V. l'arrêt d'appel. S-V. .'"i
là. — 1| juin iS*a. — Itouen.— S-V. 4s. 1.318.
1 ter. — Le créancier qui a renoncé à exercer la contrainte par corps contre son débiteur, négociant , n'en est pas moins recevable à provoquer la déclaration de faillite de ce dernier. ( Cod. comm., 440 )
berrou. — 29 mai i^u — Orlrani. — SV4o.i.3C3.
9 bis. — Faillite de société. V. Société, n°38
21 bis. — Le jugement par défaut déclaratif d'une faillite, est, comme tout autre jngemtnl par défaut , susceptible de tomber en péremption pour inexécution dans les >ix mois. ( Cod. proc. 156; G>d. comm. ,643. >
Leroux «le IflOM rt aul. — G Me. i&38 — Pari». — S-V..'
24 61V — L'art. 580. C. comm. nouv., qui dispose que le jugement «léclaratif de la faillite, et celui qui fixe l'époque de la cessation paiemens, seront susceptibles d'opposition . folt de la part du failli , soit <le la part de toute personne intéressée, n'est pas applicable au jugement qui ordonne une simple tastroctloB l'effet d'établir s'il y a lieu ou non d'accueillir la demande en déclaration de faillite
Da Baranla. — ii fcr. iS4o.— Riotn — S-V. 4* .1
29 lis. — Le droit qui appartient à chaque créancier du failli de demander la fixation de l'ouverture de la faillite à une époqoe -autre que celle qui aurait déjà été déterminée par un jugement, eetse seulement a rexpiralioo de la huitaine qui suit la clôture définitive du procèsverbal de vérification des i la huitaine qui suit la vérification individuelle de chaque créance. [Cod. cumm , idi, 493,497 et r.st )
R ïotinr au. — 5 dt-c. ic4o. — Lim
29 ter. — luge encore que ce droit de demander la fixation de l'ouverture de la faillite aune époque autre que celle qui aurait été déjà déterminée par un jugement, ni avec l'expiration de la huitaine qui suit la vérification de la créance présentée la dernièreau jugecommissaire, alors niém»' queclte présenta1 a eu lieu après le délai de vingt jours, avec augmentation à raison des distances, donné aux créanciers par l'art. 492, Cod. comm. , pour »e présenter à la vérification.
Courlet et autres. — 4 jan». i*4:.— CRej.— Beianeor 41.1.167.
29 quat. — L'expression de parties intéressées, contre lesquelles l'art ' comm., prononce la déchéance du droit de former opposition au jugement qui a déclare l'ouverture de la faillite, après le délai d un moi» à partir de la publication de ce Jugement, ne et mprend pas les créanciers mêmes du failli : rei : recevantes dans leur opposition jusqu'à l'expiration du délai pour l'affirmation et la venlic.11 des créances. (Cod. comm 1.)
« — 56 juin V. du • .». nos oLaanansjM
34 bis. — L'art. .* eomm m>uv.. d'a-
près lequel le délai <l appel . y oir tout jucement rendu en -' de quinte jour*
lentement à compter de la s gnification, nv-ipeja applicable à l'appel il nie
d une deman de f.nl tte : il y a
lien d'appliqu ird d'an pareil juKem«nt
Même art. uui.
42 Ml — Celui (]tii >e livre habituellement à de- BCtei de comn 'iil être déclara com-
merçant, et p.tr mite en étal de faillite, iii cesse paiemens u dune
qualité par elle-même exclusive du négoce.
FAILLITE
telle que la qualité d'avocat; alors surtout qu'il a cessé d'en exercer la profession. (Cod. comm.,
Od..n RtcL — 11 mai iS44.— Montpellier.— S-V.44-2.35i.
-Id d'un notaire qui s'est livré habituellement à des actes de commerce: il peut, isee ses paiemens, être déclaré en faillite. (Cm!, comm., 437.)
Ainsi, peut être déclaré en faillite le notaire qui a établi une manufacture, l'a mise en société, et a continué à y prendre part pendant plusieurs années, jusqu'à sa déconfiture, et qui, se servant de l'argent de ses cliens, auxquels il payait cinq pour cent d'intérêt, plaçait ensuite cet argent au taux de six pour cent, dans la société qu'il avait formée : de tels actes constituent une véritable entreprise de manufacture et de véritables opérations de banque.
