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% 96. — De la revend
I bis. — Le nouvel art. »n>.,
portant que l'action en revendication autoi par l'art. 2102, D t. Cod. civ., n'est par admise
FAILLITE
au cas de faillite, est également applicable à Faction en résolution autorisée par Part. 1654, Cod. civ., contre l'acheteur qui ne paie pas. — Le vendeur non payé d'un fonds de commerce ne peut donc pas plus, après la faillite de Pacheteur, agir par voie d'action en résolution, qu il ne peut agir par voie d'action en revendication. Mais, dans ce cas, et faute de paiement des termes de loyer, le vendeur du fonds de commerce, qui a en même temps cédé son droit au bail, peut faire résilier cette cession.
Thibaut.— s4 août 183g.— Paris.— S-V. 39. 2. 533.
898 ter. — Le vendeur d'objets mobiliers non payés n'a pas, en cas de faillite, l'action en résolution de la vente ; il ne peut agir que par voie de revendication, dans les cas où elle est autorisée. (Cod, civ., 1654 ; Cod. comm., 550.)
Bien que des marchandises vendues aient subi quelque changement ou altération dans leur nature et leur quantité, elles peuvent, au cas de faillite de l'acheteur, être revendiquées par le vendeur, si d'ailleurs leur identité est certaine : à cet égard, la nouvelle loi sur les faillites a innové à l'ancien art. 580.
Spécialement : lorsqu'un propriétaire a vendu à un marchand du bois de sa forêt, que l'acheteur a fait, du consentement du vendeur, dresser ce bois en fourneaux sur les lieux mêmes où il a été coupé, et qu'il en a converti une partie en charbon, le vendeur a le droit, si l'acheteur vient à faire faillite, de revendiquer la chose par lui vendue, quoiqu'une partie se trouve carbonisée, pourvu qu'il n'y ait pas de doute sur l'identité de cette chose. (Cod. comm., art. 576 nouv.)
Dans une telle hypothèse, et pour refuser le droit de revendication, on ne saurait du reste considérer le terrain du vendeur sur lequel le bois est dressé, comme un magasin ou chantier de l'acheteur, {ibid.)
De Boune?al.— 6 mai 1843.— Limoges.— S-V. 43.2. 3a6.
89S quat. — Jugé dans le même sens, que des bois vendus en grume (sans écorce) ne cessent pas d'être identiquement les mêmes, dans le sens de l'art. 589, Cod. comm., et de pouvoir être revendiqués en cas de faillite, par cela seul qu'ils ont été ébranchés etéquarris , alors que leur identité est parfaitement constatée par des marques dont ils avaient été empreints. (Cod. comm., 575 nouv.)
Caillot. — iS mars i83g. — Rouen.— S-V.39.2.Û28.
898 quinq. — La revendication des marchandises vendues à un failli peut être exercée, alors même qu'elles ont été déchargées et déposées dans les magasins du voiturier sur la demande du failli lui-même : les magasins du voiturier ne sauraient, même en ce cas, être considérés comme ceux du failli.
Si il.— 16 juill. 1842.— Paris S-V.42-2.5j9.
898 sex. — Le simple transport dans les ateliers d'un fabricant qui depuis est tombé en faillite, d'une mécanique qui lui a été vendue, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de revendication de la part du vendeur, tant que la mécanique n'a pas été entièrement terminée et mise en état d'être reçue; peu importe que des àcompte aient été payés au vendeur.(Cod. comm., nouv. 575, 576.)
Syndics Drruty.—i 4 juin 1841.— Rouen.— S-V-4i. 2. 476.
901 61*. — Celui qui a fait acheter des marchandises par l'entremise d'un commissionnaire depuis tombé en faillite, ne peut s'opposer ù la
FAILLITE
revendication de ces marchandises de la part du vendeur non payé, si dans l'acte d'achat et dans les actes subséquens, il n'a été désigné que comme le correspondant du commissionnaire acheteur, au lieu de l'être comme son mandant. Peu importe d'ailleurs que ces marchandises lui aient été adressées par des intermédiaires avec facture et connaissement, si la transmission première, laite par le commissionnaire acheteur, n'a eu lieu que sur connaissement non accompagné de facture. (Cod. comm., 577 et 578, anc ; 576 nouv.)
