COMPTOIRS D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE
V. Banque de France, n° 10. {Dictionn.) Comptoirs nouvellement établis :
A Montpellier , par ordonn du 10 janv. 1838; A Angoulême, ordonn. du 24 avril 1810; A Grenoble, ordonn. du 24 avril 1840; A Caen, à Châteauroux, à Clermont-Ferrand, ordonn. du 21 août 1841 ; A Mulhouse, ordonn. du 8 déc. 1843.
CONNAISSEMENT
30 bis.— (Timbre.) Les lettres de voiture et les connaissements ne peuvent être rédigés que sur du papier timbré fourni par l'administration, ou sur du papier timbré à l'extraordinaire et frappé d'un timbre noir et d un timbre sec— Les particuliers qui, dans les départements autres que celui de la Seine, veulent faire timbrer à l'extraordinaire des papiers destinés aux lettres de voiture ou aux connaissements, sont admis à les remettre, en payant préalablement les droits, au receveur du timbre à l'extraordinaire, établi au
CONTRAINTE PAR CORPS
chef-lieu de chaque département. Ces papiers sont transmis par le directeur a l'administration, qui les fait timbrer et les renvoie immédiatement. — Les frais de transport sont a la charge de l'administration.
Pour toute lettre de voilure ou connaissement, non timbré ou non frappé du timbre noir et du timbre sec, la contravention est punissable d'une amende de trente francs, payable solidairement par l'expéditeur et par le voilurier, s'il s'agit d'une lettre de voiture, et par le chargeur et le capitaine, s'il s'agit de connaissement.
Loi du »i juin i94a , art. G n 7.— S-V. 4a. î. 334- — V. auiîi l'oid / .il jiicc royale du même jour.
55 bis.— Endossement.) L'endossement d'un connaissement à ordre n'opère transport qu'autant qu'il est régulier, et notamment, qu'il énonce la valeur fournie ; s'il est irrégulier, il ne vaut que comme procuration. (Cod. connu., 137,138,281.)
lluker.— 1" mars i643.-Cass.-S-V 43.1. iS5.
55 ler.—(ld.) En conséquence, le privilège du vendeur des marchandises portées au connaissement, lequel est primé par le privilège qu'aurait acquis le commissionnaire auquel elles auraient été transmises sur connaissement, continue de subsister, si l'endossement de ce connaissement a l'ordre du commissionnaire n'énonce pas la valeur fournie.
ïiisol. — »a juill. lS43. — Amirms. — S-V. 44-1.6. V. encore ComminUnnairc, u. 70 us elle.
CONSULS
g 1er. — 16 bis. — (Immunités ; contrainte par corps.) Les consuls étrangers ne jouissent pas en France des prérogatives et immunités attachées à la qualité d'agents diplomatiques; en conséquence, ils ne sont pas affranchis de la contrainte par corps ni de la saisie conservatoire de leurs meubles, à raison des dettes qu'ils ont contractées. (Résolu par le tribunal de la Seine )
Dans tous les cas ils ne pourraient prétendre à ces prérogatives qu'autant qu'ils auraient obtenu l'exéquatur du gouvernement français.
Cartier d'ALauuia.— j5 août ^4s.— Paris— S-V.4i».37».
16 1er. — Les consuls étrangers n'ayant pas le caractère et ne jouissant pas des immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques, ne sont pas affranchis de la contrainte par corps.
Hernwnn-Dcloiig.— »S atul is4»- — Paris.— S-V. 4i.:. 544.
CONTRAINTE PAR CORPS
§ l«r. — Contre quelles personnes et dans quel» cas elle peut être exercée.
30&ÏS.— Pour que la contrainte par corps doive (Hre prononcée, il suffit que la dette s'élève a 200 francs, bien qu'elle résulte de diverses obligations dont chacune est inférieure a cette soaiiiic. (L. 17 avr. 1834, art. W.)
Triboulet.— »C juill. ib^S. — Grenoble.— S-V. 1$. s. l4l.
30 fer.— Des créances distinctes qu'une même personne a sur une autre, et dont aucune n'atteint le taux ûxé pour l'exercice de la contrainte par corps contre le débiteur, ne peuvent être cumulées à l'effet de faire prononcer cette contrainte.
(i( un. — 16 août lS;5.— Caen.— S-V-44 I
30 quaf.— La contrainte par corps prononcée Contre le débiteur d'une somme principale supérieure a 200 francs, peut être mise a exécution, bien que des paiements partiels postérieurs au jugement de condamnation, aient réduit le in utant de la delte à une somme inférieure à 200 fr.
Di»id.-n «oùt iS4».-r*ii».-S.V.4i a .»>».
CONTRAINTE PAR COR!* 35
33 61s. — La contrainte par corps peut être exercée contre un debileur qui a pu n-
tant des condamnation* principales, malt qui r encore débiteur des dépiM L 1" avr.
18H2. art. 23.)
Il ideloil — 17 sept, i^.'j. — Paris.— S-V .
