V. au sur plu» sur II »e.ite de» marchandise» nruin »u
chère», ri »ur le» dr^it» de» conimi«»»irf.-pri«r>ir», la lot du
a5 juin 1841 el celle du i> juin i^^J- 4oo et
COLRTIERS MARITIMES.
10 bis. — {Droit de conduit?) - l.e< courtiers maritimes interprète* et cotlducteun de na\ n'ont un droit exclusif a taire la conduite des capitaines étranger! qui abordent dans un p rt ■Tançais, c'esl-a dire a faire pour eux le di
des pièces de nord el les déeJaralions d'en
et de .-ortie, qu'autant que ces courtiers coramissionstés pour la langue étrangère du ;
de ce capitaine, dans laquelle se trouvent r
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a prétendre qu'il y a lieu de distinguer euli traduction d el la coi
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ont du moins seuls qualité pour faire la eoa>> duite (Ordonn. de II v< In K, Ul : art. ( od. comm., ait. 80; Ordonn du u nov. art.
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CRÉDIT OUTBHT.
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UO DELAISSEMENT MARITIME.
reporta à un nouveau compte. (Jugé parla Cour royale seulement )
Cbe»^lier.—UiuiU.»S4o.—C.R.>— Grenoble.— S V.io.i. 897
3 ter. — Des droits de commission et d'escompte perçus par celui qui a ouvert un crédit au proût d'un autre, à raison des sommes avancées au crédité, peuvent être considérés comme des intérêts usuraires, lorsqu'ils dépassent le taux de six pour cent, si d'ailleurs le créditeur n'était tenu que de payer les traites du crédité qu'il retirait de la circulation, en se remboursant de ses avances au moyen d'effets qui, bien que négociables, restaient cependant dans son portefeuille : de semblables opérations ne doivent, pas être assimilées à des opérations de change, qui seules pourraient autoriser la perception d'escomptes ou dedroitsdecommission.
Prat. — 1G mai i838.-C.Rej. — Toulouse. — S-V.38. 1.836.
3 quat. — Une ouverture de crédit faite par un banquier à un commerçant (un entrepreneur de constructions), contre la remise d'effets souscrits directement à son proQt par le crédité à chaque versement de fonds, constitue un prêt conventionnel, et non une opération susceptible d'escompte. Dès lors, si le banquier a exigé pour la négociation de chacun des effets à lui remis un intérêt excédant le taux légal, il y a usure, et il doit au crédité ou emprunteur la restitution des intérêts perçus en trop : on ne saurait en ce cas considérer cet excédant d'intérêts comme ayant le caractère d'escompte. (L. 3 sept. 1806 ; Cod. civ., 1907.)
Noël et Lerambcrl. — 37 mot. i845. — Cass.— Paris. — S-V.
V. encore sur les intérêts et droits de commission en matière dt crédit otnert ou de compte courant, le» mots Banquier «t Compte courant.— V. aussi Usure.
DELAISSEMENT MARITIME.
19. — {Hypothèque.) L'hypothèque consentie pour garantie d'un crédit ouvert, prend rang à la date de l'inscription, et non pas seulement du jour de la réalisation du crédit.... Et il en est ainsi, alors même que par une clause de l'acte portant ouverture du crédit, le créditeur s'était réservé la faculté de n'escompter que les valeurs qu'il jugerait à sa satisfaction. (Cod. civ., 1108, 1173, 2114, 2132.)
Violette. — 3o mars i84».— Pari».— S-V.43a.n3.
20. — [Enregistrement.) L'ouverture d'un crér dit en acceptation de lettres de change, même avec stipulation d'une garantie actuelle, ne constituant qu'une obligation éventuelle et subordonnée à l'émission des traites et à leur acceptation, l'acte qui la contient n'est jusqu'alors passible d'aucun droit proportionnel. (L 22 frim. an 7, art. 4, et art. 69, § 3, n. 3.)