Rocca. — n fév. i84o.— Cass. — Trib. de comm. d'Alger.— S-V.4o.t.565.
901 ter. — En cas de faillite d'un expéditeur de marchandises par lui achetées de divers vendeurs, et de revendication par l'un d'eux d'une partie des marchandises expédiées, le cosignataire est fondé à se rembourser de l'intégralité de ses avances, sur le prix de la partie non revendiquée; — Et dans ce cas, le revendiquant ne saurait être tenu de contribuer, vis-à-vis la faillite, au prorata de la valeur de sa chose, au remboursement des avances autres que celles des frais ordinaires de voiture, commission, etc. (Cod. comm. anc, art. 579.)
Boulanger-Maillard. — 6 juin i858. — Amiens. — S-V.38.2.48r.
§ 28. — Compétence en matière de faillite. — Procédure. — Appel.
959 bis.— Délai de l'appel, voy.m/\, n° 991 bis.
960 bis.— Au cas de faillite d'une société ayant plusieurs établissemens situés dans des arrondissemens différens, la connaissance en appartient, non au tribunal qui le premier a déclaré la faillite, mais au tribunal dans le ressort duquel se trouvent le principal établissement et le siège de la société. (Cod. cornm., 438.)
LautHme et autres. — 7 déc.1841. — Cass.— Règl. de juges. —
960 ter. — La règle qui veut qu'en cas de faillite d'une société ou d'une maison de commerce qui a plusieurs établissemens, la connaissance en appartienne au tribunal du lieu où se trouve le siège du principal établissement, est applicable au cas où le principal établissement se trouve aux colonies françaises, et l'autre sur le territoire continental de la France, aussi bien qu'à celui où les deux établissemens sont situés sur ce territoire. (Cod. comm., 438.)
Peu importe que le tribunal situé en France ait le premier déclaré la faillite.
Maugendre.— 18 août i94i. — Cass. — Règl. de juges. — S. Y. 41.1.767.
960 quat.— Même décision.
Desessarts. — 6 avr. 1840. — Cass. — Règl. de juges.— S-V.4o.i.
9Q0quinq.— Au cas de faillite d'une société qui a formé des établissemens dans un autre lieu que celui qui est indiqué pour siège de la société par l'acte social, la compétence appartient non au tribunal du lieu dans lequel se trouvent ces établissemens, mais à celui du lieu où est le siège de la société, alors que le gérant n'a pas cessé de résider dans ce lieu et d'y avoir le centre de ses opérations.
Peu importe que cette société compte parmi ses membres le gérant d'une autre société précédemment déclarée en faillite, et dont le siège est au lieu où à la première société avait fait des établissemens : cette circonstauce ne suffit pas, soit pour confondre les deux sociétés en une seule, soit pour établir entre les deux faillites une connexité qui doive faire attribuer la connais*
FAILLITE
sence de la seconde au tribunal saisi de la première.
L«--"-jsart.— 3o déc. i84o. — Cau. — Régi, de jugei. — V-S.
9G0 sex. — C'est au tribunal du lieu où une société commerciale a son principal étal ment, qu'appartient la connaissance de la faillite de celte société, à l'exclusion du tribunal (fuse ville où elle avait établi une maison de dépôt de marchandises. (Cod. pror., 59,
Drvnaud. — 19 juill. |S3?.— Ci»s. — Rtgl.de juge». — Au. — b V. 38. 1.9*3.
9GO sept. — • Le tribunal du lieu de l'établissement unique d'une société est seul compétent pour déclarer la faillite de la société, alors même que. par un acte modificatif du contrat de société, le siège social aurait été transféré dans un autre arrondissement. Cet acte, passé sans le concours et hors la présence des créanciers, ne peut leur être opposé pour attribuer compétence au tribunal de cet arrondissement. (C. pr., 59 )
Jouquov. — î8 noT. 184». — C.R^j. — Trib. comm.de la Seine. — S-V.43.1.4».