Lrhon.— 1S avril iS44— C.Rej— Paris.— S V.44-i-5i6. V. l'arrêt d'appel.— S-V.43-2.55.
42 quat. — Mais un notaire qui n'a fait que quelques actes de commerce, et n'a pas fait du commerce sa profession habituelle, ne doit pas être réputé commerçant, et ne peut dès lors être déclaré en état de faillite.
Créancier F....— i" mira i84i. — Bordeaux.— S-V.4i-2.635.
42 quinq. — Le jugement qui se fonde sur ce qu'un individu est commerçant pour prononcer contre lui la contrainte par corps, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui touche cette qualité de commerçant, lorsqu'il s'agit plus tard de le faire déclarer en faillite. Le tribunal auquel la déclaration de faillite est demandée peut donc, sans violer l'autorité de la chose jugée, rejeter cette demande par le motif que celui contre lequel elle est formée n'est pas commerçant. (Cod. civ., 1351.)
Barré.— 4 mai 1842.— C.Rej.— Paris.— S-V.42. 1.546.
57 bis. — La faillite existe par le fait seul de la cessation de paiemens, indépendamment du jugement déclaratif. Ainsi , bien que la faillite n'ait pas été déclarée , il appartient aux tribunaux civils qui sont investis de la plénitude de la juridiction, dereconnaître, en jugeant les contestations qui leur sont soumises, si le fait caractéristique de la faillite (la cessation de paiement) a ou n'a pas existé, et d'en appliquer les effets légaux aux parties en cause. — Ils n'empiètent pas en cela sur les attributions des tribunaux de commerce, seuls compétents pour déclarer la faillite et en fixer l'époque. (Cod. comm., 437 et suiv.)
Iwchoii.-i3noT.i833.— C.Rej. -Montpellier.— S-V.3g. 1.121
57 1er. — Le commerçant qui cesse ses paiemens n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens par le seul fan de cette cessation: il faut de plus qu'il y ait un jugement déclaratif de la faillite. Kn conséquence, tant que ce jugement n'a pas été rendu, les créanciers peuvent, bien que la cessation de paiemens soit un fait certain et notoire, obtenir contre leur débiteur des jogemena ayant pour effet de conférer une hypothèque ou autre droit de préférence. (Cod. comm., 437.)
Dans ce cas, le pourvoi formé contre l'arrêt qui refuse ce droit aux créanciers, ne devient pas non recevable par cela seul que depuis l'arrêt ai laqué, il serait intervenu un jugement déclaratil de la faillite.
....don.— «6 juin 1844— Grenoble. — Ca«. — S-V.44. V. i dirèt cane.— S-V.42. 2. 178.
58 tu — La cessation de paiement des dettes civiles de la part d'un commerçant, constitue
FAILLITE
l'état de faillite, aussi bien que la cessation de paiement des dettes commerciales. (Cod. comm., 437.)
Georgel.— 5o juill. 1842.— Nancy— S-V.42. 2. 4g8.
58 ter. — Jugé dans le même sens , que le créancier civil d'un commerçant a qualité pour le faire déclarer en faillite, en cas de cessation de paiement de ses dettes commerciales.
Dans tous les cas, une créance dont la cause est commerciale, ne devient pas purement civile, parce qu'elle aurait été contractée par acte notarié , et qu'on y aurait affecté un gage ou une hypothèque: celui a qui appartient cette créance est donc, au moins comme créancier commercial, recevable à demander la déclaration de faillite de son débiteur. (Cod. comm., 437.)
Créanciers IIuc. — 27 not. 1841. — Paris. — S-V.4s-2.5o.
66 bis. — Un négociant qui, par lettre circulaire, annonce à ses créanciers qu'il cesse se»' paiemens, se constitue par là même, et dès cet instant, en état de faillite. (Cod. comm., 437.)
