‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 104 sur 1162 · V. 38.1. 129.— V. sup. n. 70 et suiv · texte numérisé non relu

V. 38.1. 129.— V. sup. n. 70 et suiv

97 ter. — La clause manuscrite d'une police d'assurance contre l'incendie, portant que, au cas de sinistre , l'indemnité sera réglée, pour les objets détruits, d'après les prix portés à l'inventaire annexé à la police, et non autrement, contient une dérogation à la clause générale et imprimée d'après laquelle il n'est assuré que la valeur vénale des pro« priétés.

Même arrêt que ci-dessus.

98. — L'assureur des marchandises et du mobilier d'une boutique, n'est pas tenu d'indemniser l'assuré, en cas de sinistre, à raison de la suspension de

(1) Le projet de loi dont nous avons parlé su/» à, n. 81 dispose formellement qu'en cas de sinistre, l'indemnité dut par l'assureur représente la chose assurée, et doit être dis ti ibuée entre les créanciers de l'assuré, soit par voie de coi, ti ibution, soit suivant les cas, par voie d'ordre, s'il y a df, créanciers privilégiés ou hypothécaires.

ASSURANCES TERRESTRES

ton commerce pendant le temps nécessaire pot*r effectuer les réparations.

Assur. gci.ér.— 26 avril 1833.— Paris.— S-V. 33. 2.585. —

99. — Le propriétaire d'une maison louée, a droit, au cas d'incendie, à l'indemnité due au locataire qui a fait assurer son risque locatif, ea telle sorte que si ce locataire tombe en faillite, cette indemnité n'entre pas dans son actif et est dévolue en entier au propriétaire, à l'exclusion des autres créanciers du locataire. (Cad. civ., 1733.)

La Coup, «l'.iis. mut. — 13 mais 1837. — Paris. — S-V. 37.

100. — La cession ou subrogation du droit du propriétaire contre le locataire (C. civ. 1733), peut-elle être valablement faite aune compagnie d'assurance? lieu ,.rj- 13 jiiiv. 1832 — Cohaar. — S-1 33.2.105. lin. mff.—il avril 1825. — Amiena. — S-\ 35 2 47 ltîl. — Décidé que le propriétaire d'une maison peut céder à un tiers, et notamment à nue compagnie d'assurance, les droitsque l'art. 1733, C CIT., lui accorde au cas d'incendie, contre son locataire. Coinp. du Phénix. — 1er déc. 1834. — C.C.— Rejet. — S-V.

U.— Cmp. du Phénix.— 13 avril 1836.— C;.ss.— S-V.36.

102. — La clause d'une police d'assurance, portant que l'assuré subroge l'assureur à ses droits contre tous voisins, locataires et garans généralement quelconques, sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, titre ou mandat , n'oblige pas l'assuré à fournir une subrogation expresse et nouvelle à l'assureur au moment du paiement d'un sinistre, afin que cet assureur puisse lui-même exercer son recours contre les locataires de l'assuré. Ce dernier peut obtenir son paiement , bien qu'il n'offre qu'une quittance pure et simple, sans subrogation. (Cod. civ., 1250.)— Rés. impl.

Comp. du Phénix.— 1er déc. 1834.— C. C— Rej — S-V.

103. — La compagnie d'assurance qui paie la valeur d'un édifice incendié qu'elle avait assuré, n'est pas subrogée de plein droit à. l'actiondupropriétaire de l'édifice, contre le fermier de cet édifice ; en conséquence, si elle veut exercer une action en dommages-intérêts contre le fermier, il faut qu'elle établisse que l'incendie a été causé p.ir la faute de celui-ci; l'art. 1733, C. civ., qui rend le fermier responsable de l'incendie, comme en étant présumé l'auteur par imprudence ou négligence, ne pouvant être invoqué que par le propriétaire ou sesayanldroit.

l.anqurtin. — 2 mars 1K29. — CC — Rejet. — Amiens. — S-

\.j'..i '■•,.— -n.ivjs.i.ir.:;.— v. .,,,,. n. 91 104. — L'assuré qui, parai police, a fait à la compagnie d'assurance s CCSSJOP «le tous ses droits et actions eu responsabilité contre les locataires de l'immeuble assuré, ne conserve pas le droil d'être pavé, par préférence a la compagnie, «1rs sommes qu'il

(>rétend lui être dues à raison de l'excédant delà \.ieur de son immeuble sur le pris du sinistre à lui pa)é : ici, ne l'applique pas la disposition finale de l'art. 1252, Cod. civ.

l'rul.v — !.', l,v. 1834 — Grenoble— S-V.35.245.— O.P.