Il en est de même des valeurs que le crédité fournit, par le même acte, au créditeur, en garantie et pour sûreté du crédit qui lui est ouvert, cette garantie étant également subordonnée à la même éventualité. (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 69, § 2, n. 8.)
Beaudenom de Lamaze. — 89 avril i844- — Cass.— TYib. de
Versailles.— S- V.44. 1.545.
21. — (Compte, rectification.) Le débiteur qui a approuvé et apuré le compte d'un crédit ouvert à son profit chez un banquier, n'en est pas moins recevable à demander ultérieurement la nullité ou rectification de ce compte, lorsqu'il a été réglé d'après des bases contraires aux principes de la loi qui fixe le taux de l'intérêt en matière de commerce. (Cod. civ., 1108 )
Bouchet-CheTallier. — a» août i84o. — Oiléan».— S-V.40.2 435,
DELAISSEMENT MARITIME.
§ Itr« — .... Dans quels cas le délaissement peut avoir lieu.
22 bis. — La clause d'une police d'assurance portant que le délaissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de perle ou détérioration cfts trois quarts des marchandises assurées, n'exclut pas la faculté de délaisser, au cas de naufrage du navire sur lequel elles étaient chargées, bien que plus du quart des marchandises ait été recouvré par le sauvetage. (Cod. comm., 369.)
Lmgloii.— i9déc.i84o.— C.Rej — Caen.-S-V.4i. 1.211.
23 bis. — Pour que l'échouement avec bris puisse donner lieu au délaissement, il n'est pas nécessaire que le bris soit absolu.En conséquence, bien que le bris ne soit que partiel, et que le navire ait pu être réparé, le délaissement peut être admis, selon les circonstances du sinistre, dont l'appréciation appartient aux tribunaux.
Comp. d'ass. (Avenir.— 17 août 1842.— Paris.— S-V. 43. 2. 167.
23 ter. — L'échouement avec bris n'est pas dans tous les cas une cause de délaissement; il faut, pour donner lieu au délaissement, que ce sinistre ait cause au navire des avaries graves constituant un sinistre majeur. '
-'■a — i"a»r.i<«44.B(Jldejux — S V.44.2.5j9. V. (vb dWtinctioo ,|e l'échooemeiit avec bri* et de l'inuan. gMHMte, noiobseMdlions sur cet arrêt, toc. cit.
27 bit. — Il y a lieu au délaissement d'un navire non-seulement au cas (VinnavigabilUé o&iolue, mais encore au cas VinnavigabilUé
relative; par exemple, lorsque le capitaine n'a pu se procurer les fonds nécessaires pour faire des réparations indispensables au navire. (Cod. comm., 389.)
Assureurs maiiti. — 15 nov. i84î. — Bordeaux. — S-V. 43.2.87.
33 bis. — Les formes tracées par le Code de commerce pour constater l'innavigabilité d'un navire délaissé par l'assuré, ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors surtout que Pinnavigabilité s'est produite en pays étranger. (V. |rC et 2= espèces.)
Spécialement : ces formalités peuvent à raison de la distance des lieux et de la nature des événemens, être remplacées, dans les possessions anglaises, parle rapport de trois capitaines du port dans lequel le navire s'est réfugié, bien que ces officiers aient agi sans aucune autorisation du magistrat. (V. l,e espèce.)
.... Ou par les énoncialions du livre de bord du capitaine et une expertise faite par des individus sans caractère public, mais confirmée par la vérification de trois officiers délégués par le commandant supérieur des forces maritimes étrangères qui se trouvent sur les lieux. (Yoy. 2e espèce.)
.... Il en est ainsi dumoins^alors que, dans le port étranger où le navire s'est réfugié, il ne se trouve pas de consul français. (. V. lre et 2e espèces.)
L'innavigabilité donnant ouverture au délaissement peut résulter de documens ou expertises produits par l'assuré et recueillis en pays étrangers, encore bien que le capitaine à son arrivée