Rachon. — i3nov.i858.— C Rej.— Montpellier. — S-V.39. 1.12»
67 bis. — L'ouverture de la faillite d'un négociant qui a contracté des emprunts hypothécaires pour des sommes considérables, et qui ensuite a laissé protester des effets par lui souscrits, a pu être fixée à la date du protêt des effets, et non à celle des emprunts; alors surtout que, dans le temps intermédiaire, le failli est resté à la tête de ses affaires et a fait honneur à ses engagerons. En tout cas, la décision des juges sur l'époque précise de la cessation de paiemens, étant plus de fait que de droit, échappe à la censure de la Cour de cassation.
Déport. — 12 mai 1841. — C.Rej. — Lyon. — S-V.41. 1.665.
68 ter. — L'ouverture d'une faillite peut être reportée à la date de la première échéance d'un effet renouvelé et non payé à l'époque de sa nouvelle échéance, alors qu'à l'époque du renouvellement , l'insolvabilité du débiteur était déjà notoire, malgré le paiement de quelques billets peu imporlans. (Cod. comm., 437, 441.)
Boutard. — 26 avril 1841. — C.Rej. — Orléans. — S-V.41. 1.713.
111 bis.— Jugé (à tort selon nous^ que le jugement déclaratif d'une faillite est susceptible d'appel, et non pas seulement d'opposition de la part du failli. (Cod. comm., 580. 582.) — Ce jugement doit, à peine de nullité, être prononcé en audience publique.
Lefebvre et comp. — 24 avr. 1839. — Amiens. — S-V.39.2.265.
113.— L'appel du jugement qui a rejeté la requête d'un créancier tendant à ce que son débiteur fût déclaré en faillite, doit, sous peine de déchéance, être formé dans les trois mois du prononcé même du jugement... alors du moins que ce jugement a été rendu en l'absence du débiteur, et sans contradiction de sa part. vCod. proc., 443 ; Cod. comm., 449 et 645.)
Un pareil appel est valablement introduit par simple requête adressée à la Cour royale, lies. impl.
Cbaperon. — 25 mai i838 — Rennes. — S-V.3g.a.a6.
§ 2. — Effets de la faillite relativement à la •personne ei aux biens du failli.
115 bis.— Les dispositions du Code de comm. relatives aux effets que produit la faillite sur la personne et les biens du failli, ne sont pas établies seulement dans l'intérêt des créanciers du failli; elles le sont aussi, et principalement, dans l'intérêt du commerce et de la société ; c'est pour quoi les créanciers ne peuvent ni annuler ni modifier les effets de la faillite dans J l'intérêt du failli.
FAILLITE
Singulièrement: Lorsqu'une faillite a été déclarée ouverte et suivie d'un concordat, le jugement d'ouverture de la faillite ne peut être rapporté, même du consentement des créanciers, a l'effet de réintégrer le f.iilli dan* la jouissance de ses droits : le failli ne peut plus que se faire réhabiliter. (Cod. civ., 6; C. comm. 442 et «M J
Créanciers Biasselin. — i j.»ru. tiZj. — Rouen. — a
115 ter —L'art. 5 de la constitution du 32 frimaire an 8, portant que l'eicrcice des droits de citoyen est suspendu parl'élat de débiteur failli, n'a été abrogé par aucune loi postérieure.
La disposition de cet article s'applique au failli concordat aire comme au failli non concordataire.
})r V llrneu»e.— € août 1838. — C.Rej.— Trib. de Belley.—
S-V.Jg.nJg.
i\5quat.— ld.— En conséquence, le failli non réhabilité ne peut être témoin dans un acte authentique. (L. 25 vent, an 11, art. 9.)
rimai. — iô niai iSSg. — Rouen. — S-V.ôo. j.ôiG.
iïoquinq.— Le failli non réhabilité est incapable d'être juré : il y a nullité de la déclaration à laquelle il prend part.
Henry. — la hot. i9.ii. — Cais. — S-V.ii.i.giS.
123 hit. — L'art. 1183, Cod. civ., qui déclare le débiteur déchu du terme parla survenanc sa faillite, ne s'applique qu'au ras ou le terme a été apposé à l'obligation elle-même, et non au cas où il a été apposé à une condition sous laquelle l'obligation a été contractée. — Aiusi , lorsqu'une promesse de vente a été faite sous une condition qui doit s'accomplir dans un délai déterminé, cette promesse ne devient pas nulle par cela seul que la partie à qui elle a été faite est tombée en faillite avant l'échéance du terme apposé à la condition.
