‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1022 sur 1162 · COMMISSAIRES-PRISEURS · texte numérisé non relu

COMMISSAIRES-PRISEURS

Loi sur le tarif des commissaires- priseurs.

Du l8juiui84ô(loi promulguée le 20).— S.V.43. 2. 44i.

COMMISSIONNAIRE

§ 3. Privilège des commissionnaires.

59 bis. — Pour que le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées, puisse exercer un privilège sur ces marchandises, aux termes de l'art. 93, Cod. comm., il n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte écrit conformément aux art. 2074, Cod. civ. et 95 Cod. comm.

Faill.Houlct-Leblanc— i4déc. 1858.— Nancy.— S.V.39.2.239.

62 bis.— Le privilège établi par l'art. 93, Cod. fomm., en faveur du commissionnaire, à raison dei avances par lui faites pour le compte de son commettant, n'est pas restreint aux avances qui dérivent de la consignation; il s'étend à toutes les valeurs quelconques qui sont sorties des mains du commissionnaire et qui ont profité au commettant. — Ainsi, il peut s'étendre à des opérarations de banque, distinctes des opérations de commission.

Sirran— 19 nov. 1638 — Rouen.— S.V. 39.2.33.

67 bis. - La stipulation d'un droit du croire au profit du commissionnaire ne change pas sa qualité, et ne le constitue pas, vis-à-vis du commettant , vendeur des marchandises. (Cod. comm., 93.)

i rdîn. - m déc. »&4a.-Ljon.— S.V.43.a.4a3— V. hf.

COMMISSIONNAIRE

63 Us, Pour qu'il y ait lieu au privilège du commissionnaire à raison des avances par lui faites sur des marchandises, il est nécessaire que ces marchandises aient été expédiées d'une autre place que celle où le commissionnaire réside.

Sarran. — 2900V. 1 838. — Rouen. — S.V. 39. 2. 53.

77 bi*. — Pour que le commissionnaire ait droit au privilège ù raison des avances par lui faites sur un connaissement, il n'est pas nécessaire qu'il ait reçu mandat de vendre les marchandises auxquelles ce connaissement se rapporte.

Même arrêt que ci-dessui.

Jrf.—Faill. Boulet-Leblanc— 14 déc. i838.— Nancy — S-V.5j). 2.239.

76 bis. — Le privilège du vendeur des marchandises portées au connaissement, lequel est primé par le privilège qu'aurait acquis, avant leur arrivée, le commissionnaire auquel elles auraient été transmises sur connaissement (Cod. comm., 93, 576), continue de subsister, si l'endossement de ce connaissement à l'ordre du commissionnaire, n'énonce pas la valeur fournie : cet endossement ne confère aucun privilège au commissionnaire.

Muller. — 1er mari i843. — Cass. — Trib. comm. Dunkerque. — S.V.43.1.185.

76 ter. — Jugé en sens contraire.

Cavrois. — 5 janv. i844. — Douai. — S.V. 44-2. 257. Mais voy. dans notre Rec. gén. nos observations contre ce dernier arrêt. — V. aussi inf. v° Connais*., n° 55 bis et ter.

79 bis. — Pour qu'il y ait lieu au privilège du commissionnaire à raison des avances par lui faites, il n'est pas nécessaire non plus que les marchandisesaientété expédiées directement au commissionnaire du point de départ originaire : il suffit qu'il ait été, lors des avances, porteur du connaissement régulièrement endossé à son profit.

Sarran. — 29nov.i838. — Rouen. — S.V. 09. 2. 33.

79 ter. — Le privilège établi en faveur du commissionnaire à raison des avances par lui faites, a lieu encore bien que les marchandises ne lui aient pas été expédiées directement à lui-même du point de départ originaire, et qu'il ne les ait reçues que par suite d'un ordre transmis par l'acheteur depuis le départ des marchandises et pendantqu'ellesétaient en route.

Cartier. — 29not.i843. — Douai. — S. V. 44. s. 1 45.

SI bis. — Lorsque desmarchandisesexpédiées à un commissionnaire ont été vendues par le commettant, le commissionnaire peut s'opposer à la délivrance des marchandises jusqu'après le remboursement de ses avances.

Faill. Boulet-Leblanc— 14 déc. i858.— Nancy.— S.V.39.Î.239.

87 bis. — L'expression commissionnaire, dans l'art. 93, Cod. comm., doit s'entendre de tout bailleur de fonds qui se trouve dans les mêmes conditions qu'un véritable commissionnaire. Ainsi, ce bailleur de fonds peut exercer le privilège accordé par l'art. 93.

