V. Poids et mesures
FEMME
3 bis — ( Marchanda publ. ; autorii marir.) La femme mariée peut être autorisée pat la justice à faire le commerce en cas de refus de
la part de son mari, si ce refus repose sur 4 injustes motifs. — Cette autorisation peut sortant être accordée quand il y a séparation de biens entre les époux. (Oui. connu.. i.)
Lavocat. — 24 ort. 1 - ., . !
En principe gcnértl, DOMtomokM J'jih contraire décision. V. Dielionn. h. t>. , a* 3.
14 615. — Une femme peut être réputée marchande publique, bien qu'elle Di commerce déterminé, si elle se livre habituelle-
i o\ns de ciniMF.r.i
ment à des spéculations de tout genre, ayant un caractère commerri ]|.
Et dans ce cas, si elle le livre à res opérai avec le consentement, m
jciété et apporter un -ubles
14 ter, — Lai
St. pour la réputer le nerceaa vu et • . m irl,i tni qu'il s'y
oppose (Cod.i Cod comm., 4, 5.)
ne arrêt que ei-deMBa.
Ks.— -L'endossement par une femme mariée, sans l'autorisation t de son
mari, d'un billet a ordre appart-mant a la communauté , est nu), non-seulement a IVzard du
unaire immédiat, mais encre des cessionnaires postérieurs et du porteur oéSnitif, alors que ceux-ci ont eu connaissance de l'état de la femme, et, par conséquent , d incapacité. (Cod. civ., 1421, 1426; Cod. comm., 136. 138.)
Dclucliauine.— 7 août i94J — C.Rej— Parif.— S-V.44. 1.33.