Domaine. — 19 déc. 1S4O. — Pai i».— S-V.41 l.liS.
155 615.— Le créancier ordinaire qui, avant la faillite de son débiteur, a fait saisir ses meubles, peut, après la déclaration de faillite, continuer ses poursuites contre les syndics (Cod. comm.,
Syndirs Bonnet. — al juill. iSio. — Ail.— S-V il i.\U.
155 ter. — Le créancier non privilégié qui, avant la faillite de son débiteur, a fait procéder sur lui à une saisie immobilière, ne peut, après la déclaration de faillite, continuer ses poursuites afin de vente du mobilier saisi.
Sjtidics Buron. — 6 j an v . iSW — Rouen .110.
155 quat. —Sons l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce inr les faillites, une action immobilière ^spécialement une saisie immobilière), intentée contre le failli a>ant la faillite, pouvaitêtrevalablemeni suiviecontre lui après la déclaration de faillite, alors surtout que les agens ou syndics n'avaient pas mis le - naissant à même de diriger contre eu le* procédures. En conséquence, l'adjudication par mite de surenchère formée dans l'instance en Mille immobilière, était valable, bien que prononcée hors de la présence des agens ou syndics. (Cod. comm., 491, anc.)
DeUlu-IIugueL — 10 mai i94i. — C.Rej. —S-V.:;. i.îj>
155 ouinç.— La contrainte par corps ne peut. pendant les opérations de la faillite, être l contre le failli, même pour dOBBOMtes-iol et frais alloues en matière criminelle ou correctionnelle. (Cod. comm., 455, 464.)
Renault. — 11 oct. 1S37.— Pari» .— S-V.Ï8. 1.419.
189 bis.— Le failli peut valablement consentir des hypothèques sur les immeubles par lui acquis depuis l'ouverture de la faillite...; surtout
FAILLIT!!
si l'acquisition de ce» immeuble* n'a en lieu
qu'en
:>ci Leroj. — ai ||
§ 3. — Effets de la faillite sur les art es du failli antérieurs ou postérieurs a la faillite.
203 615.— I rs d'une faillite «ont les
ayant-cause et les représentaoi du failli, dans tous les cas où une circonstance particulileur donne pas un droit petfOSSBel et distinct ; en conséquence, les arti - - h m i sans fraude par le failli lesn bien qu'ils n'aient pas acquis date certaine avant la faillite. (Cod. civ., i. i
Spécialement : L'acte sous seing privé par lequel le failli a rétrocédé à un tiers des biens qu'il avait achetés pour le compte de ce derrver. est opposable à la masse des créanciers . qu'il n'ait acquis date certaine que depuis la faillite. {!'• espèce.)
Il en est de même de la cession faite par le failli de ses droits dans la succession paternelle. 2' espèce.)
ri Nitert. — 15 ju Rej. — Dijon.
— >-Y »• Esr 1 — Syi lici Doflemont. — 15 ju Rej —
Amiens. — (.">; tuprù,
203 ter. — La on d'un. eoiV
sentie par le Failli dans les dis jours rji
précédé la faillite, même dans le but d'éteindre par compensation une d ne dont
trouvait tenu en\ers le ire, e>t nulle,
encore bien qu'elle ait eu lieu par compte omrant : une telle délégation ne peut être essimi e à un paiement en espèces, dans ie sens de I viri.
>\udirs Choquer — 5 jant. ittl. — Rouf
quai .— Les actes de cession pi-- -
les dis jours qui ont précède l'omerlure de la
faillite du cédant, sont valables et do i
dtiire effet, bien qu'ils n'aient -
débiteur que le jour même de 1'
faillite. (Cod. en., 1689 et ni?.; Cod. comm.,
Ranfoitr. — 14 jant. i«i». — I
ld. — Pri-niT — i- ■
quinq.— La ratification «i'"" transp rt non rislré ni notifie avant la lai lite da cédant, peut résoiter de la reconnais* - syn-
dics ont faite, pendant lootei la faillite. idité non èe, et
de l'eiécotion qu'ils lui ont donnée avec les princtpani a rs: ce n1
une transactioa qui atédn syndics Dansce cai >r re-
lani ne lonl pas fbndi
de la faillite, a demander la nul itedu ' comm.. 143; <
Chullier.— I
217 lus - Au Cai d'iiinu dans les dii jours de Is faillite] d'un" rei
marcbandli
.m consignstaii emenl d'une i
nier, le contrat de coi
fait de Is rente, ne repren I aucune vie après l'annulation de cette > i
goatall : doue prétendre aui
sultan! «fi1 la consignation C • f romi
J|7 t r — 1 e paiement fait par un i
dans les dis jours q"1 ont pr
sa faillite, d'une dot qu'il a\ "nirf?^
constitue.
