V. Emprisonnement
§ 4. — Durée de la contrainte par corps.
131 bis. — L'art. 7 de la loi du 17 avril 1832, qui veut qu'en matière civile ordinaire, la durée de la contrainte par corps soit fixée par le jugement même qui la prononce, est applicable aux condamnations à la contrainte par corps prononcée pour cause de steilionat.
Eaiberet. — Du... août iS5S.— Nîmes. — S-V. 3o. 2.100.
131 ter. — Le jugement ou l'arrêt en matière correctionnelle , qui prononce contre plusieurs individus solidairement une condamnation pécuniaire s'élevant à plus de 300 fr., doit fixer la durée de la contrainte par corps, bien qu'au moyen de la division entre les condamnés, la part de chacun d'eux dans la condamnation se trouve en définitive être au-dessous de 300 fr. (L. 17 avr. 1832, art. 40; Cod. pén., 55.)
Daullè.— 3 juin iS43.— Cass.— S-V. 45. 1.9Ô7.
131 quat. — Les juges qui, en prononçant la contrainte par corps en matière civile, omettent • 1 '» 11 fixer la durée, ne peuvent réparer cette omission par un jugement ultérieur. La durée de la contrainte se trouve alors de plein droit fixée au minimum, (L. 17 avr. 1832, art. 7.)
1 rbei :— août i838.— Nîmes.— S-V. 09. 2.100.
131 quinq.— Le jugement qui prononce la contrainte par corps en matière, civile, sans en fixer la durée, n'en est pas moins un titre suffisant pour autoriser larrestation du débiteur, la condamnation devant, dans tous les cas, avoir effet pour le minimum fixé par la loi.
ice du Jugement sur la durée de la
unie par corps n'emporte pas de plein
fixation au minimum. Les juges peuvent,
rt^uraut leur omission, fixer, par un jugement
CONTRAT A LA GROSSE
ultérieur, la durée de cette contrainte au delà du minimum. (L. 17 avr. 1832, art. 7.)
Peraldy.— 3o mars iS38.— Ai*.— S-V. 38. 2.418.
§ h.— Du jugement qui prononce la contrainte par corps.
148 bis. — L'appel du chef d'un jugement qui prononce sur la contrainte par corps demandée pour une somme inférieure au taux du dernier ressort, est recevable de la part du créancier aussi bien que de la part du débiteur. (L.17 avr. 1832. art. 20.)
David. — 11 août i84i. — Paris. — S-V. 4i. s. 555.
148 ter.— La recevabilité de l'appel , quant à la contrainte par corps, autorise les juges à examiner le fond, bien que non susceptible d'appel, pourvu qu'en définitive ils ne prononcent quesur la contrainte.
Moureus. — 26 janv. 1841. — Ai». — S-V.42.2.7.
§ 6. — Acquiescement.
153 bis. —Peut-on valablement acquiescer au chef d'un jugement qui prononce la contrainte par corps? (Cod. civ., 2-263.) — Rés. aff.
Mathieu. — 24 déc. 1840. — Limoges. — S-V.4i.2.424«
153 ter.— Jugé au contraire (avec raison, et dans le sens dominant de la jurisprudence), qu'on ne peut valablement acquiescer au chef d'un jugement qui prononce la contrainte par corps; qu'un tel acquiescement n'est point un obstacleà ce que la partie condamnée se pourvoie contre le jugement, soit par la voie d'appel (V. lre, 2e, 3e et 4e espèce), soit par la voie de l'opposition (V. ù'espèce).
Briguel. — 5 août 1807. — Nancy. — S-V. 3g. 2.70. Id. — Fauche. — 10 janv. iS38. — Caen. — lbii. Id. — Rimbard. — si oct. 1837. — Paris. — ubisup. Jd. — Ilonseal. — 21 avril i858. — Paris. — ubisup. Id. — Moieau. — 26 juin i858. — Paris. — tad. Jd. — Siriey. — 28 mai 1859. — Paris. — S-V.39.2.5oî.
CONTRAT A LA GROSSE
§ 1er. — Du contrat à la grosse dans ses rapports avec les assurances.
3 bis. — Dans quels cas et comment les assureurs sont tenues des emprunts à la grosse faits en cours de voyage. Voy. Assurances maritimes , nos J94 bis et suiv. — V. aussi Délaissement, n. 45 quat.
