‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1027 sur 1162 · CONI1U 1 \< ON · texte numérisé non relu

CONI1U 1 \< ON

velle devant le tribunal de commerc DêtSr. du 1 1 j

31 bis. — Le fabricant 01 nérales gazeuses au moyen d< venant

d'une source dont il est propriétaire, n'a pas M droit exclusif a l'emploi, sur - , d i

nom de la source. — Des tiers quifabr quent des eaux gazeuses fat .s qu'il

y ait usurpation de nom ou de marque, biter SOUS le même n< i

tion du mot factice, ils confu-

sion entre leurs produits et ceux de la source naturelle.

(ïoin et comp. — 7 mai

3i ter. — Les fabricans habitant la banlieue d'une ville peuvent apposer sur les produits de leur fabrication le nom de cette ville, alors que ces produits sont fabriqué- avec les mêmes procédés cl les mêmes matières que ceux employés dans la ville, et qu'ils y reçoivent même les dernières opérations : il n'est pas ri^oureusr-no néce- our avoir le droit d'apposer la mar-

que d'une ville, que le fabricant demeui - l'enceinte de cette ville. (L. du 28 juillet art. l«r.)

I.oupt-Forlîcrelaut — iSmar»»Si4.— C Rfj.- V i morif tmf. , n* SS bit.

3t quat.— Lorsqu'un commerçant est en p t: l'on nom qui lui sert d'eus» i^ne et de raison de commerce, ceui qui portent le même nom, et qui font le même commerce, ne peuvent faire usage de ce nom dans leur> eut unes ou annonces, et dans leur i que d'une manière qui ne permtttoptl de confondre les deux établis- n. i -

El dans ce cas, les trihi t, sans

violer aucune loi, lorsqu'aux d tu :

nymiques semblables, sont j baptême à la fois semblât) es et diffère; crirc à la partie qui avait usurpe la r commerce dont une autre parle était déjà en possession, de ne se servir de son d wy-

mique qu'en y joignant tous ses noms de 1 tême dans l'ordre indiqué p.:r facto de t. snnee.

Krjrnm.r rtr.— jjam 1?,;. — C Rr'| - T"!" — v t

34 quinq. — In fabricai " peut, a

bien qu'un fabricant français, intenter dei les lr;t>tin u\ français une action en ude son nom de fabriqt

-.— .5 juin i

34jcj.— Bien que la fabricat'. t s d'une

Industrie étrangère ne soit p ta interdite en France, néanmoins un Français n • peut i

fabrication et en vendre les produits en Fl

- le nom et contre le gré du prO| étranger. ( Cod. cit., 1 1

têatpf.— Caste* par Vomit suivant, oui

au contraire que les fal Iriu - n.ures li

pour se plaindre en I

leur nom >ur de> produite commer

vente par des Français

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58 CONTREFAÇON

35 bis. — Tous les fabricans qui tirent leurs matières premières d'un même lieu sont également autorisés à donner à leurs produits le nom de ce lieu : ce nom ne saurait être la propriété privative de l'un d'eux, par cela seul que le premier il en aurait fait usage. — Ainsi, des fabricans de chaux qui tirent d'une même carrière la pierre calcaire qu'ils emploient, peuvent tous également donner à la chaux qu'ils fabriquent le nom de la localité dans laquelle est située cette carrière, sans que celui qui le premier a fait usage de ce nom soit fondé à prétendre que les autres se rendent coupables d'usurpation de nom ou de contrefaçon. (L. 28 juill. 1824, art. 1.)

Ollitier de Laleu.— J4fév. i84o.— C. Rej.— Rennes.— S.V. 40.1.611. — V. encore sup., n" 34 i*r.

38 bis. — L'inventeur d'un dessin sur étoffe peut se plaindre de la contrefaçon qui en est faite, bien qu'elle soit antérieure au dépôt du dessin aux archives ou secrétariat du conseil desprudbommes : le dépôt n'est pas nécessaire pour assurer la propriété du dessin; il est seulement exigé comme condition préalable de l'action en contrefaçon. (L. I8mars 1806, art. 15 ; Cod. pén.

Delon.— 17 mai iS43.— C.Rej.— S.V.43. 1.70a.

50 615. — Le directeur d'une fabrique et l'élève qui y a été employé comme tel , peuvent , dans le cas où ils quittent cette fabrique pour former un établissement du même genre à leur compte personnel, prendre dans leurs prospectus et sur les étiquettes de leurs produits, les qualités à'ex- directeur et à'élève de la fabrique qu'ils ont quittée. Le propriétaire de cette fabrique n'a pas le droit de s'y opposer.

Tbiboumery el Dubosc. — 5marsi836, — Paris. — S.V. 39. 2.38g.