Même arrêt que ci-dessus.

87 ter. — Le privilège du commissionnaire n'existe que pour les avances qu'il a faites à vue et sur la foi de la consignation des marchandises (elfectué réellement, ou fictivement par la remise du connaissement ou de la lettre de voiture); il ne peut être réclamé à raison d'avances faites antérieurement à l'expédition de ces marchandises.

Carlier.— 29 nov. i845.— Douai.— S-V.44î.ï45.

87 qunt. — Le privilège établi par l'art. 93,

Cod. comm., au pro6t du commissionnaire à rai*

I sou des avances par lui faites sur des marchau-

COM.YIISSIOXXALRE.

dises à lui expédiées, ne peut s'exercer que sur ces marchandises mimes. Ainsi, il ne t être transporté sur d'autres marchandises dont le conna sûrement aux

faites, a été échangé avec le connaissement marchandises qui onl déterminé ces avant

Sarrau. — îq dot. i838. — Rouen — S-V.3<>.*.33.

87 quinq. — Dans le cas de compte courant entre le commissionnaire et le commettant, le privilège du commissionnaire a lieu ponr tontes les avances qu'il a faites au commettant pendant tout le temps qu'il e-t demeuré nanti dès marchandises, en telle sorte que ce privilège s"ét< des avances primitivement faites et qui ont été remboursées, à celles qui sont venues s'y sul tuer; — il s'étend également aux acceptations en renouvellement d'acceptations antérieur* nantissement, s'il est reconnu que ces acceptations nouvelles ont fait novation aux précédentes,

Cnrois. — 5 jan» 1 S44> — Douai. — S-V.44-2--

8S 6i"s. — Le privilège du commissionnaire n'est pas du nombre de ceux que la loi déclare ne pouvoir s'acquérir dans les dix jours de la faillite.— Au surplus, le vendeur qui revendique les marchandises par suite de la faillite de l'.icheteur, auquel les avances ont été faites, sei lit sans qualité pour arguer de l'événement de la faillite comme supposant à l'exercice du privilège du commissionnaire. (C. comm., 93 et 4 10.}

Carlier. — 29 nov. iS43. — Douai. — S-V.44-i.i43.

§4. — Du commissionnaire chargé de vendre.

1 13 bis —Le commettaut est-il tenu de tous les engagements pris par son commissionnaire dans l'opération dont il l'a charge, même de ceux dont le commissionnaire ne lui aurait pas donné connaissance au moment de l'opération?

Spécialement: lorsqu'une vente de marchandises a eu heu entre deux négociants par I intermédiaire d'un commissionnaire , le vendeur, qui a cru faire une vente pure et simple, est-il tenu de l'exécution d'une clause résolutoire venue entre l'acneteur et le commissionnaire, mais dont ce dernier ne lui a\ait pas donné connaissance au moment de la ratification du marché ? [Rés. en sens contraires par les deux arrêts indiqués ci-dessous )

Dans ce cas, le commissionnaire peut-il être passible d'une action en garantie de la part de l'un ou de l'autre de ses commettants? ^Cod. comm., 91.)

Audicq. — ( juili. et îCjuill. 1 S4". — flnrdeaux. — S-V. i'»-3. igi.

V. il. m* noire Bue. gém., hc. fil., DM observation! lui deux arrête, <ù nous emetlooi l'opinii n qae l>- romnuii ou ll'e»t pas ublige, ;.elon qu il l'etl OU bit i.onn.ii-

Ire a l'ioMlcur, en d'antre* termes, talon qu'il » rtt ou non dm au

lieu et place clc ton commeli jii|.

§ b.— Du commissionnaire chargé d'acheter.

133 bis. -Le commettant qui, après avoir donné l'ordre à un commissionnaire de lalr< achats pour lui, a reçu et ai 1 1 an-

dises achetées, n'est pas ronde à refuser de rembourser au commissionnaire les droits de i t.ige payés par celui-ci ;i des Bgens non commissionnés ou courtiers marons, qu'il aurait employés comme intermédiaire* i ir parvei achats, .dors que l'emploi d'agents int I diaires ( légaui ou illégaux | était nécess d'aprèsla nature de l'opération. (God. civ., l 9fc>.)

j — 27 mars iS43, — C Rej. — Trib. louin». de i S- Y.

g 9. — Compétence 179.- Le vomujiiiioDuairc uchelcur de mar-

COMMISSOJVAL DE TRANSPORT, n

chandises ne peut être traduit par son commet-

Dtion du mandat, que i vaut les |

qu'il y ail n d'un droit d k

Cette s conti

COMMiSSIOWAHii: I kJISPOV

§ 1er. — ()', s du commissionnaire de

transports. — R<sponsabi

16 bis— Le corn lire de ti

responsable envers l'expéditeur de la non-exéeelion de> ordres de CC dernier, jue

ordres on! [ our but de changer la destination de la marchandise apr- ion.