soit en srgent, soil en immeubles, e^t nul s il a
& FAILLITE
été fait en immeubles. { Cod. comm., 446. )
Quinsat.— JO juill. iS4i- — Riom.— S-V.4*-2.66.
219 bis.— Les paiemens reçus de bonne-foi, et pour une dette échue, sont valablement faits pendant l'époque intermédiaire de la cessation de paiemens à la déclaration de faillite, encore bien que le créancier ait eu connaissance de cette cessation de paiemens. (Cod. comm., 447.)
Synd. JourseiiTault.— ii fér. iS44-— C.Rej.— Dijon— S-V. 44, 1.119
220 ôt'5. — La règle qui répute nuls les paiemens faits par le failli avant la déclaration de faillite, mais postérieurement au jour auquel elle est reportée, lorsque le créancier avait, au moment du paiement , connaissance de l'insolvabilité de son débiteur, n'est applicable qu'au cas où la nullité du paiement est demandée par la masse et dans son intérêt, et non lorsqu'elle n'est demandée que par un tiers auquel ce paiement aurait causé un préjudice personnel.
Spécialement : Celui auquel le failli a extorqué par fraude des billets à ordre avec lesquels il a payé un de ses créanciers dans le temps qui s'est écoule entre le jugement déclaratif et l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été reportée, n'est fondé à agir contre ce créancier, en restitution des billets ou de leur valeur, qu'autant qu'il prouve, non pas seulement que ce créancier a eu connaissance, au moment du paiement, de l'état d'insolvabilité du failli, mais de plus qu'il a participé à la fraude dont le failli s'est rendu coupable pour se procurer les billets.
LefraDçois.— 16 dot. 1840.— Cass.— Rouen.— S-V.4o. i.g44.
221 bis. — La délivrance d'un bordereau de collocalion dans une procédure de distribution par contribution, en vertu d'une ordonnance passée en force de chose jugée, équivaut à un paiement en espèces; en conséquence, la faillite ultérieure du débiteur n'empêche pas le créancier porteur d'un semblable bordereau, d'en toucher le montant, alors même que l'ouverture de la faillite aurait été reportée à une époque antérieure à la délivrance du bordereau.
Syndic* Chauvet — 16 hot. 1841. — Bordeaux. — S-V.42.2.3ia.
226 bis.— Les paiemens faits en effets de commerce par le failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été réalisés par la remise effective de ces effets dans les mains du créancier. Ces paiemens sont nuls, bien que les effets aient été endossés au profit du créancier, lorsqu'ils ont été déposés entre les mains d'un tiers en attendant l'accomplissement d'une condition.
P^gat etLyounet. — 14 mars 1841. — Lyon. — S-V. 41.2.343. V. eocore Endossement, n° y\oct.
227 615.— A partir du jour delà faillite, aucune compensation ne peut valablement s'opérer au préjudice de la masse, soit qu'il s'agisse d'une dette échue, soit qu'il s'agisse d'une dette que ta faillite seule a rendue exigible. Il ne peut y a\oir de compensation que lorsque, par l'effet d'un concordat, le failli a été rétabli à la tête de ses affaires, et seulement jusqu'à concurrence et à mesure des termes de paiement de la créance réduite par le concordat.
Le failli remis a la tête de ses droits, est recevable à opposer que la compensation dont on se prévaut contre lui, n'a pu s'opérer pour la créance totale: ce n'est pas la une exception que reanciers puissent seuls faire valoir. — Uesol. tmpl.
h?.— ii m» i*ii.— Cm.— S--'. 42. 1.80.