105. — Le prix de l'assurance d'un immeuble représente L'immeuble assuré, inconséquence il est le \t$ en ancien bypotbi cairei.

W.ti.— 26 août 1826.— Calmar.— s-V.2S2.17.— H.P.27.

106. — Jugé au contraire que le prix de l'assurance d'un immeuble, lorsque l'immeuble périt par

incendie, eH également dévolu à tons les cri ancien ehirograpbaires ou hypothécaires : il n*] i point de

préférence pour les créanciers In polbécaircs. i Cod. cir., 1303,2093, 2115, 2118.) Ixuuisson. — 28 juin 1831.— Cass.— Rouen. — S-V, 3 11.

ASSURANCES TERRESTRES. 101

2^1. — 1). I* 31.1.21 4. — V. l'arrêt d'appel, S-V. 30.2. 1G3.— K.P.30.2.33.— V. „tp. n. 95.

107. — L'usufruitier d'une maison assurée parle nu-propriétaire, u \ si pas en droit , nu cas d*ino ndie, d'exiger que le prix de I assurance soit empl à la reconstruction de l.i maison. — Mais il a droità l'intérêt de ce prix, comme n présentant l'imm* u-

ble soumis a son usufruit. — Vainement le nu-propriétaire prétendrait qu'il n'a fait l'assurance que dans son intérêt exclusil n un. profite né-

cessairement à l'usufruitier, à la (barge par ce dernier de contribuer dans nue juste proportion au paiement annuel de la prime d'assurance. (Cod. civ. 617 et 1119.)

Win.— 25 ;"'«it 182C— Colmar.— S-V. 2-. 2. 17.— I). P. 27.2

108. — Le preneur ou locataire d'un immeuble assuré, si cet immeuble \ ientà être détruit en partie, n'a pas le droit d'exiger que 1 indemnité reçue par le bailleur, de la compagnie d'assurance, soit employé à la reconstruction ou réparation de l'immeuble.— H ni toujours en ce cas, selon la règle générale, que le choix de demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. (Cod. civ. 1722.)

Go<lfrin.— 5 mai !82C— Paris.— S-V.2S.2. 18.— I). P.2S.

109. — En matière d'assurance terrestre, les intérêts judiciaires entre les assureurs et lesassnn s, ne courent qu au taux civil de 5 p. °/0, et non au taux commercial.

Créanciers Laisse. — 5 jnnv. 1837. — Paris. — S-V. 37. 2.

110. — Le vendeur de marchandises, qui a promis de les faire assurer avant île lesexpedii de remplir sa promesse, est soumis à tout» s les obligations auxquelles aurait été assujéti l'assureur.

Sigas— 23 nor. 1630.— Bordeaux.— S-V. 31. 2.60.— D. P. 31.2.7.

§ 8. — Fin de l'assurance. — Annulation. — Résolution.

NOTIONS GÉNÉRALES

111. — Régulièrement, l'assurance prend fin par l'expiration du temps fixé par la police d'assurance, ou bien encore par la volonté réciproque des parties, constatée par un acte nommé Avenant.— Mais il est un grand nombre de circonstances qui peuvent en amener la résolution ou ristourne, ou en faire prononcer la nullité.

112.— Ainsi, si la chose avait cessé d'exister, quand on en fait l'objet de l'assurance, comme il n'y avait plus rien d'exposé aux risques, l'assurance contractée, même dans l'ignorance de lu non-existence de cette chose, serait nulle. (Statuts de la Comp. du Pkénixt art. 20 : .tssur.. art. Î8.] — Dans ce cas le prime doit être r tuée; mais l'assuré peut cire tenu à des dommages-intérêts, dont la quotité -serait arbitrée par le jo{

ssarance est comme non-avenue, si la chaise périt, même s;ms la faute de L'ajsoré, par an événement attire que ceux garantis par la police.

