I.jus«euie. — il ■ 1' Rej —Paris — S-V
V. encore, comme aasalogoa, «• Lettra ■« . \a-«-», n» iai. Ht
ri .un.
110 ter. — Mais mm l'empire du nouvel art. 513, Cod. comm. portant qu'aucun recour | raison des dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, le tireurs pour compte et PlCCCptiH de la lettre de chance anraient-llf, comme MM l'ancienne jurisprudence, un recours contre le donneur d'ordre ? — R<s. aff.
FAILLITE
V. pour la jitftiGcûtioo de cette solution, nos observations à la suite de l'arrêt qui précède, toc. fit., pag. 574-
V. aussi sur l'imputation des taleurs envoyées dans ce cas a l'ji-cepteur, pour le lireur direct ou pour compte, d'ailleurs débiteur en compte courant du tire, l'art. Compte courant, a" ik bit. [Supp.)
§ 21.— Créanciers privilégiés sur les meubles... Vendeur non payé.
734 bis.— Jugé avant la nouvelle loi des faillites, que le vendeur non payé d'effets mobiliers autres que des marchandises, peut, au cas de faillite de l'acheteur, exercer, soit l'action en résolution, tant que les effets sont encore dans les mains de ce dernier, soit le privilège sur le prix provenant de leur revente. C'est seulement lorsqu'il s'agit de marchandises que-la loi n'accorde au vendeur que Faction en revendication sous les conditions ou restrictions tracées par le Code de commerce.CCod. civ., 1654,2102; Cod. comm., 576 et suiv.)
On doit considérer comme effets mobiliers susceptibles de l'action résolutoire ou du privilège, et non comme marchandises, des machines ou appareils livrés à un fabricant pour l'usage de son usine ou de sa fabrication.
ir« Espèce.— Périer et autres. — n nov. 1837. — Paris. »• Espèce.— N...— iç) no». 1837.— Rouen. — S-V.38.a97.
734 fer.— Jugé dans le même sens, que le vendeur d'objets incorporels ( tels qu'un tonds de commerce) peut, en matière commerciale et au cas de faillite de l'acheteur, comme en toute autre matière, exercer le privilège accordé par ie Code civil au vendeur non payé d'effets mobiliers: les dispositions du Code de commerce sur la revendication en cas de faillite, sont applicables seulement aux marchandises qui ont une existence corporelle. (Cod. civ., 2102; Cod. comm., 576 et suiv.)
L'expression effets mobiliers, employée dans le n° 4 de l'art. 2102, Cod. civ., qui accorde privilège au vendeur non payé de pareils effets, comprend les meubles incorporels comme les meubles corporels.
Spécialement: le vendeur d'un fonds de commerce a privilège sur ce fonds, pour le prix qui lui en est dû.
Syndics Che»alier. — a janT. i85S. — C. Rej. — Paris. — S-V. 38.1.359.
734 quat. — Bien qu'une faillite n'ait été déclarée que depuis la loi nouvelle des faillites, du 28 mai 1838, dont l'art. 550 reluse tout privilège sur les biens du failli au vendeur d'effets mobiliers, ce dernier n'en est pas moins fondé à réclamer un privilège, si la vente a eu lieu sous l'empire de la loi ancienne.
Syndics Dsrde. — 16 mai i84o.-Limogt-s.-S-V 40.2.494. ld. — AcLainiie. — 7 août l84l.— Rouen.— S-V.4î.2.a4.
735 bis.— Les ouvriers privilégiés, aux termes des art. 3 et 4 du décret du 26 pluv. an 2, sur les sommes dues par l'Etat à l'entrepreneur de travaux publics qui lésa employés, ne peuvent, en cas de faillite de cet entrepreneur, saisir ces sommes en leur nom personnel, entre les mains de l'Etat, pour se les attribuer en dehors de la faillite : le recouvrement de ces sommes doit être poursuivi par les syndics; et les ouvriers ne peuvent, comme tous autres créanciers, que se faire admettre au passif de la faillite, pour y faire valoir leur privilège. (Cod. comm., 443 nouv., 494 a ne.)