230 bis. — Lorsque des effets de commerce transmis en compte courant ne sont pas acquit-
FAILLITE
tes à l'échéance par suite de la faillite du souscripteur, et que celui qui les a acceptés et endossés se trouve obligé d'en rembourser le montant aux tiers porteurs, il n'a d'autre droit à exercer contre la faillite que celui de participer aux dividendes ; il ne peut être admis à compenser la créance résultant pour lui du remboursement avec les sommes dont il se trouve d'un autre côté débiteur envers le failli. ( Cod. civ., 1289; Cod. comm., 442, 445.)
Mallard.— 13 déc 1841. — Rouen. — S-V 4». a- 59.
V. encore sur l'effet des traités particuliers passés eutre le failli et quelques-uns de ses créanciers, aTwnt la déclaralion de faillite, inf. g 01, n»' io34 bis et ter.
§ 5. — Des Syndics.
279 bis. — Les syndics d'une faillite ne représentent l'universalité des créanciers du failli , qu'autant que ces créanciers ont tous le même intérêt; ils ne représentent pas les créanciers qui ont des intérêts opposés à ceux de la masse, tels que des créanciers hypothécaires.— Dans ce cas, lesjugemens rendus avec les syndics, ne sont pas censés rendus avec les créanciers hypothécaires, et, en conséquence, ceux-ci peuvent y former tierce opposition. (Cod. comm., 494,528.)
Drouet.— 13 juin 1837.— C.Rej.— Orléans.— S-V.38. 1. 54.
281 bis.— Les syndics d'une faillite n'ont pas le pouvoir de se désister d'une action par eux intentée en leur qualité. (Cod. proc, 402.)
Faill. Boulet Leblanc. — 13 août i83g. — Nancy. — S V.4oa.7g»
303 bis. — Le syndic d'une faillite doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater du jour de cet emploi. (Cod. civ., 1996.)
Bourjuge. — i"déc. 1841.— C Rej. — Angers. — S-V. 42. 1.124.
306 bis. — Le syndic d'une faillite qui a chargé un avoué d'occuper dans une instance intéressant la faillite, est tenu personnellement des frais dus à cet avoué., sauf son recours contre la masse des créanciers. (Cod. civ.. 1999.)
Il n'a point d'action solidaire contre les créanciers pour la répétition de ces frais: chacun des créanciers n'en est tenu que proportionnellement à son intérêt dans la faillite. t,Cod. civ., 2002.)
Martin.— 14 air. i838.— Bordeaux.— S-V.38. 2. 269.
306 ter.— Jugé au contraire que le syndic qui a chargé un avoué d'occuper dans une instance intéressant la faillite, n'est pas obligé personnellement au paiement des frais. (Cod. civ., 1997, 2002.)
L'avoué qui a été chargé par les syndics d'une faillite d'occuper dans une instance intéressant la faillite, n'a d'action contre les créanciers de la faillite pour le paiement des frais qui lui sont dus, que jusqu'à concurrence de leur part dans l'actif. Il n'a d'action solidaire eontre eux qu'autant qu'il a agi en vertu d'une autorisation spéciale de leur part. (Cod. civ. 2002.)
Heaume. — i4 août i843. — C.Rej. — Paris. — S-V.43. 1.757. V. les deus arrêls d'appel. — S-V. 39. s. 1 16 et 42.2.175.
308 bis. — La solidarité ne doit pas être prononcée contre les syndics d'une faillite, au profit de la masse, à moins qu'il ne s'agisse d'une faute qui leur soit commune, ou d'une obligation indivisible. (Cod. civ., 1202, 1995.)
Brirot. — 3o août i836 — Lyon. — S-V 38.1.382.
308 fer.— Les syndics provisoires d'une faillite sont tenus solidairement des suites de leur gestion, alors même qu'ils ont été autorisés à agir séparément , en cas d'empêchement de l'un d'eux. (Cod. civ. 1202. 1222 et 1995.)
Mongenot. — 3o déc. 1837. — Paris. — S-V.58.«.i36.
308 quat. — Les syndics d'une faillite qui ont \ reçu conjointement d'un tiers une somme non
FAILLITE
due à la faillite, et qu'ils se trouvent, par suite, obligés de restituer, sont solidairement tenus de cette restitution. (Cod. civ., 1908, 1222 et 1995.)
