IL- Rc|— tire. Y.U.1M
§4.— Effets du compromis; héritiers mineurs. 110 bis. — La clause compromissoire par laquelle il est convenu que les difficulté* qui s'élèveront sur l'exécution d'un contrat ( tel qu'un contrat d'anlichrese\ seront soumises a des arbitres, n'est pas obligatoire pour les héritiers mineurs des contrit i,nilv Cod. civ., llii , et 1134; Cod. proc. 1004 et 1013.)
Barrât.— aS jatu. iflf. C Maj Çaft—a 1T 1| I lll
COMPTE COL'RAXT.
7 6i*. — {Effets de commerce.) Les eflets de commerce transmis en complc courant, ne sont portés au crédit de celui qui le» fournit et au débit de celui qui les reçoit, que provisoirement et sous la condition qu'ils seront encaisses â l'échéance. Si ces effets ne sont pas paves par les souscripteurs, ils doivent être rayes du credil de celui qui lésa transmis, bien qu'il ail fait faillite. .ses syndics ne sont pas fondes a preiendre que celui qui a reçu les effets doit tenir compte oe leur montant à la Idillite, sauf à lui a venir enfile, comme créancier de celle même valeur, prendre dans la masse les dividendes y afférent».
- cision Doublât — 10 dec. 154».— Limoges.— 4> s f.
7 ter. — Jugé au contraire que les effets de commerce transmis en compte courant, deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte; dès lors, ils doivent être por réellement et actuellement au crédit de celui qui les a transmis, et la validité de cet article de credii n'est pas subordonnée au paiemeut ultérieur des effets par le souscripteur.
natta.—* jan». i&SI — C Rei — An— S-V.'v i 5i5. Sic . Dtlamarre et Lcpoitetin, Contrat i* etmwUujn , t. i , o. 491 et suit.
23 bis. — (Compensation.) Lorsque des effets de commerce , transmis en compte courant , ne sont pas acquittés à l'échéance par suite de la faillite du souscripteur, et que celui qui les a acceptés ou endossés, se trouve dans la nécessité d'en rembourser le montant aux tiers porteur*, il n'a d'autre droit contre la fai lite que ce il d êlre admis a participer aux dividendes ; il ne peut êlre admis a compenser la créance résultas! pour lui du remboursement, avec les somm ■> dont il se trouve d'un autre côté débiteur envers le failli. (Cod. civ.. 1189; Cod connu., 4»-\ U>.
M-ii.laid. — lJ drr. l»„l — Rutirn — >-Y .1 1 Sg.
V. dans le m. me sens, V* faillKt. n. »Jo ris, £ 3. afLCalmelf.
Il bis. — ( Imputation. ) Le débiteur par compte courant, qui envoie a son créancier ne somme avec aff dation spéciale I la proi de lettres de étante tirées par lui ou pou: compte, el acceptées par ce créancier, ne peut prétendre, alors que ces lettres de il. été acquittées par l'accepteur, fut-Il Ion:.
faillite et n'eût il payé qu'en raient de
demie, que la somme envoyée l titre de provimou I du êlre imputée d'abord >ur la sullant <iu compte courant et l'éteindre ju>qu a due concurrence.
ore.— il mai» 1 - '.
-2 4 ter. — I.e> rèftol du ("ode civil reUtl l'imputation d'un paiement sur la dette la plu» ancienne, préférablemenl a une dette plus nouvelle, ne sont pas applicables aui remises faite* en compte courant.
5 étalement • Lorsque le reliquat ou II balance d'un compte courant, dû par deui - «st. après la dissolution de la société, reporte a
COMPTE COURANT
un nouveau compte continué avec un des associes .seulement, et qu'en fln de compte, il se trouve une balance égale ou supérieure en faveur du même créancier, celui-ci peut demander le paiement pour une somme égale a la balance fixée lors de la dissolution de la société, tant à Passocié qui s'est retire, qu'à celui avec lequel le compte courant a été continué.— L'associé qui s'esl relire ne serait pas fondé a prétendre que les remises laites en compte par l'autre associé, depuis la dissolution de la société, doivent être imputées sur la dette existant lors de cette dissolution, comme étant la plus ancienne, plutôt que sur celles que son coassocié a contractées depuis par le même compte courant.
Lclièvre — îô mars 18J7. — Caeu. — S-V.39.2.297.
94 quat. — Les règles du Code civil relatives à l'imputation des paiements, ne sont pas applicables en matière de compte courant, notamment celle d'après laquelle les paiements s'imputent sur la dette la plus ancienne ou la plus onéreuse, prélérablement à une dette plus nouvelle ou moins onéreuse.— En conséquence, on ne peut extraire du compte courant certaines dettes pour y imputer telie ou telle remise, lorsqu'en faisant cette remise, il n'y a eu aucune affectation spéciale à une dette déterminée.