Spécialement : Le commissionnaire auquel l'expéditeur a donne l'ordre d'arrêter le tr de marchandises ven lues, et qui, parnég i à transmettre cet ordre en temps utile a respondaots, a cause la perte du prix de ca marchandises, arrivées à un destinataire tombé «m Faillite, est n e perte. Il dirait

vainement qu'après l'expédition des marchandise, il décent le mandataire du destinataire aussi bien que de l'expéditeur, et qu'il nrt peut arrêter le transport sur l'ordre de l'expéditeur seul

1! en est de même du commissionnaire h médiaire qui relu- • l'obtempérer aux ordres lui >ont directement transmis par 1' r.

Aff-nu— î.î (V». 1*44- — C. Rij.— Trib. de corn, de Rouen.— S. \

«9 M*.— L'indemnité fixée dans une lettre de voiture pour cause de retard dans le tr ne doit s'entendre que d'un retard de durée, li indemnité re sur le

duiiin - - .fiert. (Cod. comm. 10-2.)

GuenJre. — .'-> juin l »3". — Douai.— :>-'>

— Prescription.

45 bis.— L'art. 108, Cod. comm.. qui d prescrites par six mois a compter du jour ou le transport aurait dû être effectué, toutecontre le commissionnaire ou le voiiurit ; raison «le la ptrte des mai s qui lui

ment au cas où ces marchandises seraient définiUvasjMOl perdues, mais encore au cas (>u elh ent

qu'éaoreej par suite «l'une Causse route ou d'uuc erreur de destination.

Sambucj. — là juil ■ .■• --."-■'• . Û3J.

il. — La lis i ' tablie

par l'ai : n laveur du com-

missionnaire et du foiturier, à raison de la i ou de l'avarie des marchandises qui leur ont été confiées, ne peut être invoquée par eux qu'autant qu'ils just tient île l '■ i n ou mise route de ces marchandises : dans l'action «ion i ils sont passibles n'est IWISl qu'a la prescription ordinai

Guinel -anju». «TOrlcan».—

i introduite en tes un commissionnaire de u

nie de son envol au lien de destination d'un autn édié par la ménse

sonne, n mois a i .1 de ce dernier co i*. que l'eipé liteur aurait u lérieuren nteo

contre un commissionnaire mu auteur de l erreur commise

COMPÉTENCE

ce commissionnaire n'a pas été mis en cause dans la première instance.

>amL-.irv. — 16 juiu i83S.— Lyon.- S-V.58.ï.6o5.

COMPÉTENCE

g jer# __ Dq la compétence commerciale en général.

2 &»'*.— Dans le cas de contestation relative à un acte qui n'es» commercial qu'à l'égard de l'une dos parties, celle qui n'a pas fait acte de commerce peut assigner l'autre à son choix devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. (Cod. comm., 631, 632.)

Spécialement : Celui qui a traité avec un iigent de remplacement militaire (qui est commerçant), et n'a pas fait personnellement acte de commerce, peut citer cet agent devant le tribunal civil.

Derogj.— 6 no». i845.—Cass.— Amiens.— S-V.44-i.i68.

2 ter. — Jugé dans le même sens que le noncommerçant qui a fait avec un commerçant un traité qui n'est commercial qu'à l'égard de ce dernier, peut valablement saisir la juridiction civile de la connaissance des difficultés relatives a l'exécution de cet acte. (Cod. comm., 631, 632. 638.)

Gonooi. — 3i mars 1841. — Bourges. — S-V.42 2.78.

2 quat.—Juge au contraire (mais à tort selon nous) que, dans le cas de contestation relative à un acte commercial quant à l'une des parties, et non commercial quant à l'autre, la compétence est déterminée par la nature de l'engagement de celui contre qui l'action est formée — Si donc la demande est dirigée contre celui qui a fait acte de commerce, elle doit être portée devant la juridiction commerciale : elle ne peut l'être, au choix du demandeur, devant le tribunal

Gourdon. — 5 mars 1842. — Orléans. — S-V.42. 2. 3g3. — V. en sens contraire, suprà, v° Acte de Commerce, a. 107 bis.

