‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1030 sur 1162 · DÉLAISSEMENT MARITIME · texte numérisé non relu

DÉLAISSEMENT MARITIME

dans le port étranger où l'innavigabilité a été constatée, n'ait pas fait son rapport au consul français ou, à son défaut, au magistrat du lieu. (V. I?« espèce.)

.... Dans tous les cas, la preuve que le capitaine a fait son rapport, peut, en l'absence de la production de ce rapport lui .même, résulter d'autres pièces et des circonstances de la cause. (V 2e espèce.)

Pour qu'il y ait innavigabilité donnant ouverture au délaissement, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été préalablement déclarée par le juge. Il suffit qu'elle sot prouvée par les circonstances et les documens réguliers produits par l'assuré devant le juge saisi delà question de validité du déloissement. (V. 2e espèce.)

Elle peut résulter notamment de l'ordonnance du consul français, qui, en pays étranger, a autorisé la vente du navire comme innavigable. (V. 3e espèce.)

i" Etpiee, — Assureurs du Lloyd français. — 3i juill. 18S9.—

C.Iej.— Pari» — S V.?9.i I yEtpkrt. — Prehois et autres.— 5 juill. iS:-g — C.Re j.— Rennei.

—&\iiid.

i'F-'péce. — Ilarantliir v. — 5 aoùl i83<i. — C.Rej.— Rennes. —

S-V.ibid.

37 bis. — Lorsqu'un navire partant pour un voyage de long cours, a été visité a son départ pour le voyage d'aller, il y a présomption que î'innavigabilité qui s'est produite pendant le voyage de retour est due à une fortune de mer, encore bien que le navire n ait pas été >isité avant le départ pour le voyage du retour.

Prebois et autres.— 5 juill. 1839.— Cflej.— Rennes— S V 39.1.849.

38 bis. — Le juge saisi de la question de validité du délaissement pour cause d'innavigabilité, n'est pas lié par une déclaration d'innavigabilité rendue en pays étranger par le consul français qui a autorisé la vente du navire.

Il peut en conséquence rejeter le délaissement nonobstant celte déclaration, et même se fonder pour le rejeter sur des expertises auxquelles il a été procédé sur l'ordre du consul, et qui ensuite ontétéannulees parce magistrat. (C. connu. ,369.)

Bonamy. — i" août ie43.— C.Rij— Rennes.— S-V.4* 1 117.

39 bis. — Lorsque le nav re a été visité avant son départ, et qu'il a été reconnu être en éiat de supporter la navigation, c'est aux assureurs à prouver que I'innavigabilité survenue dam le voyage provenait du \ice propre du navire : la présomption est qu'elle a été le résultat d'accidens de mer.

ind. — 10 •rrîl 1841 .— B*ri* — S V.ii.j.tj.;. V. .mal. n" 11 et »3. (Dirt.)

15 bit. — Bien qu'une certaine quantité de marchandises assurées soit divisée en séries indiquées dans la police d'assurance comme formant chacune un capital distinct, si, par suite d'avaries éprouvées en mer, le capitaine Lit vendre dans un port de relâche plus des trois quarts de la totalité de ces marchandises. san* prendre soin de constater à quelles séries elles appartiennent, cette vente ainsi laite en bloc n en constitue pas moins une perte de plus des trois quarts, autorisant le délaissement de la part de lassuré (Cod. comm., 969.]

Dans tous les cas, ce défaut de constatation serait une négligence imputable an capitaine, et constituerait un lait de baraterie de patron dont

par suite seraient responsables les assureurs qui ont pris ces sortes de dommages i leur charge.

Assureur». — .idée, jv,.".-- —S V 44. 1. Sol.

io (çr, — Lgrfque, par suite d un évcucir.enl

DÉLAISSEUENI .MARITIME. 61

de ruer, les marchandées assurées sont vendues (1 ns ! • cours du i ' avant Imr a: rii h

It'in di situation, cette vnte peut êtn ree

comme une perle auto-

surtout si la vente a du être bile | ter

une perte totale et effective des marchandises. Peu importe, au >urplus, qu'elle ait produit une somme excédant le quart de la valeur assurée. (Cod. cornrn., .