Sjodic» th«uTe»u — iCmars i838.— Poitiers.— S-V.4o.î.485.
§ 22—... Créanciers hypothécaires.
747 bis.— Celui qui, dans une faillite, est à la rois créancier hypothécaire et créancier chi-
FAILLITE
rographaire, a droit de prendre part, pour un dividende calculé sur la totalité de sa créance, à une distribution de deniers provenant de la masse chirographire, bien qu'un ordre soit ouvert sur le prix des immeubles du failli : il n'y a pas à surseoir jusqu'à la clôture de l'ordre, pour connaître le résultat de la coliocation de ce créancier sur les immeubles du failli. (Cod. comm., 553 et suiv.)
D'Aubethmarc- 6 juill. 1843.— Rouen.— SV.44.Î.87.
747 ter. — Lorsqu'un créancier hypothécaire réclame un dividende dans la masse chirographaire de la faillite, ce dividende doit être calculé sur le montant intégral de sa créance, et non pas seulement sur la somme qui lui reste due, déduction faite de celle qu'il a touchée sur le prix des immeubles. Seulement, le dividende réuni à la répartition immobilière ne doit pas excéder le montant de la créance originaire. (Cod. comm., 539 anc.)
Hérard. — 6 déc. 1857. — Bordeaui.— S-V. 39.3.194.
747 quat.— La faillite qui paie avec les deniers de la masse chirograpbaire, une somme en l'acquit d'un créancier hypothécaire, est subrogée dans les droits de celui-ci jusqu'à concurrence de la somme payée, et peut en conséquence, se faire colloquer en sous-ordre, dans la masse hypothécaire pour le montant intégral de sa créance. — Les créanciers hypothécaires postérieurs prétendraient vainement que là somme payée par la masse chirographaire à la décharge du créancier hypothécaire antérieur, diminuent d'autant sa créance, et qu'il ne peut, en conséquence, être colloque que sous la déduction de cette somme, pour laquelle la faillite, qui n'a fait que payer sa dette propre, n'a aucune subrogation à prétendre. (Cod. civ. 1251 ; Cod. comm., 554.)
Anduze.— 4 juill. 1844— C. Rej. —Toulouse. — S-V.44. 1.481.
756 bis.— Le créancier hypothécaire non utilement colloque sur les biens de son débiteur failli, par suite d'un stellionat pratiqué à son préjudice par ce dernier, n'est point lié vis à- vis du failli par les clauses d'un concordat passé entre ee dernier et ses créanciers chirographaires. Il peut en conséquence poursuivre contre le failli stellionataire la condamnation parcorpsau paiement intégral de sa créance. c£od. civ., 2059; Cod. comm., 508, 516 et 556.)
Lebretonet autres. — 13 uov. i545. — Paris.— S-V. 44. t. 2a.
756 ter. — Le créancier hypothécaire non utilement colloque sur les biens de son débiteur failli, par suite d'un stellionat pratiqué à son préjudice par ce dernier, n'est point lié visà-vis du failli par les clauses d'un concordat dûment homologué, passé entre ce dernier et ses créanciers chirographaires. Il peut en conséquence poursuivre contre le failU stellionataire la condamnation par corps au paiement intégral de sa créance. (Cod. civ., 2059; Cod. comm., 520, 524 et 543 anc.; 508, 516, 556 nouv.)
Et la règle est applicable encore bien que ce créancier hypothécaire, qui est en même temps créancier chirographaire, ait en cette dernière qualité, pris part au concordat, alors que par le concordat il a formellement réservé les droits résultant de sa qualité de créancier hypothécaire.
Dubry. — 28 janv. i84o.— Cass. — Besançon. — S-V.4o.i.io5.
