V . Celte loi dans notre liée. gén. »ol. de
10. — Le transport des voyageurs par un chemin de 1er est soumis à l'impôt du dixième du prix des places, bien que la distance parcourue par le chemin de fer n'excède pas un rayon de 15 kilomètres, si la loi qui autorise l'établissement du chemin lui impose cette obligation. On ne serait pas fondé à soutenir que cette obligation n'est qu hypothétique, et pour le cas où le chemin de fer, par suite d'un prolongement ou d'un embranchement postérieur, viendrait à s'étendre au delà de 15 kilomètres (L. 25 mars 1817, art. 116; L. 28 juin 1833, art. 8.;
Le rayon de 15 kilomèîres en deçà duquel les voitures publiques ne sont pas assujetties à l'impôt du dixième du prix des places, doit se mesurer en ligne droite, et non par le développement de la route parcourue. — Rés. par le tribunal de première instance.
Comp. du chemin de fer de Piiris à Versailles. — 29 nov. i843. — C. Rej— Trib. de la Seine.— S-V.44-i.246.
11. - L'art. 3 de la loi du 2 juillet 1838, qui dispose que, pour les chemins de fer dont les cahiers des charges ne fixent pas le tarif, ou dont le tarif n'est pas divisé en deux parties correspondantes, l'une au transport, l'autre au péage, l'impôt du dixième doit être perçu sur le tiers du prix total des places, doit être entendu en ce sens que l'entreprise du chemin de fer ne doit que le dixième exact du tiers de ce prix total, soit, décime compris, 11 fr. par 300 fr.
Administration des contributions indirectes. — 17 août l84i. — C. Rej. — Rouan lies. — S-V. 8.l.4l.
12. - (Maîtres de poste.) Les entrepreneurs de voitures publiques dont le transport s'effectue par un chemin de fer, ne sont point tenus envers les maîtres de poste de payer le droit de 25 cent, par poste et par cheval, établi par la loi du 15 vent, an 13 et par le décret du 6 juill. 1806 : le chemin de fer ne saurait être considéré comme formant une déviation de la route postale.
Ce droit n'est pas dû non plus pour l'espace parcouru en ville sur la voie postale, entre les bureaux des entrepreneurs et l'embarcadère du chemin de fer, par des voitures dites omnibus, transportant les voyageurs à cet embarcadère.
CaiUeteau. — 3o mars 1842. — Lyon. — S. V. 43. s. 391.
13.— (Octrois.) Les concessionnaires de chemins de fer ne sont pas tenus, en l'absence de toute disposition expresse insérée au cahier des charges, de supporter les frais de services spéciaux d'octroi que nécessite l'entrée de ces chemins dans les villes
Chemins de fer de Paris à St-Germain et Orléans. — 17 juill. 1843.— Ord. en con». d'Etat.— S. V.44.2.41.
14. — La clause du cahier des charges de la concession d'un chemin de fer portant que le conseil de préfecture connaîtra des contestations qui pourront s'élever entre l'administration et la compagnie sur l'interprétai ion et V exécution dos clauses de la concession, s'applique au cas de contestation sur le point de savoir si les concessionnaires doivent supporter les frais d'établissement d'un service spécial d'octroi au débarcadère du chemin de fer.
Préfet delà Sejnet».i6juijl.i84o)-.Ord. ça c*ni. d'Etat.— 5.
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15.— (Acte de commerce.) Une entreprise de chemin de fer ayant pour objet le transport des marchandises et des voyageurs, constitue une entreprise commerciale. En conséquence, les demandes formées contre la compagnie concessionnaire en paiement de fournitures faites pour la construction du chemin, sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Cod. connu., 63 f. 632.)
Chemin de f,r du Gard.— s8 juin 1543.— C. Rej.— Nîmes.—
16.— (Patente.) Les concessionnaires de chemins de fer sont soumis aux mêmes droits de patente que les entrepreneurs de voitures publiques, à raison du transport des marchandises et des voyageurs, c'est-à-dire au droit fixe de 200 fr., et en outre à un droit proportionnel établi sur les maisons d'habitation, locaux occupés par l'administration, bureaux de recettes, salles d'attente, magasins, ateliers et tous autres bAiimcnts servant à l'exploitation des transports par le? chemins de fer
Comp.dii chemin de fer de HulboUM a Thorn.— »6 juill. 1844. Ordoini. ■■ cous, d EtJt.--S-V 44. 2. Coi.
16 bis.— Ce point est maintenant réglé par la loi nouvelle sur les patentes, du 25 avril 1844. — D'après la 3e partie du tableau C annexé a cette loi. (V. inf., v° Patente), les concessionnaires de chemins de fer avec péag*», sont assujettis au droit fixe de 200 fr., plus 20 fr. par mjriamètre en sus du premier, jusqu'au maximum de 1000 francs. — En outre, à un droit proportionnel fixé d'après le même tableau , au vingtième de la valeur localive des maisons d'habitation et au quarantième, sur rétablissement industriel.
17.— (Résiliation de marché.) Le traité passé entre plusieurs personnes pour rétablissement d'un service de roulage, peut être résilié sans dommages-inlcrèts pour aucune des parties, par le seul eiFet de rétablissement d'un chemin de fer desservant les mêmes localités que ce roulage et transportant les marchandises à des prix intérieurs.
Peu importe que le chemin de fer fût déjà en construction a l'époque où le traité a été passé, lorsque les parties ne s'étaient respectivement engagées que pour une période fort courte (deux ans , de telle sorte qu'il était impossible de prévoir que l'exploitation du chemin de fer commencerait avant la fin de ce laps de temps.
Robill.trd et eomp. — jfër. 1 *"4 4 • — Rouen.— S. V. \'t * 4oa.
18.— (Mines.) Sur la question de savoir si les entreprises de chemins de fer peuvent êtr" tenues à indemnité envers les propriétaires de mines dont ils entravent ou restreignent l'exploitation, voy. Btinei, aff. Aimes de Couzon.
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12 bis. — [M archamis fabricants.) L'art. 410. C. péo., qui punit le délit de coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée s'applique à la coalition de l'universante des détenteurs de cette marchandise. — ... Elle s'applique aussi à la coalition des fabricants, comme a celle des marchands proprement dits.
Duclos.— JlaoûllSJS.— C.Rrj. -Vfjnrillr. — S V
16 bis. — (Entreprises <ie transports.) L'art 419, Cod. peu., qui punit le délit de coalition entre les détenteurs d'une même marclian fisc dans le but de détraire toute concurrence, n'est pas limité aux marchandises corporelles : il s'applique môme aux entreprises de transport et
COMMIS MARCIÏAND. 29
à ceux qui les exploitent, lorsque la hausse ou la baisse du prix des transports est opérée par les moyens et de la manière qu'il prévoit.
Ml i/er. franc — g-Mi >pJr,».-
M.— Haaag.ray.ci géa.— «44éc iSJ«.— L
18 — [Usines. Bst licite la convention par laquelle les propriétaires d'une usine, après avoir réglé qu'ils en jouiraient l'un ei l'autre ilh
tivement. déterminent un prit au-dessous duquel ils s'engagent à ne pas Elire iX ,je manufacture que leur usine a pour objet : une pareille convention n'est contraire ni a la liberté du commerce, ni aux il is prohib ti\ coalitions entre les détenteurs d un • même marchandise. (Cod. civ., 1108, 1133; Cod. nen. 419.)
Marrot— 4i»n».lt!',i — C.Rrj— Toulous*. — S Y V. encore bouchers et touiangtri.