L'indemnité de la |v ûe comptant
immédiatement après l'estimation du dommage, de gré à gré, ou par expertise, toutes les fuis que dans la police d'une assurance à prime un délai pour le paiement n'a pas été fixé; car il importe à l'assuré de se procurer au plus tôt I- i mnraes nécessaires pour faire recoi. ,>arer la
maison incendiée, ou pour remplacer les objets perdus. ( Boudousquié, p. .'559; (jrûu et Joliat n. 274.) — Le paiement doit se faire en argent ou en valeurs faciles à réaliser. (Quénault, p. 155.)
83. — Ce paiement est fait, suivant la convention, ou de la valeur intégrale des objets assurés, ou déduction faite de la valeur de» débris, qui sont abandonnés à l'assuré au prix de l'estimation à valoir sur l'indemnité fixée. (Pardessus, n. 51» j.) Ainsi, comme on le voit, il n'y a pas lieu, en matière d'assurance terrestre, au délaissement forcé autorisé en matière d'assurance maritime au profit de l'assuré qui veut obtenir la totalité de IVsurancj : dans l'assurance terrestre , il dépend , au contraire, de l'assureur de demander ou de ne pas demander le délaissement. (Quénault, p. 159.) — Remarquons au surplus que, lorsque l'assureur opte pour le délaissement, les matériaux et objets sauvés deviennent sa propriété, comme dans le cas de délaissement maritime. (Pardessus, n. 594.) — Sur les effets du Délaissement, V. ce mot.
8^.— Les compagnies d'assurance se réservent quelquefois l'option entre le paiement de l'indemnité et le rétablissement en nature des objets assurés.
85. — En règle générale, l'action de l'assuré contre l'assureur pour le paiement du dommage, dure trente ans. C. civ. „2262.) — Mais dan9 l'usage, et par une clause spéciale de certaines polices, la durée de cette action a été restreinte à un temps beaucoup plus court, par exemple à six mois, à compter du lendemain du sinistre : cette clause toute favorable aux assureurs, est nécessitée par la durée limitée des sociétés d'assurances , qui d'ailleurs ont besoin de connaître leur situation journalière.
86.— Il ne faut pas confondre au surplus, la demande en paiement de l'indemnité, avec la déclaration du sinistre :en général, les ponces ù'a-Mirance imposent à l'assuré l'obligation de déclarer le V BÎStre, au moment où il se manifeste, .-.oit au juge de paix, soit a l'agent de la compagnie; mais, en l'absence de toute sanction peiia!e,iutroduiledans le contrat, nous ne pensons pas ne ce défaut de déclaration dût entrainer la déchéance du droit de L'assuré à l'indemnité qui lui est due, puisque ce relard ne pourrait guère préjudicier qu'à luimême. Cependant il y a des exemples de décU sions arbitrales qui ont prononcé cette déchéance Faut de déclaration immédiate.
B7« — Une autre obligation del'a -st de
travailler au sau- d'employer tous les
moyens en son pouvoir pou.- ai - progrès
de l'incendie et pour sauver le> -Mirée,—
De leur côté, les assureurs doivent lui tenircompte SM i GrtiS de sauvetage, prouyés par quittance ou autrement, (oûn et Joûaft, n. -43.)
Ml j 1 plusieurs assureurs sur le même
enm née <!e l.i >oiniue a- tM contribution
pari de l'assure, à moins tic stipulation contraire dans ta contrat d'.is>uuiicc. — Cette diepoeltKMl est plus équitable selon nous que .l'avantage
HU à l'assureur, mail qui | ar toutes les polices,
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chiot, ils concourront ensemble au paiement îles frais de sauvetage; l'assuré lui-même y contribue quand il reste assureur de l'excédant de valeur sur les sommes assurées. (Vincens, t. 3, p. 288.) —V. suj'iui, d. 81.
89. — Le refus de l'assuré de travailler au sauvetage, déchargerait-il l'assureur de l'obligation de lia ver l'indemnité? Nous ne le pensons pas, du moins quant a l'indemnité relative aux objets qui auraient été consumés par l'incendie avant, que l'assuré se fut trouvé en mesure de porter secours. — Au contraire, et quant aux objets qui ne se seraient trouvés enveloppés dans le sinistre que par suite du refus ou du mauvais vouloir de rassuré, facilement assimilable au dol, il est difficile d'admettre que l'assureur doive lui tenir compte de leur valeur. (E. Persil, n. 168.)
90.— Si l'assuré a subrogé l'assureur dans ses droits contre les tiers responsables d'un incendie, l'assureur peut, après paiement, exercer, du chef de rassuré, les droits et actions de celui-ci , soit contre l'auteur de l'incendie, soit contre le locataire ou fermier chez lequel le feu a commencé , ou le propriétaire de la maison voisine de laquelle a été communiqué l'incendie. (Vincens, t. 3, p. 203 ; Quénault, p. 251.)
