Les élablissemens formés pour la fabrica
' ÉTABLISSEMENTS DANGEBELV 69
lion des pavés en bitume rentrent dan» la catégorie des ateliers pour la fonte et la préparation des bitum- i par l'ordonnance ro>ale du
31 mai is.v,.j parmi les éUMisseeMM dangereux et iosalubtti de deuxième eli
Serh-tf-i Ozrtnit. — 17 dec. i?„i — Ord. en ccro*. d Lut.—
2. — Les fours à plâtre étant rangé» dans la deuxième classe des élablissemens insalubles, leur éloignement des habitations n'est pas rigoureusemeit nécessaire : ils p—reil être autorisés, moyennant certaines conditions, par •
pie, que la cheminée aura une hauteur déterminée (pour atténuer l'inconvénient de la rai et que le bâtiment affecté a la trituration du plâtre sera clos, couvert et entouré d'une enceinte de murs (pour obvier aux inconvéniens du bruit et de la poussière.
Peut-on, pour refuser l'autorisation demandée de construire un établissement range dan» lune des classes des établissement insalubres, se fonder sur ce qu'il entraînerait d'autres ta niens que ceux signalés dans les tableaux officiels? (Rés. nég. impl.)
Fragot — S ma >S44- — Ord. en eons. d'Etat. — S-V.ti-»
3. Les bouchers, pas plus que ne le pourraient d'autres particuliers, ne peuvent, sans la permission de l'autorité administrative, faire fondre en branches dans leurs habitations le suif provenant de l'exploitation de leur industrie, une fonte de cette nature étant rangée dans la classe des élablissemens insalubles et dangereux. (Decr. 15 oct 1810, art. 1" j Ordonn, 14 (air. 1815.)
Cr<s>endo et autrei. — 14 oct. 1 843. — Cau. — S- Y
4. — Les élablissemens insalubres et incommodes dont l'existence est antérieure au décret du IS oct. 1810, ne peuvent être supprimes d'une manière définitive, que par une ordonnant
due en conseil d'Etat (art. 12). Le droit de l'autorité municipale ou du préfet de police de Paris, se borne à prendre à cet égard des mesures provisoires dans l'intérêt de la sûreté publique^
Gerol— î6 mai is4».— Ord. en eon». d'Etat. — B
5. Le conseil de préfecture statuant sur l'opposition formée par des particulier- à l'érection d'un établissement insalubre ou incommode, tel qu'an four a chaux, ne peut ordonner la «oppression de cet établissement par des motif» d nomie politique locale ; il ne peut ordonner celle suppression que par des motif- pris de PI britfou de l'ineommodile de rétablissement.
Demont-d'Aurriisaii.— Il fet.iSJS.— Ord. eu cou» d
G. — L'inexécution des conditions imposées à l'établissement d'un atelier in>alubre. M donner lieu a île- poursuites devant les tribunaux de police : cette inexécution ne peut être appréciée que par l'autorité administrative. \l)ec. 15 oct 1810, art. s.;
Salde. — u a»ril i844 — Ord t n e.uj.d Etat— - \
7 Les arrêtés des préfets qui suspendent comme incommode ou insalubre la formation ou I \ rcice d'élablissemens n u\eaux. ne sont passas* ceptiblesde recours au COASeil d'Klat parla voie contentieuse. ^Ordonn. Ujanv. I8IS, art. 5.)
Cnaiier.— 4 »rpLi84i— Ord en eoOfcd'EtaL— S-Y.i
8. La décision ministérielle qui. dans '■ préni par l'art. Il dl décret «lu M octobre maintient l'existence d'établissCaMM industriels, malgré l'opposition des propriétaires is d'élablissemens semblables, ne peut être attaquée devant le i ooseil d K.tatpar la voie contentieuse — Mais cette décision ne fait poiut
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obstacle à ce que ces particuliers fassent valoir, ainsi qu'ils aviseront, les droits qui peuvent reçu i.r pour eux de tours titres de propriété.
[fcni«H«l àurn «ai..-2* Bit. i8*8.-<k*. cocons. d'Etat.-
9 L"s réclamations formées par des tiers opposans à l'arrêté d'Un préfet qui a autorisé un
et Purement insalubre ou incommode de deuxième clause, doncnt (Mre portées non directement M conseil d'Etat, mais préalablement au conseil dp prélecture, sauf ensuite recours au conseil H Décr. 18 «et i810 art. 7.)
D.—I1 août iSAi.— Ord.en cons.d'Etat.— S-V.4a.2.i4o.
10 Lorsque dans une instance administrative relative a l'autorisation d'un établissement ^industriel, des particuliers qui ont acquis de l'Etat un établissement semblable, prennent desconclusi >ns tendant à faire prononcer la résiliation de leur marché avec dommages-intérêts, au cas où l'autorisation serait accordée, c'est aux tribunaux et non al autorité administrative qu'il appartient d ■ prononcer sur ces conclusions.
Drmontd'Aurensan. — aafé». i83S.— Ord. en con». d'Etat. — S-V.38.I.364.