51 bis.— Une marque purementemblématique constitue la propriété du commerçant qui l'a adoptée et déposée au greffe du tribunal de commerce, aussi bien qu'une marque nominale, c'est-a-dire reproduisant le nom ou les initiales du nom du fabricant ou du lieu de la fabrication. — En conséquence, celui qui imite cette marque déjà adoptée par un autre, se rend coupable de contrefaçon. (LL. 22 germ. an 11, art. 8, et 28 juill. 1824.)

Leiarge.— 3o iiot.i84o.— Rouen.— S.V.41.2.81.

§ 3. — Contrefaçon des objets de fabrique. — Ses caractères. — Dessins de fabrique.

74.— -Contrefaçon des objets de fabrique étrangère, voy. suprà, n0i 34, quinquies et suiv.

79 ot'5. -- Un dessin d'étoffes, bien que composé d'élémens pris dans le domaine public, n'en est pas moins susceptible de devenir l'ob* jet d'une propriété exclusive, lorsque ces élémens ont été coordonnés d'une manière particulière, qui forme de ce dessin une nouveauté.

Barbet.— 17 mars i843.— Rouen.— S.V.43. 2. 4o5.

86 615.— La reproduction parla sculpture d'un sujet puisé dans un tableau ou dans une gravure appartenant à autrui, neconstitue pas le délit de contrefaçon, lorsqu'il résulte de la nature et du prix de vente de l'objet sculpté que cette reproduction no peut causer une concurrence préjudiciable au propriétaire du tableau ou de la gravure. Jugé par le tribunal de première instance seulement. (L. 17 juill. 1793, art. 1 et 2.)

Bulla et DMarue.— a feï.1842.— Paris— S.V.43.2. 70.

86 fer.— La reproduction, dansdes proportions plus petites, d'objets d'art (de statues) tombés Uni le domaine public, constitue, au profit de ) inventeur, un droit de propriété indiyjcJuclle,

CONTREFAÇON

qui l'autorise à poursuivre les contrefaçons Cïécutées daus les mêmes dimensions.

Mais de simples changements dans les accessoires qui ornent des types tombés dans le domaine public, n'ont point pour effet d'attribuer à l'auteur de ces changemens la propriété exclusive de ces types.

M'mquini. — 26 mai i858. — Bordeaux. — S.V.38. 2.485.

86 quat . — La vente d'un tableau emporte celle du droit exclusif de le reproduire par la gravure ou par tout autre moyen de reproduction, alors même que la cession de ce droit n'a pas fait l'objet d'unestipulation particulière.

Gros et Vallot — 27inaii84s.— C.Rej.— Paris.— S.V.42.1. 385.

86 quinq. — La vente de la planche gravée d'un tableau appartenant au vendeur de cette planche, n'emporte pas transmission du droit incorporel de l'auteur du tableau, et ne confère pas dès lors à l'acheteur le droit de poursuivre la contrefaçon du tableau par la sculpture.

Bulla et Delarue. — 22 féT.1842. — Paris. — S.V. 43. 2. 70.

86 scx. — Sur la propriété des ouvrages de peinture et de sculpture et leur contrefaçon, voy. encore l'art. Propriété littéraire et artistique, n. 117 et 118 (Dictionn.)

§ 4.— Poursuite de la contrefaçon.— Complices. — Compétence.— Peines.— Prescription.

10t. — Les simples débitans et dépositaires d'objets contrefaits peuvent être poursuivis et condamnés pour contrefaçon, aussi bien que le fabricant lui-même. (L. 7, janv. 1791, art. 12.)

Du val. — i2nov. 1839. — C.Rej. — Tiib.c. Seine. — S.V. 09. 1.93».

112 bis. — Les prud'hommes ne sont compétens pour connaître de la contrefaçon d'ouvrages de quincaillerie ou de coutellerie, qu'autant qu'elle a eu lieu par usurpation de marque. Ils sont incompétens pour connaître de la contrefaçon par usurpation de nom. (Décr. du 5 sept. 1810, art. 8; L. 28 juill. 1824.)

Les tribunaux de commerce sont compétent pour connaître de l'action civile en contrefaçon, notamment de marques de fabricant, formée par un commerçanteonfreunautrecommorçantl'art. 631, Cod. comm.. portant que les tribunaux de commerce connaîtront des engagemens entre négocians, s'applique aussi bien aux engagemens nés sans convention, qu'à ceux qui dérivent d'une convention.

Tillmans. — 5 août 1842. — Aix. — S.V.43. s. 107.

120 61s. — Le contrefacteur d'un dessin de fabrique peut être condamné à des dommagesintérêts . non-seulement pour la contrefaçon qu'il a faite, mais encore pour celle que sa négligence a laissé faire par un tiers. (Cod. pén., 427 ; Cod. civ., 1383 et 1384.)

