‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1017 sur 1162 · V. Lettre de change (Donmanue · texte numérisé non relu

V. Lettre de change (Donmanue

CIIAMBKES DL COMMEiîCE.

6 bis. — {Elections.} Les membres des chambres du commerce sont sans qualité pour -e pourvoir, soit collectivement, soit individuellement , contre les élections des membres de ces chambres.

mire du commerce de Dieppe.— 15 juin 1641. — Coojrfl d'<lit, -B\

CHEMINS DE FER

t.— [Etablissement. — Concessions.) Le* prandes lignes de chemin», de fer, comme tous autres grands travaux d'ulilite publique, ne peuvent être entrepris qu'en vertu dune loi; BMts il suffit d'une ordonnance royale pour aul l'exécution des chemins de 1er d'embranchement de moins de k2<u>oo mètres de longueur. Lois des 7 juill. 1833, art. 3, et 3 mat |f art. 3.)

<>>notè«» dtot noO et de iol.iS;«.s.a:i.

i. — Les principales grandes lipnes de chemins de fer jusqu'ici autoi r une loi, sont : —

Celle de Strasbourg •> Base L. du 6 mars i modifiée par les lois des 16 juill. ci :> ao

— de Parai I Kouen. au Havre et a Dieppe L

6 juill. 1838 , modifiée pai loti

1839, 15 juill., 12 août 1840 el II juin l^i : ;—

.i- L. 7 jui par

et 5 ai

juill. 1

—des mines de Fins i

Moin fs, a la rivière d'A iei L. :

— .!■• Parti I Y.'ivi iles rive g luebe I i

qui autorise on prêt de Inq millioi compagnie . d'Am '• de

Montpellier a Nîmes . de l i 1 à la frontière de B gique [L. 13 jaill., 5 1810 modifiée pour i.i M »nlp •

Nîmes, par la loi du 1 juill.

la frontière de B Lille el Valen-

rieones ; >ur l'A «oral de la

Manche; sur la frontière d'Allem Nain •' 'a "Méditer

n, Marseille ci Cette; sur la frontière d*ns-

CBEMNS DE FER.

pagne, par Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Bayonne; sur l'Océan, par Tours et Nantes; sur le centre de la France, par Bourges; de la Méditerranée sur le Rhin , par Lyon, Dijon et Mulhouse; de l'Océan sur la Méditerrannée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille (L. 11 juin 1842); de Marseille à Avignon (L. 24 juill. 1843).

3. — Par la loi du 9 août 1839 , le gouvernement a été autorisé à apporter des modifications aux cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer déjà existantes. — Voyez encore la loi du 1" août 1839 et celle du 13 juin 1841, autorisant des modifications au cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

4. — (Police.) Sur les mesures de sûreté et de police adoptées pour l'exploitation des chemins de fer , voy. ordonn. du roi du 22 juillet 1839, concernant les épreuves à faire subir aux chaudières des machines locomotives tubulaires.— Junge, Ordonn du 2-2 mai 1843;- Ordonn. du préfet de police du 26 août I83", concernant le chemin de fer de Paris a Versailles;— Circulaire du directeur général du16mai J839, portant avis d'une décision du ministre des finances, touchant les procès-verbaux des agents chargés de la police des chemins de fer. (On peut voir ces diverses pièces dans le Traité de la Législation des chemins de fer de M. Nogent Saint-Laurent, 1841.)

5.— L'arrêté d'un préfet prescrivant certaines mesures de sûreté dans l'exploitation d'un che min de fer, est valablement notifié au directeur représentant la compagnie concessionnaire , lequel se trouve chargé d'en donner connaissance à tous les agents de l'entreprise. Ceux-ci ne peuvent donc, en cas de contravention de leur part à l'arrêté préfectoral, s'excuser sous prétexte qu'ils en ignoraient les dispositions.

Chemin de fer d'Orléans et Deyme. — 9 mai l844- — Cass.— Trib. de police d'Orléans. — S-V. 44. 1.467.

6.— Un règlement général fait par le ministre des travaux publics pour la police d'un chemin de fer, et l'arrêté préfectoral rendu pour son exécution, ne peuvent tenir lieu ou remplacer les règlements d'administration publique ( ordonn. du roi délibérées en conseil d'Etat) exigés par la loi de concession du chemin de fer. Dès lors, l'infraction au règlement ministériel et à l'arrêté préfectoral ne constitue point la contravention punie par l'art. 475 n° 15, Cod. pén. De tels actes n'emporteraient avec eux de sanction pénale, qu'autant qu'il s'agirait d'une mesure particulière et locale, prise d'urgence, dans l'intérêt de la sûreté publiqne.

i" P.iptrt.— Chemin d»- fer de Rouen. — 10 mai 1844.— C.

R- j — Tril) de Versailles. — S-V. 44. 1.458. »• Etpcce. — io mai i844.— C Rej.— Trib. de police d'Elbeuf.

lb,J.

P r.tfK sur les cotilrafentions résultant d'infractions au caluer des charges, *• Entrepreneur de travaux , affaire du cLennn de fer de Rouen.

7.— Sur le point de savoir de qui est justiciable le conducteur d'une locomotive, à raison des contestations élevées entre lui et l'entreprise qui l'emploie , voy. Ouvrier, aff. du chemin de fer de Saint-Germain.

8. — L'administration d'un chemin de fer ne peut (quel que soit à cet égard le silence du traité intervenu entre elle et l'Etat) refuser l'entrée de sa gare aux voitures d'une entreprise de transport de voyageurs, dans l'intérêt d'une •ntre entreprise rivale qu'elle y admet.

Bompird.-u m». »':;:-. -NiiU«.»-S.V.43.».63Gt

CHEMINS DE FER

9 —.[impôt du dixième.) Par la loi du 2 juill. 1S38, l'impôt du dixième dû au trésor sur le prix des places des voyageurs dans les voitures publiques, et du transport des objets (Voyez Voilures publiques), est rendu applicable aux chemins de fer, sur la partie du tarif correspondant au prix du transport.

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