Il en est ainsi même à l'égard d'un tiers qui a garanti ou cautionné l'une des dettes entrant dans le compte courant : sous ce rapport, le tiers suit la condition du débiteur, et il est obligé, jusqu'à coneurrence de la dette cautionnée, par le solde deûnitil du compte courant, sans qu'il puisse prétendre qu'elle a été particulièrement payée par les remises qui ont suivi son cautionnement, s'il n'y a eu convention ou affectation spéciale à cet égard. (Cod.civ., 1252 et 1256.)
Mcyer. — 8 aTril 1 84a. — Bordeaux. — S- V. 42. 2.402.
24 quinq.— Le compte courant entre commerçants étant un contrat de prêt réciproque, les remises successives que se font les deux parties entre lesquelles le compte existe, doivent-elles être considérées comme des ptëts nouveaux, tant qu'il n'y a pas eu liquidation définitive du compte, ou comme des paiements des prêts antérieurs, tellement qu'on doive ou qu'on puisse leur appliquer les règles du droit civil relatives aux imputations?
Spécialement : le créancier par compte courant d'un mari commun en biens avec sa femme, qui, après la dissolution de la communauté, par le décès de la femme, a continué d'être en compte courant avec le mari, alors que la communauté dissoute n'a été ni liquidée ni partagée, n'a aucun recours à exercer plus tard contre les représentants de la femme, après que son compte a été arrêté définitivement, pour leur part contributive dans le montant de la dette commune, au moment de la dissolution de la communauté, si les remises qu'il a reçues du mari depuis cette dissolution, sont égales ou supérieures à la part due par la femme ou ses représentants ; encore bien que de son côté il ait fait au mari des remises qui ont maintenu l'intégrité de la dette.— Dans ce cas, les remises faites par le mari doivent être considérées comme des paiements, et doivent par suite être imputées de rence sur la dette existant au décès de sa femme, comme étant la plus ancienne et la plus onéreuse, plutôt que sur la dette plus nouvelle qu'il a contractée au moyen des remises qu'il a reçues de son créancier, depuis la dissolution de la communauté. (Cod. civ.,1253 et 1256.)
I^«l-^>nli^.-C.Rej.-RoucD.-S*V.39. 1.257.
CONNAISSEMENT
27 bis. — {Intérêts.) Les valeurs avancées ou prêtées en compte courant sont de plein droit productives d'intérêts, bien que les parties ne soient pas commerçantes , s'il s'agit d'affaires d'une nature commerciale.
Herinann. — njauv. i84i. — C. Rej. — Paris. — 4i.i.636.
28 bis. — {Capitalisation d'intérêts.) L'usage établi entre banquiers de régler leurs comptes courants à trois ou six mois, d'où résulte une plus prompte capitalisation des intérêts, ne peut être étendu aux comptes existant entre un banquier et un simple particulier ou marchand avec lequel il a traité.
Guemy. — 18 clec. 1809. — Bourges. — S-V.40. 2.257.
28 ter. — Un banquier ne peut, nonobstant toute convention contraire, régler qu'une fois chaque année ses comptes courants, pour opérer la capitalisation des intérêts.
LebouLi5. — C jariY. i844- — Rennes. — S-V.44.2.378.
28 quat.— Les intérêts du reliquatd'un compte entre commerçants peuvent être capitalisés, pour produire eux-mêmes des intérêts, quoiqu'il s'agisse d'intérêts de moins d'une année. (Cod. civ., 1154.)
Chevalier. — l4juill.i84o. — C.Rej. — Grenoble. — S-V.4o. 1.897
28 quinq. — {Droit de commission.) En matière de créditouvert en compte courant, le droit de commission est dû au banquier non pas seulement sur la différence du débit au crédit du compte du négociant crédité, mais sur la totalité du débit de ce compte.
Crémieu.— i5 janT. i844- — Aix.— S-V.44.2.378. V. encore sur le droit de commission, l'art. Banquier et l'art. Crédit ouvert.
28 sex. — ( Prescription d'intérêts. ) La prescription de cinq ans ne court pas à l'égard des intérêts de sommes portées en compte courant, tant que dure ce compte. (Cod. civ., 2277.)
Dclarue.— 3 mai i843.— Caen.— S-V.43.2.484.
28 sept.— La prescription de cinq ans ne court pour les intérêts de sommes dues par compte courant qu'à dater du règlement de compte.
Duquesne.— îadéc. i838.— C. Rej.— S-V. 3g. 1.528.
30 bis.— {Compétence.) La demande en paiement d'un compte courant pour avances et valeurs fournies à raison de commissions ou consignations, peut être portée devant le tribunal du lieu où les avances ont été faites. (Cod. proc, 420.)
Arnaud.— 9 janv. i858.— Bordeaux.— S-V.38. 2.344-