Comp. d »i du Il»»re. — 5 no», i Si j — CRej.— Rouan. —

S V.fj. i V. encoi c tup. »« Auurancê maritimt, n» 193 f«r.

45 quai. — Lor* dant le voyage d'un

navire portant des marchand! un

emprunt a la grosse s été aonïra pa-

rution d'avaries éprouvées par h iré

e»: tenu d re a

sa destin - mm ur rem-

bourser l'emprunt'; il ne peut < .-ur

à intervenir pour ce rem! r-

nier n'e>t tenu que du paiement des ivai I lorsqu'elles auront été liqui-

Que si, faute par l'assuré de faire cette avance, les marchandises assurées sont xendue* a la requête du préteur à la \ or un prix,

dont les trois quarts au moins se trouvent absorbés par ie remhour*ement de sa créance, on ne peut dire que ce soit là une perte d.:n» le *cn«. de l'article 369 cod. comm, donnant lien a un délaissement.

Liais. — ,7 mars iS38 — Pari».— S-V

48 Ois.-- Pour qu'il j ait peru 1 quarts donnant lieu à délaissement, il faut que les dommages matériels éprouvés par la chose assurée soient loi-, qu'après le sii

soit réellement réduite au quart de la \aleur qu'elle avait avant son départ. On 1 m-

prendre parmi les Mémens de la perte des U 1 quarts, la contribution de la chose aui

dépenses occasionnées par des avaries communes. (Cod. comm.. 3ti9 et 371.

A««ureurs de Marseille. — 19 fe». 1-.. — l '.ss. — Ail. — S-Y. 44.1.193.

49 bis. — La vente de marchandise faite d'autorité de justice au lieu d1 suite d'avaries éprouvées dai

et la privation qui eu résulte poui peinent être assimilées I la ; marchandises, donnant lien à t. —

Dans ce cas le délaissement n'est au au-

tant que la détérioration résultant s'élèverait aux troî- quarts, par c n prodoit île la xente avec l'évaluation d ehandises portées ilans la police dassurat. comm.,

. — i<) nui 1 s^,,. — pjris — S Y io :.JgJ.

49 ter. — Lorsqu'une ■tsari nce porte s

navire évalué de gré a cre dans la i rae

le 1!' :it est m tjvé sur la ; erte ou la dé-

len d J trois quarts, la qnotlté d

te «-u d • la d t irioralion ne don p i vr-

minée par la comparaison de la lire

poi tee dans II 1 oltte, du navire après le i nistre. Cette i détériorai! nd It être détermini i par la comparaison <! 1 ... valeur port le montant ■ la dép< nsi | ire pour

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iiirut. — 4 '

i:» quat.— \. rsque dans un contrai «rasturance sur vivn ! t avances 'ïun i ■ • il a

convenu

i v du eorptt hii jiuir dimirfufton j

/i2 DOUANES.

sommés, avances gagnées, ou pour quelque cause que ce puisse être, s'il arrive qu a raison d'un sinistre majeur, l'abandon du navire an été admis, l'assuré a également le droit de faire à l'assureur l'abandon des vivres et avances, et d exiger de lui le montant de la somme assurée; et cela, encore bien que les vivres aient été consommés pendant le voyage, et que les avances aient été gagnées. (Cod. comm.. 369.)

Cantegiil.— 9 no». i85o- — Bordeaux.— S-V.40. s. 177-

49 quinq. — Au cas d'échouement avec bris, le délaissement des marchandises assurées séparément du navire, ne peut être admis, quelque dommage qu'elles aient pu éprouver, qu'autant qui! y aurait lieu au délaissement du navire luimême. (Cod. comm., 369.)

Parriaju;».- 1" air. 1 844. — linrdraiix.— S-V.44-»-5»g. Y. nos obsertations sur ret arrêl, loc.cit.

