‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1034 sur 1162 · C....— iô iuill.1857.— Riom.— S- V.38. 2.u · texte numérisé non relu

C....— iô iuill.1857.— Riom.— S- V.38. 2.u

• 1 bis. — Un débiteur sous le coup d'un jugement de contrainte par corps peut être arrêté dans une prison où il se trouve accidentellement : les bâlimens d'une prison ne sont pas une maison dans le sens de l'art. 781 , § 5, C. pr. )

Triboulet.— 3o août îSSg.— Grenoble.— S-V.4l. 2. 5.

§ 5. — Référé.

1 19 bis. — Le débiteur amené dans la maison d'arrêt a encore le droit tant qu'il n'est pas écroué, de demander à être conduit en référé : le refus d'obtempérer k celte réquisition entraîne la nullité de l'emprisonnement. (C. proc, 786.)

fcucLùt. — j3 ui>». 18J9.— Douai.— S-V.4o.a. 106.

§ 6. — Emprisonnement. — Itératif commandement. — Procès-verbal. — Notification.— Maladie , translation. — Garde du commerce, salaire.

Ml Wi. — Il n'est pat nécessaire que l'itératif

EMPRISONNEMENT

commandement qui doit être fait au débiteur dans le procès-verbal d'emprisonnement, contienne les mêmes énonciations que le commandement primitif, notamment le détail des sommes dues et les causes de la créance. (Cod. proc. 783.)

Jlasson.— 21 août i83S.— Nancy.— S-V.58.2.381.

130 bis. — Il n'est pas nécessaire non plus que le procès- verbal d'emprisonnement soit signé des deux recors dont l'huissier doit être assisté : il suffit que celte assistance soit constatée dans l'acte. (Cod. proc, 783.)

Le procès- verbal d'emprisonnement et celui d'écrou peuveut être laissés au débiteur en une seule et même copie : une copie distincte pour chacun de ces deux actes n'est pas nécessaire. (Cod. proc, 789.)

Le geôlier a qualité pour rédiger l'acte d'écrou : il suffit pour la validité de cet acte qu'il soit revêtu de la signature de l'huissier. (Cod. proc, 789.)

Même arrêt que ci-dessu».

13o ter. — L'huissier doit, à peine de nullité de l'emprisonnement, remettre au débiteur copie, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'acte d'écrou. Il ne suffirait pas de faire, sur la copie du procès- verbal d'emprisonnement, une simple mention de l'acte d'écrou, (C. proc, 789; Tarif, 16 fév. 1807, art 55.)

Fouchecour. — 13 janv.1842 — Paris. — S-V. 42. 2. 61.

152 bis. — Un emprisonnement est nul si la copie du procès-verbal de l'huissier n'a été remise au débiteur que le lendemain de l'incarcération, encore bien que l'arrestation ait été faite à une heure avancée et suivie d'un référé qui s'est prolongé très tard : ces circonstances ne sauraient justifier le défaut de remise de la copie du procès-verbal. — .... Peu importe que le jour même de l'incarcération, copie de l'acte d'écrou , énonçant ces mêmes circonstances comme obstacles à la remise, ait été laissée au détenu. (Cod. proc, 789 et 794.)

Maget.— 16 dec. i83g.— Cass.— Metz.— S-V.4o.i.i46. Sur les formalités de la Recommandation, V. ce mot inf.

157 bis. — Le débiteur emprisonné qui, pendant sa détention, est attaqué de maladie, peut obtenir du tribunal d'être transféré momentanément dans un hospice ou maison de sanié, à la charge par lui de donner caution, non-seulement de se représenter à l'expiration du délai qui lui a été accordé, mais encore de ne pas sortir du lieu qui lui a été désigné.

Thuecb. — 27 août i858. — Nîmes. — S-V.ôo..2.2ii.

157 ter.— Un détenu pour dette peut, malgré l'opposition du créancier incarcérateur, et sans être tenu de fournir caution, obtenir sa translation de la prison où il a été écroué, dans celle du lieu de son domicile. (Cod. proc, 788.)

Dupont. — 5 féT.i85a. — Bordeaux. — S-V. 39. 2. 474-

157 quat. — Un détenu pour dettes peut , malgré l'opposition du créancier incarcérateur, obtenir sa translation, de la prison où il est écroué, dans une autre.