758 bis. — La faillite du débiteur n'affranchit pas les créanciers hypothécaires de l'obligation de renouveler, dans les dix ans, l'inscription par eux prise antérieurement.
La jurisprudence est prononcée dans ce «eus, V. dans notrt
FAILLITE
Celltcî nom,, Cail. 17 juin 1817 et i5 déc. 1S19 (Vol. 5 Sag et 9.1.408); et fur la question pinérale de tatoir i quelleépoque une inscription hypothécaire ei» réputée aïoir rempli son effet et te troute comme tell» di»p<-. v« de reiioutellenieut. FOJ. nos observations nu un arrêt de la Cour de cassation du b avril 1808. {ColUei. nouv., vol. 1.1
776 bis — L'art. 551, Cod. comm (anc; aujourd'hui l'art. 563,, qui en cas de faillite d'un mari commerçant, restreint l'hypothèque légale de sa femme aux biens qu'il possédait lors du mariage, n'est applicable que lorsque le mari ayant cessé ses paiemens se trouve en état de faillite. Lors donc que la faillite du mari n'a pas été déclarée par jugement du tribunal de commerce, les juges civi s ne peuvent appliquer l'art. 551 qu'en constatant préalablement le fait de la cessation du paiement constitutif de l'état de faillite.
Laloe. — aS déc. iSio.— Ca»i.— Paris.— S V.4i.i.3i. La Cour de cassation atait précédemment jugé le contraire. V. Dictionn., n° 777.
777 bis. — La femme d'un négociant perd, par le seul fait de la cessation de paiement de son mari, toute action sur les biens de celui-ci, à raison des avantages portés dans son contrat de mariage, et cela, encore bien qu'au moven d'une cession de biens amiable, les créanciers aient consenti à tenir le mari pour complètement libéré, et que, par suite, il n'y ait pas eu déclaration de faillite. C. Comm., 549.)
Rachou. — îô noicmb. 1^58. — C.Rej. — Moutptllier. — S-V. 3g. liai.
777 ter. — C'est la loi commerciale existant au moment de l'ouverture de la faillite d'un négociant marie, et non celle qui était en vigueur à l'époque de son mariage, qui détermine les effets ou l'étendue des droits hypothécaires de la femme du failli sur les biens do son mari, à l'égard des créanciers chirographaires : peu importe d'ailleurs que leurs litres soient antérieurs (lre espèce) ou postérieurs (2' espèce) à la loi du 28 mai 1838 sur les faillites (Cod. civ. 2.)
Ainsi, la disposition de l'ancien art. 551, Cod. comm., d'après laquelle l'hypothèque légale de la femme d'un négociant failli ne portait que sur les biens appartenant au mari lors du mariage, ne peut, au cas d'une faillite ouverte postérieurement à la publication de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites, laquelle étend l'hypothèque de la femme aux biens advenus au mari pendant le mariage par donation ou succession, être invoquée par les créanciers chirographaires du mari, bien que leur titres soient antérieurs à la loi du 28 mai 1838. (1" espèce)
Ainsi encore, les dispositions des anciens art. 551 et 552, Cod. comm., d'après lesquelles l'hypothèque légale de la femme qui épousait le tils d'un négociant n'ayant à cette époque aucune prolession déterminée, mais qui, après avoir entrepris lui-même le commerce, venait a tomber en faillite, ne portaitquesur les biens appartenant à son mari lors de leur mariage, disposition que n'a pas reproduit la loi nouvelle du 28 mal l ne peuvent être invoquées au cai «le faillite ouverte depuis cette loi, par des créanciers cfairOgraphaires du mari, dont les titres sont p rieursà cette même loi. (-2' espèce.) (Coô. comm.. 5G3, nouv.)
S\n<lirs Durand. — ô jjuv. l( ,oble.
Syndic* Laurent. — 3 janv. i»4. CBtj -Aaaitnj — S-V.