38 bis.— La contrainte par cor re pro-
noncée contre le failli pour le paiement du dividende réglé par l ht.
rd — ù rfic. i-"-. — bo. Jeux. — S-V. "j : .
38 fer.— Le liquidateur d'une société de commerce, qui a été M m 'me temps chargé de gérer rétablissement sous >a responsabilité personnelle, est coi iraignable pai on des actes par lui faiu di
llermaim-Dtloi .5 — il jh,.
M bis. — Le donneur d'.ival sur un billet à ordre, comme le donneur d'aval sur une lettre de change, estsoumis,quoiquenon-commerçant, à la contrainte par corps, si le souscripteur du billet est lui-même conlraignablepar corps. (.Cod. comm., 142.)
Nu\is— S juilr. i84a. — Paris.— S-V 43.1
56 6t"j. — La qualité de copropriétaire d'un navire ne suffit pas pour donner aux femmes et filles la qualité de marchandes publiques. Conséquemment, elles nesont pascontraignables ; ar corps à raison des obligations dont elles se trouvent tenues comme responsables des faits du capitaine. (L. 17 avr 1839, art. 2.)
Veuie Jourdain. — i4 jan». i-.,:.— C Ou — S-V 4s 1-444.
57 6ï5.— Lespersonnescivilement responsables d'un délit ou d'une contravention ne sont pat contraignablcs par corps, a raison des condamnations pécuniaires mises à leur charge en cette qualité. (Cod. civ., 2063 )
Daulle.— 5 juin 1 S ..3.— Cas*.— S-V. 43.1. $3;.
57 ter. — La femme poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse et acquittée, mais qui est condamnée par la Cour d'assises à des dommages intérêts en\ers les créanciers, na peut pas y être condamnée par corps , les dommages-intérêts en ce cas étant purement civils et non la conséquence d'une condamnation criminelle. (Cod. civ., 2066 ; Cod. pén., 53; L. 17 avr. 1832, art. 387.)
Foulou. — 14 Jec. ib3j— C. Rrj.— Douai.— S-V 4o-i
82 bis. — Le tiers porteur d'un effet de commerce souscrit par un individu au profil de I un de ses parents, au degré prévu par I art. 19 de la loi du 17 avril 1832, peut exen Dtrainte
par corps contre le souscripteur : la prohibition portée par cet article ne lui est pas opposable.
\| imr ,.r j,n| |t| I '• ' .: S ,Jl.
JJ. — Pourchet
91 bis. — La contrainte par corps ne doit pas être prononce.', dans le * il OÉ €4 '•'•' 90\t d I cution sel Mibordonnée la I «voir facultatif
ir exemple, en mat. ère <le dommages-intérêts), contre un individu doit le manque absolu de ressources rendrait actuellement m ll'uace remploi d'un moven aussi rigoureux*
J)aut — l" -u.l >*.V-A";cri . J.
— Contrainte par corps contre des ctratl*
gers.
106 bis. — La contrainte par corps doit !
prononcer contre tout étranger même domicilié
de fait en France, s'il n'a pai obtenu du rot l'au-
s ition d'v établir son domicile.
lu»; r>;j. - I : roi ingée d'un
ger en France et l'établis par mariage
30 CONTRAINTE PAR CORPS
qu'il y a formé, n'équivalent pas pour lui a un domicile, susceptible de l'affranchir de la contraiote par corps, à raison des condamnations renduesconlrelui.(l>oidu 17 avr. 1832, art. H.) Ces circonstances ne suffisent pas davantage I our l'affranchir de la saisie conservatoire de ses meubles, à laquelle est soumis tout débiteur forain. ^Cod. proe., 822 )
Carlin d'Albaunza.— a5 août 1S42.— Paris.— S-V. 42. 2.37a.
i:0 bis.— Un étranger peut être arrêté en vertu d'une ordonnance du président autorisant son arrestation provisoire, bien qu'au moment où cette ordonnance a été rendue, l'étranger ne se trouvât pas dans l'arrondissement du tribunal: i! suffit, pour que l'ordonnance puisse être mise à exécution, que l'étranger, au moment de son arrestation, se soit trouvé dans l'arrondissement. (LL. 10 sept. 1807, art. 2; !7 avril 1832, artJ5.)
Orruze. — 27 hot. iS3o. — C. llej. — Poitiers. — S-V.ttO-i.2b6.
ter. —Le membre français d'une société établie en France, et dont les autres membres s ot étrangers, peut, au nom de la société, faire arrêter provisoirement un étranger débiteur de cette société. — ... Et il le peut, encore bien que l'acte de société n'ait pas été légalement publié, s'il est constant que l'étranger poursuivi, a luimême reconnu l'existence de la société.
Même an et que ci-dessus.
1 -J0 quai.—] I suffit, pour qu'un étranger puisse être provisoirement arrêté, que la dette soit exigible; il n'est pas nécessaire qu'elle soit liquide. (LL.lOsept. 1^07, art. 2; 17 avril 1832, art. 15.)
Même arrêt que ci-dessus.
§ 3 — Exécution de la contrainte par corps. — Consignation d'aliments.