Mais il ne peut obtenir cette translation, s'il se présente une impossibilité légale : par exemple, si la prison dans laquelle il est incarcéré et celle dans laquelle il demande à être transféré sont situées à une grande distance l'une de l'autre, etdans des arrondissemens différens, dételle sorte qu'il n'y aurait pas moyen de préposer un huissier à l'extraction et à la conduite du débiteur incarcéré, d'un lieu dans l'autre.

Et dans ce cas, le débiteur ne serait pas fondé

EXCIIEIIES.

à demander à être mis, pour sa translation, sous la garde de la gendarmerie; les gendan étant sans qualité pour arrêter et conduire les débiteurs soumis à la contrainte par corps.

Giroui. — Si juill. i£jy. — Montpellier. — S-V. .1.8.58 1.

157 quinq. — L'âge avancé du détenu pour dettes, et la faiblesse de M saule, sont des motifs d'urgence suffisant pour autoriser leju. ordonner l'exécution provisoire sur minute, et sans caution, du jugement qui prononce la mise en liberté. (Cod. proc, 135.)

Barbcret. — Du août i838.— Nimei.— S-V.3g. a.ioo.

157 sex.— Le débiteur soumis à la contrainte par corps, est en état d'arrestation consommée dès l'instant où le garde du commerce le lient sous sa main, et l'a ainsi légalement privé de sa liberté, encore bien que, par un (ait indépendant du garde du commerce, l'emprisonnement ne puisse a\oir lieu —lin conséquence, le garde du commerce a droit dès ce moment au salaire de GO fr. qui lui est alloué par l'art. 20 du décret du 14 mars 1808, pour chaque arrestation. — Peu importe que le débiteur, ayant déclaré former opposition au jugement par défaut exécuté contre lui, ait dû élre relâché: cette circonstance ne doit pas faire réduire le salaire de l'huissier à la somme de 20 fr. qui lui est allouée par le même art. 2u du décret du 14 mars IbOS, pour le cas où l'arrestation n'a pu s'effectuer.

Leroux. — 19 juill. 1841.— Cass.— Trib.Seiue.— S-\

§ 7. Consignation tfalimens.

166 bis.— Chaque période de trente jours pour laquelle la loi impose l'obligation de consigner d'avance la somme destinée à pourvoir aux alimens du débiteur emprisonné, se compte par jours et non par heures : le jour de l'incarcération esl coinpris en entier dans la première période quelle que soit l'heure à laquelle ait eu lieu cette incarcération. Lors donc qu'une consignation d'alimens n'a ete laite qu'après l'expiration du trentième jour d'une période antérieure, le.* alimens de la nouvelle période ne sont pas réputés consignés d'avance. (L. t" avr. 183-2, art. 28.)

Fontaine.— 3i oct.i3.i5 — Douai — SV 44.3. 161.

ld — IranjeiD. — 19 déciSja. — Montpellier. — s>- V. , v 3 «5.".

ld. — Ru mon lerh. — 14 110*. |S3S. — ToulouM. — S-V .(,:>. a. 175.

167 bis. — La consignation d'aliment fuite par un individu qui, au moment ou elle a eu lieu, a\ait cesse délie créancier ayant droit de contrainte contre le débiteur incarcéré, esl mole, a ce point qu'elle ne peut profiter aux autre.- créan ciers incarcérateurs ou recommandai!.-. (Cod. proc, 7'Jl el suiv.)

Caimrvaro. — ou août iS43. — Rouen. — S V. 44*. 127.

167 ter.— Lorsque deux créanciers ont simultanément consigne la somme nécessaire pour alimens de leur débiteur emprisonné, chacun pour une période d^ trente jours, lans .un une imputation, et que le droit de l'un d'eux vient a cesser au commencement du second mois, le débiteur n'est pa« fondé à demander contre lau lac son élargissement pour défaut de consignation d'aliment, sou- prétexte que le greffier aurait impute sur le premier moi.» la somme il Bée PAT <-e créancier, en soi le qu'aucun- aliment ne seraient cunsigUjés par lui pour le second : rimputaton laite par le greffier ne saurait être d'aucune influence sur les droits des créanciers. (Cod. proc, 8U9.)

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