FABRICANT.— FABRIQUE
Les fabricans habitant la banlieue d'une ville peuvent apposer sur les produits de leur fabrication le nom de cette ville, alors que ces produits sont fabriqués avec les mêmes procédés et les mêmes matières que ceux employés dans la ville, et qu'ils y reçoivent môme les dernières opérations : il n'est pas rigoureusement nécessaire , pour avoir le droit d'apposer la marque d'une ville, que le fabricant demeure dans l'enceinte de celte ville (L. du 28 juill . 18-24, art.l".)
Loupot-Fonier. — iS mars 1 *44.— C.R> j. — Tnb. de CharletilJe.—S-V. 44-1. 7*7.
V. au surplus, jur II propriété et la garantie de* marquas de fabriques françaises vu étrangères, le mot CtmUefmçcm. n» 3o bit et «hit.— Une loi sur la pr< j>ri. ii- deamod de fabriques est en ec moment rn disrui.-ion det.tnl les cliambres. V. M»nit. du 4 (et. :845.
FAILLITE
§ 1er.— Déclaration de faillite. —Opposition. 1 bis. — La mise en faillite d'un commerçant peut être prononcée , bien qu'il n'y ait qu'un seul créancier. ( Cod. comm., 437. )
Laui-t.— 7 juill. i«4«— C.R«-|.— Orléans. — S-V. 41.1.570. —