962 bit. — La faillite d'un commerçant doit ou peut être déclarée par le tribunal du lieu de son domicile actuel, encore bien que ce domicile ne soit pas celui où il exerçait son comm rce. (Cod. comm., 438.)
Riiicre.— 19 juin i83g. — Bourges. — S-V.39.a.5î5.
962 ter. —C'est le tribunal du domicile qu'avait le négociant au moment de la cessation de ses paiemens, et non le tribunal du domicile qu'il a au moment de la demande en déclaration de sa faillite, qui est compétent pour statuer sur cette demande. (Cod. pi oc, 59; Cud. comm., 438. 440 )
Lt-bongre Du boni av. — îgdée. iS4 j. — Rouen.— S-Y.4I 3.401
962 quat. — Le changement de domicile d'un individu ne peut, en l'absence de l'accomplissement des formalités prescrites par les ai t 103 et 104, C«>d. <iv., s'induire de ce que cet individu a fait de nombreuses opérations de commerce dans un autre lieu, et de ce que dans «les actes ou annonces il a déclaré y avoir son domicile. Dès lors, s'il vient à taire faillite, les opération.* de cette faillite doivent être suivies devant le tribunal de son domicile originaire. (Cod, ci?., 103, 104: Cod. comm., 438.)
Stiéglea.— il mar» 1841.— CkH — P.iris.— S-V.41. 1.348.
962 quinq. — La connaissance de la faillite d'un commerçant qui a plusieurs établissement, appartient au tribunal du lieu où se trouve le siège principal de ses affaires, encore bien que
de- poursuites aient été, dans d'autres Circonstances, dirigées contre lui, sans réclamation devant le tribunal d'un autre lieu. Cod. comm., 438.)
Il y a lieu à règlement de juges lorsque la faillite d'un commerçant a été déclarée par deux tribunaux différens, tant que l'un ou I autre des jagemens déclaratifs n'est [tas passe en force de chose jugée. Les art. 580 et 58-2, Cod. comm. (nouv.),qui tracent les régies et tuent les délais du recours par la voie de (opposition ou de l'appel dont le jugement déclaratif est susceptible, ne sont pas exclusifs du recours en règlement de juges.
Le failli n'est pas réputé acquiescer au jugement déclaratif de sa faillite par cela seul qu'il laisse passer outre à la nomination des syndics, alors surtout que ce jugement est exécutoire par provision, et que le lailli a préalablement formé opposition.— Dans ce cas, celle exécution du jugeaient ne lui lait pas acquérir force de chose
FAILLITE. 61
jugée, qui puisse empêcher l'eiercice ultérieur du recours en règlement de jupes.
Morel.— 3 mai i84i— Dou. | II.
967 bit. — En matière de faillite, les tribunaux de commerce sont competen» pour statuer sur le privilège réclamé par k propriétaire de la maison habitée par le failli. (Cod. comm. 501 et 535.)
h-rboureeiLaffitie.— 17 déc. 1833.— Bordeaux.— S-Yto.i.
9b7 ter. — Les tribunaux de commère*» sont compétens pour statuer sur le privilège réclamé par un créancier dans une faillite. (Cod comm. 551,635.)
llruUrd. — 16 acût l84*.— C«en.— S-V.*3.i.'yi.
967 quat. — Même décision.
Darde. — iG mai is4o. — Limoge!.— S-V.40 1 4*4,
967 quinq.- L'action ayant pour but de faire décider que certains objets détenu* par un failli sont la propriété, non du failli, mail d'âme ciété dont il taisait partie, doit être portée devant le tribunal de la faillite : ce n'est pt* la une contestation entre associés qui doive être >. umise aux juges de cette société (Cod. proc.r/))
Seillere. — 1" »»r. 1S40 — Cau. — Régi, de ju;m. — S>f .