5g biS. La décision des juges du fond, que le délaissement a été formé dans les six mois du jour où l'assuré a pu connaître la perte des effets assurés, échappe à la censure de la Cour de Cassation. (Cod. comm., 373.)

A*s. de Marseille.— 19 féT.iS44.—Cass.—Aix.—S-V44>»-'93«

g. 2. — Délais du délaissement.

64 bis. — La nouvelle de la perte du navire assuré, à partir de laquelle court le délai fixé par Part. 373, Cod. comm., pour faire le délaissement, doit s'entendre d'une nouvelle présentant tous les caractères de la certitude. Ce délai ne court donc pas du jour où l'assuré a reçu une première lettre lui annonçant l'existence de bruits sinistres sur le sort de son navire; il ne court que du jour où l'assuré a reçu la confirmation de ces bruits.

Brès.— sô dêe. iS4:.— Aix.— S-V.43.Î.453.

Ci ter. — L'assuré qui n'a appris que par le retour de l'équipage de son navire la vente qui en a été faite pour cause d'innavigabilité, n'a aucun avis a signifier aux assureurs en conformée de l'art. 374, Cod. comm. — Il lui suffit de leur faire notifier le délaissement dans les délais fixés par l'art. 373.

Prebois et autres.— 5 juill. 18S9.-C.Rej. — Rennes.— S-V. 19.1.849.

DOUANES

§. 1er — Des douanes en général. — Ordonnances royales sur les tarifs.

10 bis. —Des ordonnances royales peuvent, par application de l'art. 34 de la loi du 17 déc. 1814, modifier les droits de douane à l'importation, non-seulement pour les marchandises de fabrication étrangère, mais aussi pour les denrée- de consommation de provenance étrangère, par exemple pour les denrées coloniales.

Spécialement: La loi du 2 juillet -1836, dont l'art. 1er établissait une modération de droits pour les denrées provenant en droiture des îles de la Sonde, a pu être légalement modifiée par l'ordonnance royale du 2 sept. 1838, qui restreint cette réduction aux denrées provenant de pays situés au delà de ces îles. Et cette disposition a été applicable à tous les chargemens opérés à partir de cette ordonnance, et non pas seulement à partir de la loi approbative du 6 mai 1841.

La modération des droits établis par la loi du 2 juillet 1836 pour les denrées importées des îles df la Sonde, ne s'applique qu'à celles qui ont été chargées dans ces îles, et non à celles qui ont été cbargéei dans d'autres pays, par des navires qui ont ensuite relâché aux îles de la Sonde.

Adm. de» douane». — 13 DOt. |84».— Cas».— S-V.4a. 1-903.

DOUANES

10 ter. — Bien qu'une ordonnance royale rendue en matière de douanes n'ait pas été, ainsi que le prescrivait la disposition législative en vertu de laquelle cette ordonnance a été prise, convertie en loi dans la session suivante, ses dispositions n'en doivent pas moins continuer de recevoir leur effet si elles ont été renouvelées par une ordonnance ultérieure.

Palilacci. — 29 déc. 1808. — C.Rej.— S-V. 3g. 1. 481.

10 quat. — Le principe que les tribunaux doivent refuser effet aux ordonnances royales qui contiennent excès de pouvoir ou violation de fa loi, reçoit exception, notamment en matière de tarif de douanes, lorsque ces ordonnances ont été rendues en vertu d'une délégation spéciale du pouvoir législatif, avec obligation de les soumettre plus lard à la sanction des chambres. — De telles ordonnances sont des lois provisoires que les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer, même dans celles de leurs dispositions qui leur paraîtraient sortir des limites de la délégation du pouvoir législatif.

Spécialement: l'ordonnance du 2 sept. 1838 qui, usant du pouvoir réglementaire donné au gouvernement par l'art. 34 de la loi du 17 déc. 1814, a restreint aux denrées provenant des pays situés au delà des îles de la Sonde, la modération de droits accordée par la loi du 2 juill. 1826, aux denrées provenant en droiture de ces îles, a dû être appliquée par les tribunaux aut chargemens opérés à partir de cette ordonnance, et non pas seulement à ceux qui n'ont été opérés que depuis la loi du 6 mai 1841, qui a confirmé l'ordonnance.

