V. encore Machines à vapeur
H. — - Les dommages causés aux propriétés par un établissement industriel non classé parmi les établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, donnent lieu à une action en indemnité ou dommages-intérêts, de la compétence des tribunaux civils. (Cod. civ., 544 et 1382.)
Spécialement : Les tribunaux peuvent, en prescrivant au propriétaire d'un établissement industriel produisant de la fumée, des travaux propres à garantir les voisins de cet inconvénient, le condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice causé jusque là par l'absence des moyens préservatifs.
Mais ils ne peuvent le condamner à des dom- ' mages-intérêts à raison du bruit fait par l'établissement, par cela seul que ce bruit serait préjudiciable aux propriétés voisines ; il faut pour cela qu'il soit porté à un degré d'intensité qui excède la mesure des obligations ordinaires duvoisinage.
Ils ne peuvent non plus accorder, à titre de dommages-intérêts, et pour l'avenir, une somme iixe et annuelle, qu'ils se réservent d'augmenter ou de diminuer, selon que le bruit augmentera ou diminuera, une telle condamnation supposant que l'indemnité ne doit cesser quesi le bruit cessait lui-même entièrement.
Derosne.— 27 nov. 1S44.— Cass.— Paris.— S-V.44. 1.811.
ÉTRAXGER,
15 bis. — {Caution judicatum solvi.) Le demandeur qui se présente comme étranger, est soumis a la caution judicatum solvit bien que le défendeur refuse de reconnaître sa qualité d'étranger, et annonce même vouloir la contester. tCod. civ., 16; Cod. proc., 166.)
Augu.— 30 juill. 1837.— Bourges. — S-V.43.2'56l.
13 ter. — L'exception de camion judicatum solvi peut être proposée après l'exception d'incompétence, de même qu'elle pourrait l'être avant : aucune priorité n'existe entre ces deux exceptions. (Cod. proc, 166 et 169.)
Même arrêt que ci-dessus.
1 7 bis.—(Jugemens élrangers.—Pareatis.)hes jugemens rendus en pays étranger, ainsi que les actes émanés des autorités étrangères compétentes, font foi en France des faits qu'ils constatent, sans qu'il soit nécessaire de les faire préalablement revêtir duparealis. (Cod. civ. 2123- Cod. proc, 546.)
ETRANGER
Les Cours royales ne peuvent statuer directement, elomisso medio, sur lesdemandes tendantes à faire revêtir du pareatis un jugement rendu en pays étranger, que dans le cas où, par suite d'un traité politique, le pareaiis leurest demandé en vertu de lettres rogatoires émanées d'une Cour souverainorritrangère.
Resignany^ juill. i84o.— Aix.— S-V.4i.a.ï63.
17 ter. — Le jugement arbitral rendu en pays étranger contre un Français, par un tiers arbitre étranger, nommé par un tribunal étranger, et autorisé par ce tribunal à statuer sur des points en litige à l'égard desquels les arbitres partagés avaient omis de déclarer leur discord, ne peut être exécuté en France qu'après avoir été révisé par les juges français : le tiers arbitre est réputé avoir agi dans ce cas comme délégué de la puissance publique étrangère.
Et lorsque ce tiers arbitre a prononcé par un seul et même jugement sur tous les chefs de contestation, sur ceux relativement auxquels les arbitres étaient tombés d'accord, comme sur ceux à l'égard desquels les arbitres étaient en désaccord, le jugement tout entier est soumis à révision, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les uns et les autres chefs. (Ordonn. 1629, art. 12 1 ; Cod. civ., 2123, 2138 ; Cod. proc, 546.)
Dupré et autres. — 16 juin 1840. — C.Rej. — Montpellier. — S-V. 4o.i.583.
17 quat. — Lorsque dans une instance pendante entre un Français et un étranger, devant un tribunal étranger, ce tribunal a ordonné un arbitrage qui n'a pas été accepté par le Français personnellement, mais seulement par son représentant devant la justice étrangère, cet arbitrage ne peut être considéré comme un compromis : la sentence rendue par l'arbitre doit être assimilée à un jugement émané d'une juridiction étrangère, et soumise en France aux règles concernant ces sortes de jugemens. (Cod. civ., 14; Cod. proc, 546.)
Le Français qui a succombé dans une instance introduite par iui contre un étranger devant un tribunal du pays du défendeur, est encore recevable à porter de nouveau sa demande contre cet étranger devant les tribunaux français. (Cod. civ., 14.)
Le prince de Capoue. — 22 juin i843. — Paris. — S-V. 43. 2.346.
22 bis. — {Compétence.) L'étranger non résidant en France peut être traduit devant les tribunaux Irançais, à raison de toutes obligations dont il est tenu envers un Français, encore que ces obligations ne résultent pas d'un contrat, mais d'un délit ou d'un quasi-délit. (C. civ., 14.)
Comp. du Phénix. — 6 fév. 1841. — Rouen. — S-V.4i. 2.129.
26 bis. — Le Français envers lequel un étranger a contracté des obligations, est recevable à le traduire devant les tribunaux français, même i^près qu'il a formé contre cet étranger une demande pour les mêmes causes devant les tribunaux du pays de celui-ci ; alors qu'au moment où a été formée la demande devant les tribunaux étrangers, l'étranger défendeur ne possédait en France aucune valeur ou propriété qui pût assurer l'exécution de la chose jugée en France, et qu'il y en possède au moment de la demande formée devant les tribunaux français. (Cod. civ., 14.)
Lederer.— 19 juill. 1842.— Rouen.— S-V.42. 2.389.
27 bis.— L'associé français d'un étranger peut assigner ce dernier à raison de la société établie entre eux, devant les tribunaux français , encore bien que le siège de cette société soit en
FAILLITE
pays étranger. (Cod. civ., 14: Cod. proc, 59. )
lîirardo.— S juill. iS4o.—C.Rej. — Paris.— S-V. 4o. 1.866.
30 615. — Les tribunaux français sont compétens pour connaître des contestations élevées entre étrangers, lorsque l'une des parties assignées a été autorisée a résider en France. — Peu importe que cette autorisation soit postérieure a l'existence de rengagement qui fait l'objet du procès. (Cod. proc, 59.)
De Tliou. — 17 jan». ïS.îg. — lied.— S-V. 09. 1.474.
32 bis. — Les tribunaux de commerce français sont compélens pour connaître, entre étrangers, des contestations relatives à des opérations do commerce qui se sont réalisées en France. < od. comm., 631; Cod. proc. 420.) — La qualité de consul anglais dont se trouve revêtue l'une des parties, n'empêche pas qu'elle n'ait pu faire un
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?,i bis. — Le juge français est incompétent pour autoriser et | 1er une Misée arrél
en France, faite par un étranger *ur un etr à raison d'une obligation contractée en pays étranger. (Cod. civ., 14 )
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