L. 24 mal 1834, art. Il; I- du IjoJU
Douanes.— :<o mai iS4».— Ca>«. — Bonleam.- •!
197 bis. — Les bàtimens venant de l'intcrirMir à la destination d'un port sil
qu'ils ont descendu, ne peuYflBi, 1 leur er I dans ce port, être assimih itimen» qui se
mettent en mer OU >ur une rivière J m être par conséquent assujettis aux
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Ils ne sont pas tenus non plus de faire claratlon de leur chargement au prenne :
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ur le lieu même . * o| le procès-verbal est valablement rédigé au bu-
44 DOUANES
reau de la douane, lorsqu'il a été constaté que le saisi y a consenti. (LL. 22 août 1791, lit. 10, art. 4; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 7.)
Dorlencourt.— 13 no». 1839.— Cass.— S-V.Sg.l. g44-
283 fer. — Les déclarations et sommations prescrites par les art. 3 et 6 de la loi du 9 flor. an 7. en matière de saisie de marchandises et de contrebande, doivent être adressées aux préposés à la conduite, aux détenteurs ou dépositaires de ces marchandises, encore bien que le propriétaire soit intervenu lors de la saisie.
riiJjcci. — »j> déc. i83S.— C.Rej.— S-V.39. i.48i.
283 quat.- Un procès- verbal des employés des douanes, contenant la saisie d'objets de fabrication étrangère, prohibés à l'importation, énonce suffisamment la cause de la saisie, en mentionnant qu'elle est faite pour contravention à la loi du 2-2 août 1791, lit. 5, art. 1er, qui a précisément pour objet la punition des importations de marchandises prohibées.
Adm. des douanes. — 19 juin 1843. — Cass.— Le Havre. —S-V. 43.1.667.
316 bit. — L'offre de mainlevée des objets illégalement saisis faite sous caution lors de la saisie parles préposés des douanes, n'affranchit pas l'administration de l'obligation de payer une indemnité à raison du préjudice résultant de la saisie. ( L. 9 flor. an 7, tit. 4, art, 16. )
ai juin 1840. — Casse. — S-V4o. i.6i4-
310 ter. — En matière de douanes, et spécialement au cas où une partie qui a obtenu mainlevée d'objets saisis, par jugement contre lequel il y a pourvoi en cassation, est tenue de fournir caution pour que cette mainlevée ait lieu nonobstant le pourvoi , il suffît pour l'admission de la caution qu'elle soit reconnue bonne et solvable : il n'est pas nécessaire que sa solvabilité soit ctah'ie en immeubles et dans la forme prescrite pour les cautions légales ou judiciaires par les art. 2018 et 2019 Cod. civ. (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art 5 et 15.)
Adm. des douanes. — 13 nov.1839.— C.Rej.— Trib. du Havre. — S-V 39.1.943.
327 bis. — Les procès-verbaux de contravention en matière de douanes dressés par de simples citoyens ( ainsi que la loi du 9 floréal an 7, art. 1er, lit. 4, leur en donne le droit), doivent, à peine de nullité, être revêtus de leurs signatures, comme ceux dressés par les préposés des douanes eux-mêmes — Et cette formalité n'est pas suppléée par l'apposition d'une marque en présence de deux témoins.
Vandolle.— 9 fév. i844-— C.Rej S-V.44.1 .278.
344 bis. - Le juge de paix devant lequel doit être affirmé le rapport ou procès- verbal de saisie en matière de douanes, est celui du bureau où les marchandises ontété transportées, et non celui du lieu où la saisie a été opérée. [L. 9 flor. an 7, tit. 4. art. 2, 6, 9 et 10. )
Paldacci. — î9déc.i838.— C.Rej.— SV. 59.1.481.
344 ter. — Celui contre lequel un procès-verbal pour contravention a été rédigé en matière «le douanes, peut valablement , en sa qualité de !»ec de paix ou de suppléant du juge de paix, rerevoir l'affirmation de ce procès-verbal de la part des préposés. (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 10.)
Adm. des douanes.— sa juin 1840.- Cass— S-V. 4o i.6i3.
356 bis. — En matière de douanes, il apparient à la Cour de cassation d'apprécier les termes des procès-verbaux de saisie, et de reconnaître d'après cette appréciation, qui peut être contraire a celle des juges du fait , l'existence ue la contravention et la légalité de la saisie.