9C8 bis. — L'art. 635 du Code de commerce (nouv.) portant que les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les billiles, n'est p ia applicable au cas où il s'agit d'une , ration laite par les svndics avec une personne étrangère» la faillite, telle que Invente du molli ier du failli. La contestation relative a une telle vente doit être portée devant le tribunal
Marry. — u mars 1SS9. — Riom — S
968 ter. — La demande formée par le créai du failli, contre la caution d»> celui-ci. en paie nient de la somme cautionnée est d • la com petence du tribunal civil et non du irilui: commerce, alors que ni le créancier ni I i lion ne sont eommereans, que le eauli< nnem»nt n'a rien de commercial, et que la solution question est sans intérêt pour la fait
Cai-bonnet— 9 août 184* — C.Rej -Cin.
97-2 6m.- Le tribunal de commerce eafl incompétent pour connaître de l'action en | dication d'objets mobiliers des maefeiaes) que? le revendiquant prétend avoir loue au lailli: une telle action doil être portée devant la juridiction civile. [Cod. comm., 571* 1 1 I
SjadtCI Mardjeu.— J'i nui |Sj». MtSfc f V . ."• 1.S0S.
980 bis.- Le I T de l'art .VI. Cod pro.\, portant qu'en matière de faillite, le défendeur sera lé devant le jog ) du domicile d
Dénie établi» par legf" du même article, qui vent qu'en mit .
nelle, le défendeur soit assigné devant le nal de son domicile. Kn conséquence, I . formée par les lyndJCI contre un débitent de la faillite, doit lire portée devant le tribunal de l'ouverture da la fail ite, el non devant le U nal du domicile du def ndeur.
Mollot.. — 11 août ISSI -T#. irri — S-V ■
ter. — L'art. 50 . Cod prtC portant qu'en matière de faillite P mon d il èlrc
donnée devant le jug du d ml Ile da toi s'applique pas au cas où la contestation a une origine et une cause antérieures S la faillite. ! proc . S
Auaud.— y |aai v .v « ». H4,
I quat. — La dis(M altion de I art 19, Cod.
proc, qui, eu ûialicic du ûuililc, attribue cw<i)«
FAILLITE
pétence au tribunal du domicile du failli, s'applique aussi bien au cas où la faillite est demanderesse, qu'au cas où elle est défenderesse, lorsque d'ailleurs il s'agit de contestations nées à l'occasion de la faillite et prenant leur source dans cette faillite même.
Heulard.— îô août iS4î.— Caen.— S-V. 43. 2. 91. 11. —Jeuré.— 9 mars 1S42. —Douai. — S-V. 45. 2.14.
980 quinq. — La demande formée par le syndic d'une faillite relativement à des laits qui lui sont antérieurs est de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, à l'exclusion du tribunal du domicile de la faillite. (Cod. proc, 59.)
Iloudelaire.— 17 fér. iS44-— Naucy.— S-V. 44-2. 44t.
980 sex. — L'action en nullité d'un paiement fait par le failli depuis sa cessation de paiemens, fondée sur ce que le créancier avait connaissance de cette cessation de paiemens, est de la compétence du tribunal de commerce du lieu où la faillite s'est ouverte, alors même que le créancier payé n'est pas commerçant et a son domicile dans le ressort d'un autre tribunal. (Cod. comm., 635; Cod, proc, 59.)
Bomiichou. — 18 n>ars i$43.— Bourges.— S-V.44-2.44i.
980 sept.— La disposition del'art.l59,§7,Cod. proc, qui, en matière de faillite, attribue compétence au tribunal dn domicile du failli, s'applique uniquement aux actions qui naissent des droits particuliers de la masse créancière et qui concernent les opérations de la faillite, et nullement aux actions procédant des rapports directs qui ont existé entre le négociant, depuis failli, et. les tiers; telles, par exemple, que l'action en paiement du reliquat d'un compte courant ouvert entre un négociant et un tiers.
Sire t-t Chameau. — 14 ftF. lS44. — Douai — S-V. 44-2. 458.
V. dans notre Rec. gin., toc. cit., nos observations sur cet arrêt, qui, selon nous, n'établit qu'une règle subordonnée à la nature de l'affaire soumise aus juges, c'est-à-dire au point de savoir s'il s'agit, dans le sens de l'art. 655, Cod. comm., d'une affaire concernant la faillite.
