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Du reste, il faut remarquer que le défaut

ASSURANCES TERRESTRES

cre paiement de la prime ne donne lieu à la résolution du contrat, que dans le cas où elle était payable comptant, ou lorsqu'il a été stipulé, qu'à défaut de paiement au terme convenu* le contrat serait résolu de plein droit. (Arg. de l'art. 1184, C. civ.)

123. — Mais les compagnies d'assurance sont dans l'usage d'insérer dans leur police une clause résolutoire expresse en cas de non-paiement de la prime dans le délai déterminé ; elles se réservent, en ce cas, de résilier la police par une simple notification, sans aucune demande ni autre mise en demeure. (Police des Comp. du Phénix, art. 5 ; id. Comp. B.oyale et d'Assurances générales.)

124. — De même que le défaut de paiement de la prime annule l'assurance, de même aussi le refus de paiement de la perte partielle ou de l'avarie survenue à la chose assurée, donne à l'assuré qui fait rejeter les motifs du refus, une action en dissolution du contrat contre l'assureur. (C. civ., 1183.)

125. — La faillite de l'assureur diminuant les sûretés promises par le contrat, et faisant craindre son inexécution à l'époque du sinistre, l'assuré peut, comme en matière d'assurance maritime, en vertu de l'art. 346, C. comm., demander à l'assureur failli une caution, et, à défaut de cette caution, conclure à la résolution du contrat d'assurance.— V. Assur, marit. n. 217 et 234*

126. — De même, la faillite de l'assuré est une cause de résolution de l'assurance, si, sur la demande de l'assureur, l'assuré failli ne peut donner caution pour le paiement des primes. (Vincens, iiv. 8, chap. 13, n. 1; Griin et Joliat,

127. — En principe, les droits de l'assuré sont transmissibles à ses héritiers et ayant cause ; l'assurance continue donc d'avoir ses effets, quand l'immeuble passe parvoie de succession, de vente ou donation à un autre propriétaire. Le changement dans la personne ne met pas fin au contrat d'assurance. (Emerigon, chap. 16, sect. 3.) — Si, pourtant, l'assurance avait été consentie en considération de la personne de l'assuré, ce changement de personne pourrait influer sur la nature des risques , et il y aurait lieu à la résolution du contrat. (Idid»)

JURISPRUDENCE

128. — Il est dans les attributions exclusives des juges du fond, de décider, d'après les circonstances de la cause, si, dans un contrat d'assurance, il y a eu réticence de la part de l'assuré. (Cod. comm., art. 348.)

Comp. du Phénix— 24 fév. 1835.— -C.C.— Rejet— Ai*. — S-V. 35.1.1 79.— D.P.35.1. 1.166— V. sup. n. 115.

128 bis. — En matière d'assurance contre l'incendie, la circonstance que l'assuré a réuni, dans une seule pièce de son appartement , tous les meubles et objets assurés, alors que cette faculté ne lui était pas interdite, ne constitue pas une aggravation de» risques de l'assurance qui soit de nature à opérer la résolution du contrat. — Rés.par la Courrojrale seulement.

Comp. du Phénix.— 12 juill. 1837.— C. Rejet— Paris.-» S-V. 38.1.129.

% 9. Compétence.

NOTIONS GÉNÉRALES

129. — Les Compagnies d'assurance à prime, étant de véritables sociétés de commerce anonymes, en nom collectif ou en commandite, et

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