Spécialement : dans le cas où un procès-
DOUANES
verbal de saisie de navires ou bâlimens en mer, constate que ces bâiimens sortaient d'un étang ( où ils n'étaient pas saisissables ) et se trouvaient vers l'embouchure de cet étang dans la mer, la Cour de cassation peut en conclure, nonobstant la décision contraire des juges du fait, que les bâtiments se trouvaient non plus dans les eaux de l'étang, mais sur l'embouchure et dans les eaux de la mer, endroit où ils se trouvaient soumis à l'action de la douane, et saisissables s'ils étaient en contravention. (L. 22 août 1791 , tit.2, art.13; L. 9 flor. an 7, tit. 4 art. 11; L. 27 vend. an 2, art. 4 et 5. )
Adm. des douanes. — 4 avril i84*. — Cass.— Ajaecio. — S-V.
358 bis- — L'opposition à l'exercice des employés de la douane est punissable d'une amende de 500 fr., aux termes de l'art. 14, tit. 13, de la loi du 22 août 1791 et de l'art. 2, tit. 4 de la loi du 4 germinal an 2, indépendamment des peines de la rébellion , s'il y a lieu : le Code pénal n'a doint dérogé sur ce point à la législation spéciale des douanes.
L'amende prononcée en ce cas a le caractère de réparation civile, et peut dès lors être poursuivie par l'admistralion des douanes.
Mausbard — îor déc.i838.— Cass.— S-V.ôg. 1.736.
358 ter. — Lorsqu'un délit d'opposition à l'exercice des préposés de la douane esteonstaté par un procès- verbal régulier, et qui n est attaqué ni par inscription de faux, ni par aucun moyen de nullité, les juges ne peuvent excuser les prévenus sous prétexte qu'il résulterait d'une enquête qu'ils étaient gens peu instruits, et ne croyaient pas dans cette occasion s'opposer 5 l'exercice des fonctions des préposés. (LL.. 22 août 1791, tit. 13, art. 14; 4 germ an 2, tit. 4, art. 2; 9 flor. an 7, art. Il et 16.)
Adm. des douanes.— îî juin 1842. — Cass. — Trib.Briançon.—
358 quat. — La déclaration d'un individu chez lequel les préposés des douanes se présentent, qu'î7 s'oppose a l'exercice de leurs fonctions, peut, bien que non accompagnée d'aucune voie de fait, être considérée par les préposés comme une opposition réelle a l'exercice de leurs fonctions , donnant lieu à l'amende de 500 fr. ( L. 4 germ. an 2, lit. 4, art. 2. )
Ad. desdouan.— 29 août i838.— Monibéliard.— S-V.38 1.88?.
358 quinq. — Le fait d'avoir espionné des employés des douanes placés en embuscade pour surveiller les fraudeurs, et de les avoir forcés, en les découvrant , d'abandonner leur poste d'observation, constitue un trouble et une opposition àl'exercicede leurs fonctions, passible dès lors de l'amende deSOÛfr. prononcée par l'art. 13, lit. 13 de la loi du 22 août 1791.
n déc i843.— Cass.— S-V.44.1 367.
359 bis. — A défaut ou en cas de nullité d'un procès-verbal d'introduction de marchandises prohibées, la contravention peut être prouvée par toutes les voies que le droit commun autorise. — Et cette preuve faite, la répression n'est pas bornée à la confiscation des marchandises saisies : elle comporte l'application des autres peines, telle que celle de l'amende. ( L. 22 août 1791 , tit. 10 , art. 23; décr. 8 mars 1811, artl«; Cod. inst. crim.,154. )
Adm. des douanes.— 22 nov.i838. — Cass.' — Besançon — S-V. 39.1.223.
359 ter. — Lorsqu'un procès-verbal des préposés des douanes constate qu'un individu a été trouvé porteur d'objets de contrebande qu'il j importait en France, cet individu ne peut être
DOl'AVES.
relaxé sous prétexte qu'il n'avait pas d'intention coupable, en ce que selon son dire, constaté au procès-verba!) il aurait ramassa les objets de contrebande qui se trouvaient abandonnés par des fraudeurs dont la fuite est également signalée au procès-verbal.
Douanes. — 19 110». 1 S '» 1 . — Cass. — Haut-IUii".— S-V.i.
359 quat. — A défaut, ou en cas de nullité d'un procès-verbal en matière de douanes, la contravention peut être prouvée par témoins ou résulter de l'aveu du prévenu. -Et celte preuve faite, la répression n'est pas bornée à la confiscation des marchandises saisies : elle comporte l'application des autres peines, soit d'emprisonnement, soit d'amende. (L. 2-2 août 1701, tit. 10, art. '23; décr. 8 mars 1811, art. 1" ; Cod. in<l. crim , loi.)
