‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1044 sur 1162 · V. l'arrêt ca>»e.— S-V. 3g · texte numérisé non relu

V. l'arrêt ca>»e.— S-V. 3g

La solution ferait la même d'après la loi nourrllr, soit en venu de l.i disposition lin air de l'art. 537, portant qu'aprr. la cloturr de I '«»■ inbln- qui doit terminer U liquidation dr la faillit'', l'union est dissoute de plein droii, 10*4 rit vertu de l'art. 54 1, qui défend la ccsmoii dr bu us aut commerçants foillù ou non faillis.

651 ter. — Après la dissolution de l'union, le failli peut être poursuivi tant sur sa personne que sur ses biens, par ses créancier-, mm »i^nitication préalable du jugement qui le déclare non excusable. (Cod. comm., 537 et 533.)

T....— >o juill. 1840.— MoDipt»lier.-&.V.4,.|.J6i.

FAILLITE

657 qunt. — L'art. 536. Cod. comm. nouv., qui déclare le failli affranchi de la contrainte par corps a l'égard des créanciers de sa faillite, lorsqu'il a été déclaré excusable, n'est applicable au cas ou la faillite a été déclarée sous l'empire de la loi ancienne.

Roullel.— 3i jior. i94l — Paris. — il. Ma*.

657 quinq. — Le failli qui ne peut, après la dissolution de fanion, se soustraire a la trainte par corps qu'autant qu'il a été déclaré excusable, doit, s'il n'a pas été statué à cet • lors de la clôture de l'union. p même le jugement de son excusabililé : ce n'est pas aux créanciers, pour pouvoir igir, i rapporter un jugement de non-eicosebilité. .seulement un délai doit dans ce cas, êlrç accordé au failli. (Cod. comm , 639.)

Richet. — 9 mars |S43.— Douai —S-V .

662 bis. — La règle que l'état de faillite d'une société de commerce continue de innsiitet . malgré le coucordatobtenu par l'un ou plut des associés Cod. comm.. 531 ) est appli alors même nue le concordat a été consenti en faveur du gérant d'une société en commandite, lequel est seul personnellement en faillite. 1 conséquence, les demandes judiciaires concernant la faillite, intentées même après ce concordat doivent être portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture delà faillit".

Tenré.— 9 mats iSis.— Douai.— S-V. (J a. 14.

670 61s.— Les traités passés avec le failli, sons l'autorisation du tribunal de commerce, par la majorité numérique des créanciers tir failli, ne sont pa« obligatoires pour les créanciers qui ont refuse d'y adhérer. (Cod. comm. anc, 521, 563.)

Sjndics Dulin.— » joill. iSii.— Paris — S-Y

673 bis. — Les créanciers d un failli peuvent, du moment ou les opérations de la faillite, après union, ont été terminées et que les dics définitifs ont rendu leur compte de e< exercer des poursuites contre le failli en paiement de ce qui leur reste dû, ».ins è;re astreints à prouver que le failli a acquis de nouveaux biens. (Cod. comm., 539.)

Roullel. — 3» jaru. iS4i — Paris. — S-V „i.s. 116.

§ ZO. — Des différentes espère* de rrrauriers-... CoobUgcs.... Tireurs pour compte.

710 bis. — Au cas de faillite du donneur dre. du tireur pour compte, et de l'accepteur d'une lettre de change, I rail I «le laquelle le porteur a touché un dividende, tant dus I.» faillite du tireur que dam celle de l'accepteur, la faillite du donneur d'ordre qtn a remboursa celle du tireur pour compte, n'en doll Mi mOMI subir l'emploi de cette somme fait par l'accepteur en acquit de la lettre de change I son compte. Le donneur d'ordre ou <^ ' n'est pas fonde a se plaindre île ce Ql'l] d'une part, fourni provision, et de l'autre remboursé le tireur pour compte, il a, en définitive, payé deux fois la même dette. Resol.

(Cod. comm.. BS4 anc ; Mt, MS Ml

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