2 quinq.— Le mandataire d'un agent de remplacements militaires, mis en cause sur une demande formée devant le tribunal civil par le remplacé contre le mandant, agent principal, ne peut, lorsque celui-ci accepte la juridiction de ce tribunal, obtenir son renvoi devant le tribunal de commerce, sous prétexte qu'il s'agit d'une affaire commerciale. — Le tribunal compétent relativement au mandant, l'est également relativement au mandataire, attendu l'indivisibilité; sauf à permettre au mandataire d'employer pour sa défense les moyens de preuve auxquels il aurait pu avoir recours devant le tribunal de commerce. (Cod. proc, 181.)

Lcfiu.— 3 niai j^iô.— C Hej.— Trib.d'Arras.— S-V.4Ô. 1.485. V. Mial. en re qui louche le cautionnement et la garantie, ?» Tribunal de Commerce, n. 88 bis et suit.

5 2. — Compétence à raison du lieu de la promesse, de la livraison ou du paiement.

45 bit. — L'art. 420, Cod. proc, qui accorde ru iniitière commerciale, la faculté d'assigner le 'leur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué, ne s'applique pas seulement au cas où il s'agit d'un contrat de \ente de marchandises proprement dites, mais aussi a celui où il s'agit de l'exécution ou du paiement d'une obligation qui 1 ilue un acte de commerce, tel, par exemple, que le transport de marchandises par un voiturier ou des messageries.

Adm ât$ M<-»«apfrics générales.— 26 féf. l83o C. Rei —

Ljoo.— S-V..Vj.i.i7». " '•

45 (er.-Mais l'art. 420, Cod. proc, n'est pas

COMPROMIS

applicable au cas de contestation sur une obligation de faire... et l'on doit considérer à cet égard comme une obligation de faire, la promesse de graver les planches d'un ouvrage.

Silbermann.— i7fév. i84o.— Colmar.— S-V.40 2.385.

46 bis.— La faculté accordée au demandeur, en matière commerciale, d'assigner les défendeurs devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée , ne peut être exercée qu'autant que l'existence même de la promesse est constante: lorsque ce fait est dénié par le défendeur et n'est pas établi, c'est au tribunal de celui-ci que la contestation doit être portée. (Cod. proc. 420.)

Aubrey.— 19 août i843. — Bordeaux. — S-V. 44-2. 462.

50 bis. — Au cas d'offres faites par correspondance à un négociant et acceptées par ce négociant, c'est le lieu de l'acceptation et non celui des offres qui doit être réputé le lieu de la convention et celui du paiement: c'est donc devant le tribunal de ce lieu que doivent être portées les contestations qui surviennent entre les parties, si aucun autre n'a été désigné pour le paiement. (Cod. civ., 1247.)

Silbermann, — 17 fcv. i84o. — Colmar. — S-V. 4o. 2.385.

56 bis. — L'énonciation, dans la facture de marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur, est attributive de juridiction au tribunal de commerce de ce domicile .., alors du moins que l'acheteur ayant reçu la facture avant les marchandises, n'a élevé aucune réclamation contre la condition qu'elle renfermait.

Peu importe que, plus tard, il ait refusé la marchandise quand elle lui est parvenue, sur le motif qu'elle n'était point conforme à la convention. (Cod. proc, 420.)

Gendereau. — 24 juin 1842. — Aix. — S-V. 43.2 l65. ld. — Masse Burdet. — 11 fév. i843. — Rouen. — lbid.

56 ter. — Jugé dans le même sens.

Veaudou — 15 déc. 1837. — Douai. — S-V.38. 2.468.

56 quat. — Jugé au contraire que renonciation dans la facture de marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur, n'est pas attributive de juridiction au tribunal de commerce de ce domicile, alors même que cette facture aurait été reçue par l'acheteur sans élever aucune réclamation contre ses énoncialions.

Albert.— 24 mai 1839. — Toulouse. — S-V. 39. 2.47a.

§ 3.— Attributions spéciales,

69.— En ce qui touche la compétence en matière de cautionnement et de garantie, Voy. Tribunal de commerce, nos 88 ter et suiv.

70.— Une demande en règlement de travaux de terrassementi faits sur un chemin de fer, n'a aucun caractère commercial; elle doit en conséquence être portée devant le tribunal civil. (Cod. comm., G31.)

Huard.— 26 mars 1838.— Cass'— Dijon.— S-V.38. 1.378.

COMPROMIS

§ 3. — Formes du compromis.

9i bis. — La stipulation qui attribue à une chambre de discipline la connaissance des difficultés relatives à la cession d'un office ministériel, renferme-t-elle une clause compromissoire valable; ou bien cette clause est -elle nulle à défaut de désignation spéciale des membres choisis pour arbitres? (Cod. proc-, 1006.)— Rés. en ce dernier sens par le trib. civ.

