crimes ou délits ne peuvent être jugés que par les tribunaux du pays dont le navire portait le pavillon.

Blaréclial. — 3i janv. 1 ?33. — Bordeaux. — S-V.39.Î..Ï7.

142 quinq.— Un officier de la marine royale peut être assigné en réparation du préjudice qu'il a cau^é en mer à des bâtiments du commerce. sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil d Etat, alors que le fait qui a occasionné le dommage ne rentre pas dans la classe des actes où l'officier de marine exerce comme agent ou délégué du gouvernement un pouvoir de police et de surveillance, mais dans celle des actes qui dépendent des funclions ordinaires d'un commandant de nanavire, et qui appartiennent également aux capi taines des bâtiments du commerce. (Const. du 22 frim. an 8, art. 7î>.)

Bernard.— a juill. î1-.'-.— C. Rej.- -Aix.— S-V.JS.1.C79.

§5. — Droits et privik'get du capitaine

151 bis. — Le capitaine d'un navire, hors du lieu de la demeure du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, peu! affréter le navire, encore bien que, par des con\ entions pari intervenues entre lui et les propriétaires, ce droit lui ait été interdit. Dans ce cas, le contrat d'affrètement est va al>V, en ce seni (pie le fréteurs qui ont contracté de bonne foi avec le capitaine, doivent en obtenir l'eiécnliOU nonobstant l'opposition des propriétaires* (Cod. comm., 2lte.)

Blancbei. — la fit. i84o.— C ]\< j ai5.

151 ter.— Le propriétaire ou armateur <Vi\n navire est tenu du paiement des lettres de change tirées sur lui en cours de voyage parle capitaine , et causées valeur en règlement de compt ! pour le navire, alors surtout qu il est prou\e ejoe ces valeurs ont été réellement employées aux besoins du navire. fCod. COIDBI. i)

Doll.Ville. — Sarril l«44. — R'1' ■'•■ I ^v Cure Contrat à U |

CÏ1EMIVS DE FETI.

161 bis.— Au <*< < h i» capitaine, pendant le cours du voyage et après a\oir dûmer les besoins de navire dan- la f> rme prescr ;

1*8*1.834, <."d comm., veut vendre deebandises du chargement, l'affréteur, s'il n'y en a qu'un seul, ou les « barg «ri divers, s'ils sont d'accord, peuvent l'opp< » r .1 la vente ou à (a mise en gage de leurs marchandises, en i

int et en payant le fret en proportion de ce que le voyage «si avancé. A défaut «m came »■ tenefnt d'une partie des cli celui qui

voudra u«er de la faculté de ment sera

tenu du fret entier sur ses marchand!

L i <!u ii jut 1 • - V. dant aotn

' Kr déposition additionnelle, Voi V. MMÎ i'if , »° Fret, 11* 108 et i<vi Ht, quels lotit, dans f

rai. let droill et obligations du capilaioe à l'égard det

ebargeurs.

CALTIOV

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