•Goras et autres. — a aept. i84». — Limoge». — S-V./.3.J.65.
310 bis.— Est susceptible d'appel le jugement par lequel, en matière de faillite, le tribunal de commerce arbitre l'indemnité due aux syndics.
Ce jugement est nul s'il ne mentionne pas qu'il a été rendu au rapport du juge-commissaire. (Cod comm., 4bc2.)
Il est pareillement nul s'il n'est pas motivé. (Cod. comm., 462. )
Synd. B i ter. 1842.— Paris.— S-V.4î.a.6a.
310 ter. — Le jugement qui fixe, en vertu de l'art. 46*2, Cod. comm., une indemnité à allouer aux syndics d'une faillite, est susceptible d'appel.
Cet appel peut être formé par voie de simple requête.
Il ne suffit pas que ce jugement, qui doit être rendu sur le rapport du juge-commissaire, constate seulement la présence de ce juge à l'audience où il a été rendu ; il doit contenir, à peine de nullité, la mention expresse du rapport.
Faillite Biaise. — 23 dtc. 1 S 4 1 - — Rennes. — S-V.ia.a.ao7-
310 quat. — Les honoraires dus aux syndics d'une faillite ne sont pas privilégies sur les immeubles dépendant de la faillite, à l'égard des créanciers ayant hypothèque ou privilège sur ces mêmes immeubles , notamment à l'égard du vendeur. (Cod. civ., 2101, 2103, 2104; Cod. comm., 462.)
Syndics Poucet. — 9 jan-r. 1841. — Limoges. — S-V. 4a. 2. 270.
310 quinq. — Le failli replacé à la tète de ses affaires, après arrangement avec les créanciers, peut faire réduire par les tribunaux les salaires accordés par le syndic à un agent dont il s'est fait aider, même avec l'autorisation de la justice, dans l'administration de la faillite, encore bien que la dépense dont la réduction est demandée par le failli ait été, avant son rétablissement dans l'exercice de ses droits, approuvée et autorisée par l'assemblée des créanciers. (Cod. comm., 519, anal.)
Patron. — i3niaii84o. — C.Rej. — Guadeloupe.— S-V.{o. 1.71a
§ 6.— Arrestation du failli. — Sauf-conduit.
337 bis. — Le failli qui n'a pas obtenu de saufconduit peut èlre incarcéré au moment où, appelé à l'assemblée des créanciers, il y comparaît: la sommation qui lui a été faite de comparaître à cette asssembléc ne saurait équivaloir a un sauf-conduit. (Cod. corum.. 505.)
Duchriuie. — ao août iS."y. — Amiens. — S \
337 fer. — L'ait. 156. Cod. t min., d'après lequel le failli ne peut être affranchi du dépôt ou de !a garde de sa personne, qu'autant qu'il n'était pas déjà, au moment de la déclaration de sa faillite, incarcéré pour dette . ne Ml point obstacle a ce que postérieurement le tribunal de commerce, d'aï i
affaires du failli, lui accorde un sauf -conduit, aux termes des art. 472 et t7i, Cod. comm.
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demanda de sauf-conduil formée par un failli, même a l'égetd d'un créancier qui l'avait fait incarcérer avant m faillite.
La disposition de l'art. 583, Cod. comm., portant que les jugement qui statuent sur les demandes de sauf-conduit, ne sont pas susceptibles d'appel, est applicable même à l'égard
FAILLITE
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d'un créancier qui avait fait incarcérer le failli avant itioo de tail
Ualipiion. — 3i ioùt i — S-Y 4o.i.!ii.
§ T.— Mesures conservatoires.— Inscription en faveur de la masse.
350 bis. — Sous l'empire de l'ancienne loi des faillites { Cod. comm.. 501 . rinscripti< par le syndic de la faillite, dans Tinter masse, n'est qu'un moyen de publicité de la faillite: elle ne donne aux cré inclers chirographaires aucun droit hypothécaire et de préférée
Deleutre.— ai juin iS4i.— C.Rrj — Nlraei.— S \
350 ter.— Id.... elle ne leur donne pas notamment le droit de lurenebérlr.
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