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iuprà, toc. cit.
§ 10.— Vente des marchandises.
408 bis.— Le juge-commissaire en matière de faillite, à qui est confie le loin de déterml la classe des officiers publics dans laquelle sera choisi par les syndics celui qui procédera à la vente des effets mobiliers et des marchand du failli, est-il tenu, dans cette désignation, de se conformer eui dispositions qui liient les attributions respectives des différena officiers publics? — En d'autre! termes : a-t-ii été dérogé à ces dispositions par le nouvel art. 48 comm., et par l'art. 4 de la loi du 25 Juil — Spécialement: dans les rttles ou il ei commissaires-priseurs, les boist veni-ils
être désignés par le juge-commissaire pour 1 céder à la vente des marchandises du fai;ii? — Rés. en sens contraire par les deux arrêts ciaprès de la Cour de Caen.
l" Etpiet. — Solution favorable aux huiniers. — Poitrine au —
18 jailf. 1S4Ô. — Cirn.
ae F.tp'tct. — Solution faiorabla aux «-prieur».—
Gobier.— 16 août i943.— Caen.— S 1
§ 11.— Vérification et affirmation des créances.
369 ois. — Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un failli, sont, connue tons les autres, soumis ù Paffirmatioa el I ition de leurs créances. Bl tant (pie cette \eritic.iti.»n n 1 pas en lieu, ils -ont nou-r irsuiYfV
l'ordre pour la distribution du pria des imea
bles affectés a leur> ci canes [( un., 501
et suiv. anc; 491 el suiv. nouv.)
Billot. — . -Amirm \ ;i.
-4SI Na. — La faillite D'étant close et terminée que par la reddition du eompi créanciers retardataires peuvent. Jusqu'à cette reddition de compte, el même après le ji quia homologué le eoncordat, faire pr la vérification de leurs créances I l comm..
anc.; .M!» DOU1 |
déebéan urée par l'art,
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incien non vérifiés, ne peut cire i que par les auti lei > de la faillite, el
non par le ftiiii lui ineoie. il. i»i
§ 13.— Du eoncordat — < omment tl ettdtLbéri et arrête.
- Celui qui. nu1 il de SOI débiteur, l'est rcni plu-
Sieurs CféaMM entre lui. n'e-l Ml ■ droit d'exiger que pour la i K»n de la major i te
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FAILLITE
en nombre nécessaire pour le concordat, on lui compte autant de voix qu'il a acquis de créances; il ne peut compter que pour une voix. (Cod. comm., 519 anc.)
Apiau.— j4 mars i84o.— Cass.— Bordeaux.— S-V.4o.i.5i2.
506 bis.— Sont nulles comme ayant une cause illicite, les obligations qu'un créancier de la faillite, abusant de sa qualité de syndic, s'est fait souscrire par le failli, sans lui avoir fourni aucune valeur, et qu'il a imposées commecondilion de son vote en faveur du concordat. (Cod. civ., 1131, 1133.)
T....— aô mai iS38.— C.Rej.— Paris.— S-V.38.i.5a6. V. envoie sur l'effet des traités particuliers passés par le failli aîec ses créanciers, inf. a<" lo84 bis et ter.
507 bis. — Sous le Code de commerce révisé (art. 509), comme sous l'ancien (art. 522), il suffit, pour que la délibération relative au concordat soit remise à huitaine pour tout délai , que la majorité des créanciers délibérans consente au concordat; il n'est pas besoin de la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés.
Vaquerel— a (é». iS42.— Caen.— S-V.42-Î-375»
5as bis. — Le délai de huitaine fixé par l'art. 522, Cod. comm. anc, pour une seconde assemblée de créanciers, au cas où le concordat n'aurait pas réuni dans une première assemblée la majorité voulue, est fatal. Si donc, dans cette seconde assemblée, le concordat n'a pu réunir la majorité, il n'y a plus lieu de délibérer ultérieurement sur un nouveau concordat.
Berlon.— 6 août i84o.— C.Rej.— Paris.— S-V.4i. 1.65.