91. — Mais cette subrogation est conventionnelle; elle n'a pas lieu de plein droit ; elle ne confère d'ailleurs à l'assureur que le droit de réclamer contre les tiers responsables du dommage, les sommes qu'il a payées à l'assuré. Si donc celui-ci restait à découvert, il conserverait tous ses droits , actions et privilèges contre l'auteur de l'incendie ou du dommage. (C. civ., 1252.) —V. infra, n. 100 etsuiv.
92. — L'assureur subrogé aux droits du propriétaire peut les exercer contre les sous-locataires auteurs de l'incendie; car la responsabilité de ces derniers existe envers le fermier ou principal locataire, et celui-ci en sous-louant ne s'est pas affranchi de sa propre responsabilité en faveur du propriétaire. (C. civ., 1735 ; Toullier, t. 41, n. 166-169; Merlin, Répert.,\° Incendie.)
93. — On a demandé si l'assureur subrogé aux droits de celui qui s'est fait assurer contre lapent du feu (V. suprà, n. 34 bis) , aurait une action contre les propriétaires voisins dont les maisons ont été préservées, pour les faire contribuer à la réparation du dommage souffert ? La solution de celte question dépend évidemment de celle de savoir si l'assuré aurait lui-même une action en contribution contre ses voisins. — Pour l'affirmative, on pourrait invoquer les dispositions du Code de commerce sur le jet et la contribution maritime, et alors il faudrait décider que l'action en contribution appartient à l'assureur comme à l'assuré. Telle est l'opinion de M. Proudhon, de l'Usufruit, n. 1594.— Mais il faut convenir que celte décision, toute fondée en équité, a une base légale bien peu solide : aussi nous ne pensons pas qu'une telle action dût être accueiliie.
(Jlx- — Dans tous les cas, les compagnies d'assurance à prime ont soin de stipuler dans leurs polices, la subrogation aux droits de l'assuré contre les tiers auteurs ou responsables du dommage. (Police de la Comp. du Phénix, art. 23 ; Statuts de la Comp. Royale, art. 25.)
95. — Une question long-temps controversée est celle de savoir si les créanciers hypothécaires in-
aSSURANCES TERRESTRES.
serres sur la maison incendiée ont un droit de suite sur la somme due par l'assureur. — La Cour de cassation a décidé la négative. — Cette solution, juste en droit strict et dans l'état actuel de notre législation hypothécaire, ne l'est pas autant en équité; aussi est-il à désirer qu'une disposition législative vienne changer cet état de choses (1). — V. infrd, n. 105 et suiv.
JURISPRUDENCE
96. — La compagnie d'assurance qui assure les révoltes d'un fermier, n'a pas de privilège sur ces récoltes, pour le paiement des frais et de la prime d'assurance; les frais d'assurance ne peuvent être considérés comme des frais (ails pour la conservation de la chose. (Cod. civ., 2102.)
Comp. d'ass. — 3 avril 1834 — Paris— S-V. 34. 2.307.— V. m//, n. 67.
57. — En matière d'assurance contre l'incendie, l'indemnité dueàl'assuréau cas desinistre, doit-elle être dune somme égale à l'estimation donnée dans la police d'assurance aux objets assurés (déduction faite de la valeur de ceux qui ont été sauvés)? — Ou bien, au contraire, l'assureur a-l-il le droit, en contestant cette estimation, d'obliger l'assuré à justifier de la valeur réelle des objets assures, au moment de l'incendie ? — Rés. dans ce dernier sens. (Cod. comm., 358, anal.)
Jugé néanmoins que l'estimation donnée nux objets assurés, dans la police d'assurance, doit, à défaut d'autres renseignemens plus certain», servir de base pour la détermination de l'indemnité à accorder à l'assuré.
Jugé encore, qu'en tout cas, l'assuré est tenu de justifier de Vexistence des objets assurés au moment de l'incendie.
Comp. du Soleil— 15 fév. 1834.— Paris —S-V. 34. 2.145. — D.l» .34.2.133.
97 bis. — L'existence des objets assurés au moment de l'incendie, est suffisamment établie par les seules preuves qu'il est possible d'avoir : il suffit que ces preuves soient de natureà convaincre tout homme raisonnable. — Jugé seulement par la Cour royale.
L'indemnité due à l'assure aucas de sinistre, doit être d'une, somme égale à l'estimation donnée dans la police d'assurance aux objets assurés (déduction faite de la valeur de ceux qui ont été sauvés), encore que cette estimation relative à des objets d'art, ait eu pour base une valeur d'opinion et d'affection, et non pas seulement la valeur vénale et réelle. Rés. expressément par la Cour royale et impl. par la Cour de cassation.
Comp. du Phénix. — 12 juill. 1837. — C. Rej —Paris. — S-