Delon. — 17 mai 1843.— C.Rej.— S.V. 43. 1.70*.

123 ois.— Lorsque, sur une poursuite en contrefaçon, le défendeur opposeune convention de laquelle il résulte que le breveté a permis l'importation des objets contrefaits, sous certaines conditions, les juges peuvent, tout en déclarant qu'il n'y a pas contrefaçon, prononcer des dommages-intérêts pour inexécution de ces conditions. — Vainement on dirait que le juge saisi d'une action en contrefaçon n'est compétent pour prononcer des dommages et intérêts qu'autant qu'il reconnaît la contrefaçon : le juge de l'action est essentiellement juge de l'exception. (LL. 1" mai 1790 et 31 déc.-7janv. I792,art.1l.)

Griolct.— îôjuin 1837.— C.Rej.— Trïb. Seine.— S.V. 38. 1.53.

123 ter. — Sur la question de savoir si, d'après la loi nouvelle du 5 juill. 1844, les tribu-

CONTREFAÇON

nnm correctionnels sont eompéteni pat connaître des demandes en nullité on déchéance de brevet, proposées par voie d exception à une poursuite on contrefaçon, voy. suprà l'art. Brevet d'invention, n° 126 Ois.

123 bis. — Sur les complices de la contrefaçon, voy. sup. n° 101 bis.

121 quat. — Au cas di; demande en donr interdis pour contrefaçon portée devant des juges civils, ces juges ne sont pas tenus, sous prétexte qu'il s'agirait d'un délit, d autoriser la preuve offerte par le défendeur pour repousser la demande, s ils reconnaissent d'ailleurs que les faits articulés sont inconcluans.

Fauclirrv. — i3 atr. iS4i . — (l.Rej. — Trib. comm. de Thier». —S-VUi.1.491.

V. dans le même MM, inf., u" l»8 bit., et »° Brevtt d'intention, n° 123.

125 bis. — La disposition de l'art t«* de l'arrêté du 23 niv. an 9 et de Part. 3 du décret du 5 sept. 1810, portant que les fabricans de quincaillerie et de coutellerie ne seront admis a intenter action en contrefaçon de leur marque, qu'autant qu'ils auront fait empreindre cette marque sur les tables dépo>ées à cet effet au tribunal d" commerce, ne s'applique pas au cas d'usurpation du nom commercial de ces mêmes fabrirans ; dès lors, un fabricant peut former une action en usurpation de son nom sur des produits fabriques, bien qu'il ne l'ait pas fait empreindre sur les tables du tribunal de commerce.

Spencer.— 3 juin 1843. — Paris. — S-V 43

125 ter. — Lorsque plusieurs individus sont poursuivis, les uns comme ayant usurpé sur les produits de leur industrie le nom d'un fabricant, les autres comme ayant débité ces mêmes produits, ils peuvent être traduits collectivement devant le même tribunal, bien qu'ils soient domiciliés dans» des arrondissemens différens. Cod. proc, 59.)

Mime arrêt que ci-dessu».

127 bis. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en dommages et intérêts pour contrefaçon d'un dessin de fabrique. (L. 18 mars 180o\ art. 15; Cod. comm., 632.)

Delon. — 17 nui iS43. — C.R<j. — Nîmes.- S-V. 43. 1.701.

128 bis. — Le prévenu du délit de contrefaçon d'un objet breveté, qui excipe de ce que l'invention était connue ou qu'il en était en pos sion avant l'obtention du brevet peut, même devant le tribunal civil, établir ce fait par témoins.

E.vquem. — 16 janT.i84o.— Bordeaux —S-V. 40.1.13 1 . V. encore Brevtt d'invention, n° ia3, et tup. 1

128 ter. — Id.... Mais la preuve de celte possession ne saurait s'induire de cela SOOl que la découverte aurait été communiquée à quelque! personnes antres que le prévenu ; elle ne pourrait résulter que d une révélation à lui faite personnellement.

lYiiiinii.— 4 mari 1S41 —Rouen —S-V ii.i .T<">5.

quat. — Sur le* demandes en nullité ou déchéance de brevet, proposées par voie d exception à une action en Contrefaçon, voy. />' d'invention, n° 126 b'\<.

135. — L'action publique à raison du d( contrefaçon (Tune inventii n brevetée, une que cetie action a eie mise en mouvemenl par la partie lésée, ne peul être arrêtée par le désistement de cette partie, (L. 1 janv. 17'M, art. 12.)

ILn. pul). — y mai iS4i. — Amirn». — S-V 4' i

136.— Le délit de contrefaçon industrielle se prescrit par trois ans.— Bt dans le cas où ce dé-

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