985 bis. — La règle que le demandeur peut, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, assigner au tribunal du domicile de l'un d'eux à son choix, n'est applicable qu'autant que ce défendeur se trouve avoir a la contestation un intérêt né et actuel, et non lorsqu'il n'y a qu'un intérêt purement éventuel. (Cod. proc, 59)
Méquignoii. — s8 janf. 1841. — Nancy. — S-V. 4i. s. 538.
991 bis —L'art. 582, Cod. comm. nouv., qui réduit à quinze jours le délai pour appeler des jugemens rendus en matière de faillite, ne s'applique qu'aux jugemens rendus sur une prétention qui s'est élevée à l'occasion de la faillite, ou à laquelle la faillite a donné naissance, et non pas a ceux qui prononcent sur des contestations qui eussent pu s'élever même en l'absence de la faillite.
Spécialement: Le jugement intervenu sur la demande formée par un tiers lors de l'apposition et de la levée des scellés dans les magasins du failli, à On de distraction d'objets qu'il prétend lui appartenir, et que les syndics prétendent au contraire être la propriété du failli, n'est pas un jugement en matjère de faillite, dans le sens de l'art. 582. Cod. comm. — Le délai pour appeler de ce jugement, est donc de trois mois et non de quinze jours.
Seillere.—i«favr.i84o.—CaM.—Règ.de juges.— S-V.40.1. 447
901 ter.— L'art. 582, Cod. comm., qui réduit aquinze jours le délai pour appeler des jugemens rendus en matière de faillite, ne s'applique qu'aux jugemens émanés de la juridiction commerciale.— Spécialement: il ne s'applique pas à un jugement rendu par le tribunal civil sur la
FAILLITE
demande formée par le syndic de la faillite en nullité de la rétrocession d'un immeuble consentie par le failli depuis la cessation de ses paiemens.
Syndics S.... — 4 niai 1 5-15. — Pau. — S-V. 43. a. 417.
991 quat. — L'art. 582, Cod. comm. (nouv.) d'après lequel le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours à partir de la signibeation, est applicable aussi bien à l'appel d'un jugement qui déboute d'une demande en déclaration de faillite, qu'à celui qui accueille cette demande et déclare la faillite.
Dumoulin. — 16 août 1842.— Cass.— Riom.—S-V.42. 1.979.
§ 29. — Des banqueroutes.... Banqueroutes simples.
994 bis. — Le commerçant qui après une cessation de paiemens constitutive de faillite, désintéresse plusieurs de ses créanciers au préjudice de la masse, se rend coupable du délit de banqueroute simple, alors même qu'en agissant ainsi il n'aurait d'autre intention que d'éviter la déclaration de faillite. ;Cod. comm., 583.)
Dubost. — 3o juill. iS4i. — Casa. — S-V. 42. 1.479-
1006 bis.— En matière de banqueroute simple, la loi pénale ne reconnaît pas de complicité. (Cod. pén , 59 et 403.)
Syndics Barbot. — 5o août i84-i. — Paris. — S-V-44.2.5S3.
1006 1er. — Le failli qui a été acquitté par la Cour d'assises du chef de banqueroute simple (sur la position d'une question subsidiaire^ ne peut ultérieurement, même à raison des faits autres que ceux qui forment l'objet de la question posée au jury, être poursuivi de\ant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute simple: les circonstances d'où résulte le délit, quoique différentes, ne constituentjamais qu'un seul et même fait, dans le sens de l'article 360 Cod. ins. crim. (Cod. comm., 586, 587.)
Brunet. — 9 août 1807. — Aix. — S V. 38. 2. 137.
§ 31. — Complices de banqueroute. — Traités passés avec le failli y nullité.
1056 bis. — 1° Le détournement de tout ou partie de l'actif d'un failli, dans l'intérêt de celui-ci, constitue aujourd'hui (à !a différence de ce qui avait lieu sous l'ancienne loi de faillites) le délit puni par le nouvel art. 593, Cod. comm., indépendamment de toute participation du failli au détournement, ou de concert frauduleux avec lui.