L'adm. des douanes. — 29 no*. i84s. — Cass. — Le Havre. —

g 3. — Lignes des douanes. Rayon de frontière.

39 bis. — Les rcglemens faits pour la circulation dans le rayon frontière des douanes, lorsqu'il n'avait qu'un myriamètre ( deux lieues ), sont applicables aux deux myriamètres qui forment aujourd'hui l'étendue du rayon. (L. 8flor. an 11, art. 84.)

23 juill. i838.— Cass.— S-V.38.1.843.

§ 4. — Police du rayon frontière.

70 bis.— Les art. 17 de la loi du 21 août 1791, et 4 de celle du 19 vend, an 6, qui dispensent d'un passavant les graines et grains circulant dans le rayon des douanes, pourvu qu'ils ne fassent pas route vers la frontière, ont été abrogés par l'arrêté des consuls du 22 therm. an 10, qui lui-même n'a été abrogé par aucune loi postérieure. (Ord. 27 juin 1814, art. 7 ; L. 28 avril 1816, tit 4, art. 37.)

Adm. des douannes. — 20 janT. ,1840.— Cass,— Trib. de Valencienues . — S-V. 4o. 1 . 1 1 0.

70 ter. —Le porteur d'un acquit-à-caution des douanes permettant la circulation dans le rayonfrontière, de choses qui ne peuvent y circuler qu'avec cette expédition, n'est pas tenu de faire viser racquit-à-caution dans ies bureaux de passage, sous la peine de confiscation et d'amende prononcée pour le cas ou racquit-àcaution ne serait pas déchargé en temps utile au bureau d'arrivée. — Il en est ainsi, alors même que le porteur de l'acquit se serait obligé, en le soumissionnant, à le présenter au visa des bureaux de passage. ( L. 22 août 1791, tit. 3, art. 4 et 6; arrêté du 29 therm. an 10.)

Soler.— 13 nov. iS43.— C.Rej.— Tribunal de Rodes.— S-V.

74 ois. — Des marchandises introduites ea

DOUANES

fraude, ne peuvent, hors des cas prévus par les art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816. être valablement saisies une fois qu'elles ont franchi la limite intérieure du rayon-frontière. Une >ai>ie ainsi opérée ne peut être le fondement de poursuites contre les porteurs ou conducteurs des marchandises. — Peu importe d'ailleurs que la saisie soit opérée par des gendarmes ou par des préposés des douanes.

g mars i843.— C.Rej.— Trib. de Sn-ubourg.— S-V.4-V I '' I.

74 ter. — Mais il en est autrement des destinataires ou propriétaires des marchandises , lorsque, à leur égard, l'introduction de ces marchandises rentre dans une entreprise ou association de contrebande dont ils font partie : ce délit, prévu et puni par les art. 52 et 53 de la loi du 28 avril 1816, peut être poursuivi par le ministère public, indépendamment de tous procèsverbaux.

Même arrêt que ri-r]e«ii«.

ld. — 9 mars iS43. — Cass. — SV.43.r.5a».

81 bis. — Le transport sans passavant de marchandises dans le rayon-frontière des douanes, ne peut être excusé par l'allégation, non légalement justifiée, que les préposés des douanes ont refusé de délivrer des passavans comme inutiles. (L. 22 août 1791, tit. 3, art. 15 et 16; L. 19 vend, an 6.)

a3 juill. 1838.— Cass.— S-V.58. 1.843.

82 bis. — La défense défaire circuler aucune marchandise la nuit dans le rayon des douanes, n'est pas seulement une recommandation aux employés de s'abstenir d'autoriser la circulation nocturne, dénuée de sanction pénale: toutes marchandises circulant la nuit, doivent être conflsquées. (L. 19 vend, an 6, art. 3; arr. 22 therm. an 10, art. 7 et 8.)

Même arrêt que ci-de<mt.

