‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1048 sur 1162 · V. Poids et mesures · texte numérisé non relu

V. Poids et mesures

FEMME

3 bis — ( Marchanda publ. ; autorii marir.) La femme mariée peut être autorisée pat la justice à faire le commerce en cas de refus de

la part de son mari, si ce refus repose sur 4 injustes motifs. — Cette autorisation peut sortant être accordée quand il y a séparation de biens entre les époux. (Oui. connu.. i.)

Lavocat. — 24 ort. 1 - ., . !

En principe gcnértl, DOMtomokM J'jih contraire décision. V. Dielionn. h. t>. , a* 3.

14 615. — Une femme peut être réputée marchande publique, bien qu'elle Di commerce déterminé, si elle se livre habituelle-

i o\ns de ciniMF.r.i

ment à des spéculations de tout genre, ayant un caractère commerri ]|.

Et dans ce cas, si elle le livre à res opérai avec le consentement, m

jciété et apporter un -ubles

14 ter, — Lai

St. pour la réputer le nerceaa vu et • . m irl,i tni qu'il s'y

oppose (Cod.i Cod comm., 4, 5.)

ne arrêt que ei-deMBa.

Ks.— -L'endossement par une femme mariée, sans l'autorisation t de son

mari, d'un billet a ordre appart-mant a la communauté , est nu), non-seulement a IVzard du

unaire immédiat, mais encre des cessionnaires postérieurs et du porteur oéSnitif, alors que ceux-ci ont eu connaissance de l'état de la femme, et, par conséquent , d incapacité. (Cod. civ., 1421, 1426; Cod. comm., 136. 138.)

Dclucliauine.— 7 août i94J — C.Rej— Parif.— S-V.44. 1.33.

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