Douant*. — 22 dot. i83S. — Cass.— Besançon. — S-V.3g.i.ss3.
S 12. — Procédure... — Intervention. — Inscription de faux.
430 bis. — Bien que linstance en validité de la saisie soit valablement poursuivie contre le préposé à la conduite des marchandises saisies, cependant le propriétaire de ces marchandises a le droit d'intervenir dans l'instance pour demander des dommages-intérêts. (L. 22 août 1791, tit. 12, art. 1 et 5.)
»4 juin iS^o. — Cass. — S-V.4o. 1.614.
li. — 13 noT. lSôg. — Cass. — S-V. 4o.l.47>
433 61s. —L'inscription de faut en matière de douanes doit, dans tous les cas et sous peine de déchéance, être fermée au plus tard a l'audience indiquée par la sommation de comparaître. — Si le délinquant fait défaut à cette première audience, la déchéance n'en est pas moins encourue, et il ne peut en être relevé par l'opposition qu'il aurait formée au jugement par défaut. (L. 9 flor. an 7, tit. 4. art. 12; arr. du 4e jour complémentaire, an 11.)
Don. mes. — 9noT.ic^n. — Cas*. — TVib.Dou.ii.— E
li. — 9 maiiSôS. — Cas*. — Trib.Valc tteiennes. — S V.S8. i.44o.
§ 14. — Procédure...— Action publique.
4S8 bis.— La condamnation à l'amende pour opposition à l'exercice des préposés des douanes, peut être poursuivie pari'admini&tration des d< u i-
nes devant la juridiction criminelle, saisie parle ministère public du même fait, considéré comme violences envers les préposés : celte juridiction ne peut, en acquittant le prévenu «lu délit a lui imputé, se refuser à prononcer l'amende, i prétexte que l'opposition a l'exercice est un lait distinct de violences. (L, 22 août 1701, lit. 13,
UOIWL-
art, 14; L. 4 perm. an 2, tit. 4, art. 2; Cod. in»t. crim., 168.)
Douanes.— . .— CatJL— Ch. er'.a».— S-V 4? |
r — i' ior <p)e le ministère pu!
poursuivre la répression du délit d'enti
Wcialion de < ontrebande, il n i ces»air<- que les fai
préalablement constatés par des i baux
de saisie : il n'en et! pu a cet égard ' omn poursuites pour simples contraventions ei par les employés des douanes. L »avi art. 38, 39, .»•», &8; L. 21 avr. 1 S 1 >s . art. BTO
Le ministre public et lu douaue*. — 9 mari lléjl. ( S-V 43.1. Sis.
§ 1G. — Pénalités.— Amendes.
505 bis -En matière de douane», l'amende a le caractère de réparation civile et n m « lui de peine ; par suite, elle peut être prononcée contre le mineur reconnu coupable, mais acquitté défaut de di»ccrnemenl, et contre les personnes responsables.
Ministre public et Thibaut. — iS mari i'-„i. — Cm — klt'.r.
— S-V V. dans le même sens. Dirtlonnair», n* 568.
§ 17. — Jur}i% sp'rinux. 532 bis— Toutes les foi» qu'il s'élève, en matière de douanes, (\ei difficultés sur l'e l'origine et la qualité des marchandées, le» tribunaux saisi» de la contestation sont obligés de rcn\o>er l'einmen de ces difficultés aux cornues experts spéciaux établi» pré» «lu ministère de l'intérieur, par l'art. i\ de la loi «lu 25 jnill. 1N22; ils ne peinent eux-mêmes se li\rer a cet examen, et substituer ainsi leur ; appréciation à l'appréciation de ce» commissais péris.
Douants. — 3fl |«H1 I — T.ss. — Trib. de Bour'oio. — S-V.
. 9. 1 M.- S.'nv.— Sa airil i933. — Cass.— Trib. de Ma:
—S I 532 fer. — En cas de saisie d'une marchandée dont l'oi igine susp <te doit cire \enti statée p;ir If jur\ établi a cet effet, le défaut d«» prélèvement rTérhantiflous mis sous envel cachetées et destinés É être soumis au jur> . u est pas une cause de nullité, lorsque les sacseuimêmes contenant la marchandise «i exemple), ont été scelle» du cachet de la douane : seulement il \ a né essil I jury,
non pas seulement un échantillon, mais i totalité de la marchandise. il B8 ivt, imo, art. t »oi\.: 27 juiil. 18*4, art
P ri ncourl. — li no». . - ■