82 ter.— Les marchandises sujettes a un droit d'importation de 20 fr. au plus par quintal, sont réputées en fraude, lorsque le transport en est effectué, dans le rayon frontière, entre le coucher et le lever du soleil, à moins que le passavant dont elles sont accompagnées ne contienne permission expresse de les faire circuler de nuit. — Et la juridiction correctionnelle, à l'exclusion du juge de paix, est compétent»» pour connaître de ce délit. ( L. 19 vend, an 6, art. 3 ; arr. 22 therm. an 10, art. S; L. 28 avr. 1816, art. 38 et 41.)

Douanes — li mara i9io.— Ca«s.— Douai.— S-V.4o. 1.853.

92 bis. — Celui chez qui ont été trouvées dans le rayon-frontière des douanes, des marchandises prohibées à rentrer. estaomilsiMe à prouver, dans le but de se soustraire à la peine encourue pour raison de cette détention, que l'introduction des marchandises dans sa maison ou ses magasins a eu lieu à son insu...., pourvu toutefois que cette preuve n'attaque en rien les fait» constatés par le proces-vn bal d<> préposés. IL. SI août 1791, tit 13, art. 37\ :;,s. 39; 4 germ. an a, tit. 6, art. 7; 2S a\ril 1816, art. 38.)

Douanes. — 18 ft». iS3o.— C.Ri j.-

96 bis. — Les chevaux ne sont compris sous le mot bestiaux, dans l'art, i de la loi du 1!> vend, an 6, portant que les bestiaux peuvent, lorsqu'ils ne font pas route vers la frontière, circuler sans passavans dans les deux lieues limitrophes de Pélranger, qu'autant qu il s at'it de ehevUul vant a l'exploitation des terres entre les

lignes de douane*. (Rés. impl.)

Les juges peuvent, sans violer aucune loi, rejeter comme inconcluans les faits articulé!

dans le but de prouver qu'un cheral s:mi «ans passavant dans retendue <:u rajon-frontierc, est attaché à l'exploitation d- terres située* dans on.

Bonjour. — 16 join îV'j.— C.R'j.— Trib de PonUfiie?.— S V

97 bis. — Il y a obligation pour les \r,iturierc de suivre la route dire» t" qui conduit aux bureaux de douane-, alOfl un'n 'idraient que les marcha ndi - conduisent ne sont pas destiné* irtatioav.

il juill. 1

— Fowwlités à l'importation et exportation

jxi terre ou par mer.

17" bis. — La contravpntion aux ordonnances royales qui prohibent >oit l'entrée, soit la sortie de eertaine> marchandises, donne lieu à moins d disposition contraire ft la confiscation, non seulement des marchandises saisies, mais encore à celle desmoyens de transport pta unearnei.

n les règles du droit commun en matière de douanes. Il en est ainsi spécialement de la Contravention à l'ordonnance du 1 S juill. 1S36. qui défend la sortie du salpêtre par la frontière des

Douanes.— 4 mars 189$.— CaM —S V .\-).i.4S«-

1^6 bis. — Lorstfue le conducteur d'un** ture publique sur laquelle ont et de*

marchandises de contrebande, a fait connaître, au moment de la saisie, le voyageur auquel elles appartiennent, et qui a reconnu en efret en être propriétaire, ce conducteur cess n «l'être

responsable de la contravention, et cela bien Qu'ultérieurement I? voyageur ne puisse être retrouvé, en sorte qu'aucune poursuite utile ne peut être dirigée contre lui. (L. 21 avr. 1818, art. 43.)

Douanes.— iC dée. i?4» — C.Rej.— S Y. 43» 7*4-

196 6t'r. — Le< Objets servant au gréement du navire, et le mobilier destiné à l'usage particulier des gens de l'équipage -ont assujettis a un droit d'enlrée. en France, suivant leur lorsqu'ils sont de fabrique étrangère et qu'ils ont été substitués, pendant le voyage, 1U1 objets semblables qui formaient le gréement et le mobilier do navire au moment de son départ.

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