V. les arrêts d'appel. — S V
777 quat. —Mais il en est autrement à l'i des créanciers hypothécaires : la disposition tic l'ancien art. 551, Cod. comm., d'après laquelle l'hypothèque légale de la femme d'un négociant
failli ne portait que sur les bien* appartenant aa mari lors du mariai-, peut, au cas d'une faillite ouverte depui» la i.,i du . Ile
étend l'hypothèque légale de La femme aui biens advenu.» au mari pendant le mariage, par succession ou donation, être invoquée par lei ciers hypothécaires du mari ini - l'em-
pire des anciennes disp I de.
"-.s.- i7 ju.i;.
789 bis.— Les dispositions restrictives de Cod. comm. an. même
que les condition» auxquelles cet artie'e subordonna l'existé nc« m é« l'hypothèque légal.: des femmes de nég 1 influent en rien sur la qualité de simples créancières chirographaires appartenant a ces mêmes femmes : a cet égard, elles se trouvent place» ton IVmpire du droit commun. — Ainsi la femme dont le mari était commerçant lors de la célébration do mariage, peut, dans tous le- <a» ou il ne i*agl| pas de l'eieretée de son hypolkèqM régale, étahlir par lemoins et même par commune renommée, l'importance des soi mobilières à elle échues pendant le dessl les valeurs n'ont point été const ir inventaire. . 1415 I
Jaolin-Odnux — . i. — Douai — - „;o.
780 1er. — L'origine dota' ■ iers em-
ployésà racqnisltion l'un Immei une
d'un commerçant failli tetau*
thentiqurmv I 1 loi
(Cod. comm , 54Ganr. .v.s nom lorsque l'acte de vente établit, non-seulement que I a été faite pour servir de remploi à la b-muir*, mais encore que le prix 1 • c la dot
mobilière qui lui avait été eonstitoéa par contrat de mariage.— Il n'est pas Indispensable, en ce ca§, que le paiement de la dot à la f-mme ou à son mari , soii constaté par une quittance authentique. — Kt il en e»t ain»i surtout l'existence de l'emploi a été reconnue par les syndics de la faillite du mari, lor> de la vérification des créances. — Ln un tel cas, l'immeuble acquis doit être déclaré la propriété exclusive de la femme.
ïres»r pub.— 8janv.iS44—C. Rej-
S 25. — Vente des immeubles du failli.
806 bis. — L'acte par lequel radJndlcaUll
bien.» d'un failli, pour empêcher une >ur
v , blige envers une personne u n ci c de
la faillite | porter ion pris à un taux pi
n'a point, É l'égard de.» créant 1er» de la faillite.
leeeraetered eutionpi
êire ré île*.
(Cod j. Ml;». 1121, 11.
Ma. — Le» tient) I personnellement tenns de M mises a la
< har.-e île la masse par I I de
la vente des immeubles du en
leur nom et dans leur In l'acquéreur n'a ÉC i> COOri ['■ Ut I obligations que contre la mas» •. et BOB"