513 bis.— Le renvoi à l'audience ordonné par le juge-commissaire en matière de faillite, à l'égard d'une créance contestée, ne fait pas obstacle à ce que, avant le jugement de cette contestation, il soit passé à un concordat entre le failli et les créanciers vérifiés ;... alors d'ailleurs que le litige ne met en doute ni les trois quarts des sommes, ni la majorité des créanciers. — En un tel cas, le concordat est donc obligatoire pour celui dont la créance était contestée , comme pour les autres. (Cod. comm., 508, 519 et 524 anc.)
Apiau.— s4 mars i84o.— Cass.— Bordeaux.— S-V.4o.i.3i2.
521 bis. — Le créancier privilégié qui se présente à une faillite et prend part au concordat, f.iit novation à sa créance, en ce sens qu'il est présumé renoncer à son privilège, et qu'il n'est plus créancier que de la somme fixée par le concordat. (Cod. comm., 508 nouv.)
Vtzian.— 19 juill. i84i— Cass.— Montpellier.— S-V. 41.1.765.
521 ter. — Le tuteur d'un mineur dont la créance est garantie par une hypothèque , ne peut, en cas de faillite du débiteur, prendre part au concordat et y émettre un vote qui implique renonciation à l'hypothèque du mineur, sans y être autorisé par le conseil de famille, dans la forme voulue pour l'aliénation des biens immobilier! des mineurs et pour les transactions qui les intéressent. (Cod. civ., 457, 458, 467 et 2015.)
Baér— 18 juill. 1843. — Cass.— Strasbourg.— S-V.45. 1.778.
§ \'i.— Opposition au concordat.
599 bis. — Les créanciers appelés à la faillite , dont les créances ont été vérifiées et à l'égard desquels toutes les formalités ont été remplies, no sont pas rccevables. après le délai de huitaine, a attaquer le concordat pour inobservation des formalités requises pour sa validité : le concordat ne peut plus, quand ce délai est expiré, être
FAILLITE
attaqué que pour cause de dol ou de fraude par les créanciers.
.... Peu importe qu'à l'époque où le concordat a été consenti, les créanciers prétendissent exercer un droit exclusif sur certaines parties de l'actif, et n'eussent alors, à raison de cette prétention, aucun intérêt à attaquer le concordat. (Cod. comm, 523.)
Tabourier et cons. — 27 mars i858. — C.Rej. — Bordeaux. — S-V.38. 1.762.
530 bis.— L'assignation donnée au failli et aux syndics par le créancier opposant au concordat, doit, à peine de nullité, contenir pour la comparution un délai d'au moins un jour; elle ne peut être donnée pour le lendemain. — Et la nullité de l'assignation donnée ainsi à délai trop bref, entraîne la nullité de l'opposition ellemême. (Cod. comm., 512; Cod. proc, 416 et 1033.)
Bunel. — 7 juill. i34o. — Paris. — S-V.4o.2.545.
§ 15. — Homologation du concordat.
505 bis.— L'appréciation par les juges saisis d'une opposition à un concordat, du caraclcre des faits présentés par le créancier opposant comme constiiutifs de banqueroute, et comme étant par suite un obstacle à tout concordat entre le failli et ses créanciers, est souveraine et ne peut tomber sous la censure de la Cour de de cassation.
D'Omomille. — i4mai 1839. — C.Rej. — Tribun, de comm. de Rouen. — S-V. 39. 1.699.
551 bis. — L'homologation du concordat obtenu par un failli peut, après le décès de ce dernier, être poursuivie par ses héritiers. ( Cod. corn. anc. 528; Cod. civ., 1122 )
Desban. — 25 fév. 1839. — Paris. — S V. 39. 2. «35.
557. — Les juges ne peuvent, en homologuant un concordat, imposer au failli ou à ses héritiers la condition de fournir caution jusqu'à concurrence des dividendes promis. (Cod. comm. anc, 524.)
Même arrêl que ci-dessus.
§ 10.— Effets du concordat.
569.— Sur les effets du concordat relativement aux créanciers hypothécaires non payés, voy. inf., § 22.
580 bis. — L'homologation du concordat ne fait point cesser l'état de faillite, si elle n'a été signifiée aux syndics et suivie de reddition de compte par ces derniers.
Billot. — 27 fév. 185g. — Amiens. — S-V. 39.2.521.