Haudevilleet Chevalier.— î mai i84o.— Cass. — Rouen. — S-V.
1056 fer. —La déclaration de non-culpabilité rendue en faveur d'un accusé de banqueroute frauduleuse, n'est point un obstacle à ce que des poursuites pour complicité soient ultérieurement dirigées contre un autre individu à raison des mêmes faits qui servaient de base à la première accusation ; et il n'y a nulle contradiction entre le verdict du jury qui, sur cette seconde accusation, déclare constants les faits incriminés, et le premier verdict de non-culpabilité rendu en faveur de l'accusé principal. (Cod. inst. crim., 365 ; Cod. comm., 591 nouv.; Cod. pén., 59, 60.)
Poirier. — 5 mars iS4i. — C.Rej. — Seine. — S-V. 41.1.198.
1056 quat.— Pour qu'un individu puisse être condamné comme coupable ou complice de banqueroute frauduleuse, il faut, à peine de nullité, que la qualité de commerçant ait été reconnue au failli par le jury.
Manneville. — 18 oct. 1842. — Cass.— Cours d'awisej de ta Seine inférieure. — S-Y.4». i.§55.
1056 quinq.— Les syndics d'une faillite qui ne
par magcs-intércts contre lui. (Cod. corarn
FEMME
se sont pas portés parties civiles sur les poursuites criminelles diriges contre un individu comme complice de la banqueroute frauduleuse du failli, peuvent encore, après la condamnation du complice, réclamer par vo^e civile demagcs-intércts cou ancien; 593 nouv.)
Chai Lomiel. — g juin 1 S4i.— Riom.— - S-V (l.l
1070 bis. — Sur la complicité en matière de banqueroute simple, vid. suprà, n* ïOOG bis.
1084 bis.— La disposition des art. 597 et 5 8, Cod. conim., qui prononce la nullité de tout traité passé avec un failli, duquel résulterait en faveur de l'un de ses créanciers «in avantage à la charge de l'actif de la faillite, s'applique même au cas où le traité est intervenu avant la déclaration de faillite, alors que le créancier qui l'a stipulé connaissait la cessation de paiement de son débiteur, et que l'ouverture de la faillite a été reportée à une époque antérieure à ce traité. — Rés. dans la lre espèce.
Et la nullité d'un tel traité s'étend même à la garantie souscrite dans l'acte par un tiers. (Cod. civ.,2012.)— V. 1re espèce.
Mais la nullité prononcée par les mêmes art. 597 et 598, Cod. cornrn., ne s'applique pas au traité par lequel un débiteur, qui a antérieurement obtenu de ses créanciers une remise sur le montant de leurs créances, s'engage envers quelques-uns d'eux seulement à leur payer un dividende plus fort, alors que ce traité est intervenu avant toute cessation de paiemens constatée, et à une époque antérieure à celle où a été Gxée l'ouverture de la faillite du débiteur, ultérieurement déclarée.— Rés. dans la ~2r espèce.
Au surplus, la nullité de ce traité ne pourrait être demandée ni par le débiteur, ni par le syndic représentant la masse des créanciers de la faillite, mais uniquement par les créanciers étrangers au traite particulier, qui n'ont consenti une remisa sur leurs créances que dans l'ignorance de cet arrangement. — F. -i' espèce.
!'• En etc. — D... — 3 atr. iS43. — Douai. — S-V 4-~ 2.419. »c E>pect. — Benazecb. — 3o mars »843. — Pari». — S-V.ifrirf.
1084 ter. — Jugé encore dans le sens de la 2* espèce ci-dessus (Arrêt de Paris), que la disposition des art. 597 et 598, Cod. comm., n'ait pas applicable au traité passé par le débiteur avec ses créanciers avant la déclaration de faillite et la cessation de paiemens qui a déterminé une déclaration de faillite ultérieure.
Dans tous les cas, la nullité de ce traité ne peut être demandée par les syndics de la faillite, mais seulement par ceux des créanciers auxquels il aurait porté préjudice.
Sjndics Lereil. — iij.ni». iS44.— Paris.— S-V -U.a.i;}.