(Statuts d-desa

118. — Ainsi encore, si des marchandises- qui devaient être placées dans tel ma-asm, n'y ont pas été transportées, l'assurance est annulée, it l'assureur Obligé de restituer la prime. (Griin et Joliat, n. 818.)

1 14.— 1, 'assureur doit être mis en état de connaître Hutte l'étendue des risques, afin que son consentement s >H libre et exempt d'erreur : toute dissimulation ou réticence de la part de l'assuré

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dans te but de diminuer l'opinion des risques pour surprendre le consentement de l'assureur, serait une cause de résolution du contrat, et délierait celui-ci de ses obligations. — V. Assurances maritimes, $ k'

115. — Néanmoins l'omission et les réticences n'annuleraient pasle contrat, si elles avaient pour objet quelques circonstances indifférentes : c'est aux tribunaux à rechercher si les faits et circonstances non déclarés ont indue sur l'opinion du risque. (Griin et Joliat, p. 2G2.) — V. inf. n. \2S.

116. La réticence ou dissimulation qui est le produit du dol ou de la fraude de l'assuré, n'annule le contrat que d'un côté : l'assureur a droit à la totalité de la prime, ou de la période de prime acquise, si les risques ont commencé, tandis que 'assuré ne peut, en punition de sa fraude, réclamer les sommes assurées. (Vincens, t. 3 p. 248.)

117. Quant à l'évaluation exagérée de la chose assurée, il nous est difficile d'admettre avec quelques auteurs, qu'elle puisse annuler le contrat: en effet de ce que l'indemnité est payée non d'après cette évaluation, mais d'après l'estimation fuite après le sinistre, il suit que la fausse évaluation ne peut jamais nuire à l'assureur : elle lui profite au contraire puisque la prime est déterminée d'après la valeur déclarée. — \.sup. n. 71.

IIS. — L'assuré ne doit rien faire pendant la durée de l'assurance qui puisse aggraver les risques que court la chose assurée, ou même changer les chances de pertes que l'assureur a pu prévoir. —Ainsi le déplacement des meubles et marchandises, et leur transport dans un autre local, sans le consentement de l'assureur, déchargent celuici de toute responsabilité et annulent la police. Il en est rie même pour le cas où les marchandises assurées pour un voyage seraient expédiées par une autre voie que celle qui aurait été indiquée. (Arg. de l'art. 351, C. coin.; Pardessus, t. 2, n. 592.) — Mais dans ces dklérens cas, il n'y a pas Jeu a la restitution de la prime. — V. n. 128 bis.

119. — C'est par application de ces principes, que la plupart d':-s compagnies d'assurances stipulent dans leur police que, dans tous les cas de changemens survenus dans la nature des risques, l'assuré doit en faire la déclaration à la compagnie, faute de quoi, la police est annulée ou résiliée sur une simple notification, et les primes néanmoins acquises aux assureurs. (Statuts de la Corop. du Phénix, art. 6 et 10 ; Gomp. royale, art. 8),

120.— Par la même raison, l'assuré a pour obligation de dénoncer à l'assureur tous les changemens qui surviennent dans les choses assurées, pendant la durée de l'assurance. Le défaut de cette déclaration annulerait l'assurance, de même que si la déclaration faite était contraire à la vérité. Quand le délai pour faire ces déclarations n'est pas fixé par la police, l'assuré peut les faire tant qu'aucun sinistre n'a éclaté.

121.— Si l'assuré ne paie pas la prime à l'époque indiquée, l'assureur peut demander contre lui la résolution du contrat. Toutefois, ce ne sera qu'après l'avoir mis en demeure par une sommation, une assignation ou un autre acte équivalent. Si après celte mise en demeure le sinistre arrive, l'indemnité de la perte n'est point due par l'assureur, quand bien même l'assuré lui ferait des offres réelles du montant de la prime ; ces offres seraient nulles comme tardives.

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