En tout cas, lorsque la stipulation ne parle

COMPROMIS

que des difficultés qui s'élèveront sur chotetnon prévues ou mal exprimées, elle ne peut recevoir d'application au cas de demande en réduction de prix ou résolution du contrat : une 0'lle demande qui touche à l'existence même du contrit, doit être portée devant la juridiction ordi • naire.

Faiola. — 9 jan». 1838. — Pari». — S-V 38 1 193.

94 ter. — La clause d'un acte par laquelle des parties conviennent que les contestations qui pourront s'élever entre elles seront jugées par des arbitres, est valable et obligatoire pour les parties, quoiqu'elle ne désigne ni l'objet du litige, ni le nom des arbitres : une telle clau-e n'est pas un compromis, mais une promesse de compromettre. (Cod. proc., 1006.)

ni. — .îl mm l84l< — Dourcrs. — S V...1.Ï 79. Jd. — 1" juin iSj.V — Avgen — S-V.43.1

Tf Ile a ele jusqu'à l'arrêt de la Cour <!e cassation du 10 juill. inf., 11*94 quinq.), la jurisprudence dominante, jurisprudence foudet- sur une longue pratique et sur l'opinion pre<f|u'unaiiime des auteurs. V. Diclionn., n. Cô et sui».

94 qunt. — Jugé en scyis contraire, que la clause d'un acte par laquelle des parties convionnent qu'en cas de contestation sur l'exécution de cet acte, cesconlestalionss?rontsoumises à des arbitres, est nulle à défaut de désignation de l'objet en litige et du nom des arbitres.

La Comp. d'ass. du Soleil. — 5 jan». 1 S3o. — Limoge* — S-V.

.. îî8.

1J. — Piugeaui. — 9 jan». 1 54^. — Paris.— S-V. 43. i.Cj.

94 quinq. — Jugé pareillement que la clause d'un acte par laquelle les parties conviennent qu'en cas de contestations sur l'exécution de l'acte, ces contestations seront soumises à des arbitres, est nulle à défaut de désignation du nom des arbitres. (Cod. proc, 1006.)... Qu'elle est pareillement nulle à défaut de désignation de l'objet du litige. (Rés. impl.)

L'Alliance. — jo juill. iS4ô. — ('.. Rej.— Ly>n. — S-V. 45 i.56i.

V. d.i us notre Rcc. çc'n., toc. cit.. no» obser talions sur cet arrêt. — Du reste , nombre de Cours loyales se font déjà rangén a celte nouvelle jurisprudence.

94 quinq. — Jugé dans le même sens.

Cadot.— 5o août 1^3.— Douai.— S-V. 43. J.4SS.

ld .— Baje-Lustrebiur:;. — 5iaoûtlS43 — Metz. — S-V.44.î.3l7

J t.— Martin. — au airil i 9 i4. — Caen. — Ibid.

94 sex.—Id. — La clause compromissoire est également nulle pour défaut de désignation des arbitres, alors même que 1a nomination des arbitres est délérée à un tiers (par exempte, au président du tribunal de commerce , pour le cas i n les partiel ne s'accorderaient pas sur celte nomination.— ..El il en est ainsi, même en matière commerciale. (V. 2r espèce,

lr* Es/ l <■ (il< ll^i IfJ.— - Y

2e Espère . — Daunttr. — 4 die. is,". — Rouen. -

99 ter. — Le compromis qui désigne pour arbitres une chambre de notaires, satisfait suffisamment au vœu de l'art. 1006, Cod. proc, qui prescrit à peine de nullité de désigner les noms des arbitres.

Dumoulin. — 14 jan». iS.,3. — Paria.— S-Y. ."3.197

99 quat. — La clause d'un acte intervenu entre l'administration d'un théâtre et lin artiste de ce théâtre, portant que les contestations qui naîtront entre celte administration »'t l'artiste ront jugées par le conseil judiciaire du théâtre (lequel est nommé sous la surveillance de l'autorité administrative, et c>t constamment en fonctions), contient une désigaatiou >uffisante du litige et des arbitres, dans le sefil de l'art. 1006, Cod. proc .... alors surtout que le conseil se trouve composé au moment du litiue des mêmes personnes qu'au moment du compromis.

Maint.— 17 a>iTt it> . - r*i » -^v ;j.j.i4i.

COMPTE COIIUNT.

100 bit.— Un ne peut se prévaloir pour la première fois devani la Cour m n de la nulli!>' d'une clause rompromi^oire.

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