COMMIS VOYAGEUR
j-2 bis. (Mandat tacite.) Un commerçant, lel par exemple qu'un libraire-éditeur, est responsable des fautes commises ou du dol employé par son commis voyageur dans le placement des objets qu'il est chargé de vendre : le commettant ne peut se soustraire aux conséquences légales des faits de son commis, sous prétexte que ce dernier a outrepassé les termes de son mandat. (Cod. civ., 1998.)
Jolivet.— S nov.iS43.— CRrj.— Angers.— S.V.43. 1.SÔ2.
Y. dans notre Colitcl. houv., sur cette question et ses analogues, nos observatletis sur l'arrêt de la Cour de Paris du 2 iauv. 1858. (Vol. 9. 2.1.)
20. — {Lettres missives,) Le principe que les lettres missives sont la propriété de la personne a qui elles ont été écrites, dn moment où elles lui sont parvenues, ne s'applique pas aux lettres écrites par un négociant à son commis voyageur, relativement à ses commissions; en conséquence, ce négociant peut toujours exiger que ces lettres lui soient remises. ( Cod. civ., 1335, 1991, 2004.)
i^iubourpuct. — i2marsiS4a.— Bordeaux.— S.V.42. 2. 266.
ï\.— (Obligations.) Un commis voyageur doit tout son temps et ses soins au négociant pour le compte duquel il voyage (sauf convention contraire); ainsi, lorsqu'il s'est occupé de placer ses propres marchandises concurremment avecceiles de son commettant, il doit être condamné à payer une indemnité. (Cod. civ., 1135, 1991.)
Même arrêt que ci-dessus.
22.— (Congé.) La convention intervenue entre un commis voyageur et son commettant, par laquelle celui-ci s'est obligé à ne congédier son commis qu'en le prévenant six mois d'avance, ne peut être invoquée par le commis voyageur, lorsqu'il a manqué à ses engagements : il peut dans ce cas être congédié immédiatement et sans avis préalable. (Ibid., 1184.)
Même arrêt que ci-dessus.