600 bis. — Celui qui s'est rendu caution de l'exécution d'un concordat, doit, comme le failli lui-même, en subir toutes les conséquences. Ainsi, il est obligé non-seulement envers les créanciers vérifiés et affirmés, mais encore envers ceux qui ne le sont pas, et à l'égard desquels le concordat n'en est pas moins obligatoire. (Cod. comm., 504 et 516.)
Bas«ot etGouillard.—24fét.iS43.— Bordeaux.— S-V.43. ». 288 Id. — Ilerard. — t déc. 1807.— Bordeaux. — S-V. 39. 2. 194.
600 ter. — La remise ou décharge accordée par concordat au débiteur failli, ne libère pas la caution jusqu'à concurrence de la remise. La caution reste obligée pour toute la dette. (Cod. civ., 1285 et 1287.)
Carbonrjet.-- 9 août iS4î.— C.Rej.— Caen.— SV.4î- 1. 845.
608 bis.— Un concordat homologué sous l'empire de l'ancien art. 523, Cod. comm., a-t-il pu ultérieurement être attaqué par voie d'action en nullité, pour dol ou fraude, dans les dix ans fixés par l'art. 1304, Cod. civ?
FAILLITE
En tout cas. pour qu'un concordat poisse être attaqué par voie d'action en nullité pour dol ou fraude, dans les dii ans fixés par l'art. 1304, Cod. civ., il faut que le créancier qui intente cette action n'ait pu avoir connaissance, au moment du concordat, des faits de dol ou de fraude sur lesquels il entend baser son action ; il y est non recevable si les titres de créance qu'il veut attaquer ont été produits et vérifiés lors du concordat, et s'il ne les a pas contredits.
Vandersielt. — jo juilJ. 1840.— Riora. — S-V.4o.».354.
§ 17. — De l'annulation ou résolution du concordat ; ses effets* 611 Lis.— Sur l'annulation du concordat, voy. Supp., n°608 bis.
631 bis.— L'inexécution par un failli des conditions ()q son concordat à l'égard d'un de ses créanciers seulement , ne fait pas revivre de plein droit la faillite. Dès lors, ce créancier peut valablement poursuivre son débiteur, même par la voie de la contrainte par corps, en vertu tant du concordat que du titre originaire, (Cod. comm., 520.)
Gemétf.— «1 août iS43.— Paris.— S-V. 43. a. 546.
§18. — Union des créanciers.
632 61s— Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce (art. 527). le contrat d'union qui intervenait après l'expiration des délais donnés pour le concordat, était valable, ainsi que la nomination des syndics qui en était la suite, bien qu'il n'eût été voté que par la minorité des créanciers présens.
Iî.ilon.— 6 août i84o.— C Rrj —Paris.— S-V. 4i-i 65.
AoJa. Ln question ne peut plus renaître joui la loi nouvelle, qui porte, art. 529, que s'il n'intervient pas de concordat, les créanciers seront de plein droit eu elat d'uni n. Il n'} a donc plus de délibération, et partant plus de lutte entre une majorité et uue minorité.
634 bis.- Lorsque les créanciers ont refusé le sursis au vote du concordat réclamé par le failli, puis ont rejeté ses propositions de concordat, le jugement qui, par suite de l'état d'union résultant de ce vote, a prononcé le maintien des syndics, n'est pas susceptible d'appel (Cod. comm., art. 510,529 583.)
Mais le failli aurait-il le droit de se pourvoir devant le tribunal de commerce contre le refus d ' sursis ?
Bernard .— 18 juill. i843.— Paris.— S-V. 43.». 388.
657 bis. — Sous l'empire des anciennes dispositions du ('ode de commerce sur les faillites, la terminaison de la liquidation, et l'admission du failli au bénéfice de cession de biens, opéraient la dissolution de l'union et faisaient cesser l'état de faillite, de telle lorte que si de nouveaux biens ad venaient au failli, ICI créanciers non complètement encore désintéressés, devaient procéder individuellement contre lui, sans pouvoir faire revivre la fai.lite, nommer un juge-commissaire et élire des lyodiciDOUf les Représenter. (Cod. comm. eue., 562.)
Tonnaid. — 4 août i64l. — (lass.— Rouen.— S-V.4». 1.878.