§ 2. — Des choses sur lesquelles on peut emprunter à la grosse.
17 bis. — Un prêt 5 la grosse est valablement fait sur des barques de pêche, bien qu'elles soient seulement destinées à des courses journalières sur les côtes, et non à des voyages proprement dits. (Cod. comm., 190, 311.)
Comp. du Tréport.— 20 fév.iS44.—C.Rej. —Rouen. — S.V.44. 1.197.
§ 3. — Formes du contrat à la grosse. — Dans quels cas et par qui il peut être formé.— Résolution du contrat.
19 61$. — L'enregistrement d'un contrat à la grosse fait en France, peut avoir lieu au greffe du tribunal de commerce du lieu où le contrat est passé, ou au greffe du tribunal du domicile du prêteur, tout aussi bien qu'au greffe du tribunal du domicile de l'emprunteur. (C. comm., 312.)
Même arrêt que ci-dessus.
20 bis. — Les vice-consuls français sont, depuis Pordonnanee du 2S oct. 1833, sans pouvoir pour autoriser en pays étranger les capitaines de navires à emprunter ù la grosse : une pareille autorisation est un acte de juridiction que les consuls seuls peuvent exercer. L'emprunt auto-
CONTREFAÇON
risé par un vice-consul est donc nul, quelle qu • soit d'ailleurs l'erreur commune on I US ige qui leur attribuera il une semblable compétence. (Cod. comni., 2 I.)
Tliomton. — ', j idi 1 • ii. — Rouen. — S. Y
20 ter. —L'existence du procès- verbal de l'équipage constatant la nécessité d'un emprunt à ia pmsse, est suffisamment établie p r la relation qui en e>t Faite dans le jugement autorisant rompront : sa représentation en re cas n'est pas indispensable. (Cod. comm., 234 )
Le capitaine peut valablement contracter un emprunt à la grosse pour empêcher la saisie du na\.re et l'interruption du voyage, tout aussi bien que pour la réparation d avaries ou l'achat de \icluaille>. (Cod. comm., 234 )
Même arrêt que ci-drjsuJ.
40 bis. — L'emprunt à la grosse fait parle capitaine n'oblige le propriétaire du navire et des marchandises envers le prêteur, que dans I où les formalités prescrites par l'art. 234, Cod. comm., ont été observées.
Ai'>ier|,t. — i jai>\ î V- V — Rouen — S. V. ,:•;. 17. — V. encore Capitaine, u' i5i ter.
72. — Le montant d'un prêt à la grosse sti pulé, payable après l'arrivée du navir-' a sa destination, est du, encore bien que le navire ne soit pas arrivé à sa destination, si le voyag été rompu par le fait de l'emprunteur qui. dans un port de relâche, a désarmé le navire cl congédié l'équipage. (Cod. comm., 3S8.;
Jemiequiii — 15 mars îSnô.— C. Ri j. — Duiikerque. — S.V.43. l.939.
83 bis. — Le contrat à la grosse étant essentiellement aléatoire, il s'ensuit que le profit maritime n est pis dû lorsque le prêteur n'a couru aucun risque ; par exemple, lorsqu'il s'est fait consentir par l'emprunteur une lettre de ch pour le paiement de la somme prêtée, au cas de perte du navire. — Dans ce cas, l'emprunteur est libéré par le paiement de la lettre de change qu il a souscrite. ,Cod. comm.. 325.)
Deibot. — î Eev. i83g — Bordeaux. — b.V.'ig 1.070.
§ 5. — Privilège du préteur.
101 bis. — L'intérêt dû pour les sommes prêtées a la grosse, depuis respiration des risques jusqu'au remboursement, est privilégié comme le capital et le profit maritime. ;C. comm., 191.]
Mime arrêt que ci-dr-»us. D" 17 lit.
101 ((.t.— Dès qu'un contrat à la grosse a été une fois formé, bien qu il vienne ensuite a être rompu avant le risque commencé, auquel cas le prêteur n'a pus droit au profit maritime stipulé,
mais seulement à l'intérêt ordinaire, il n'en continue pas moins à jouir, pour garantie de Cet intérêt, du privilège établi pour le prêt à la
grosse. (Cod. comm., 101.)
Mais, dans ce cas. re privilège cesse lorsque les parties ont déclaré rompre le contrat a la gro-sc qu'elles avaient primitivement forme, et le convertir en un simple prêt ordinaire.