FOIRES ET MARCHI
21 .—(Règlemens de po/ïee.) Est obligatoire le règlement municipal qui interdit rentrée du marche pendant les deux premières beurra qui suivent son ouveiture , aux meuniers gers et blatiers, pour donner le temps aux particuliers de traiter directement au deurs (L. 16-24 août 1790, lit. Il, srt
Minisi. pub. — I7*rr.i84i< — Cm*. — Ck-erim.-
Halles,) Les infractions aux arrêtés municipaux qui filent le prix des places dans Us balles et marchés, ne constituent pai traventions de police, de tels arrêtés étant en dehors des attributions du pouvoir municipal et ne concernant que l'intérêt prise de II commune ou des adjudicataires des droits de p!
conséquence, ces infractions ne peuvent donner lieu qu'à une action purement civile. — Peu importe d'ailleurs que l'infraction ait eu lieu de la part du fermier des droits déplace, ou de la part de tout autre individu. [Cou. DéUL, 471.)
Morcau. — il mai 1S43 — C.Rcj.
20. — Boutiques.) La défense faite par un règlement municipal à taoi propriétaires et loea»» (aires de boutiques qui krOBl point île devantures, de faire SUT la voie pub ique des étal ges dépassant en saillie une dimension déterminée, esl légale el ob gatotre, même a l'égard des propr iliques placées sous un au-
vent qui couvre une — Peu importer. lit même que h» sol tu
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s h èi que i e ei rain culalion. ( L. Il '. lit M, art 1..
IS [OUI. 1837, art. 10 et II I
Tant qu'un terr.uu esl livré par taire a la circulation pub iqne, Il est neceseotremenl soumis aux me»i
lice applicables a toute vide publique, notimment an ce oj ri i iche la commodité et la du |
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4 Ois — Le vendeur d'un !
; un café) ne p Ut, s il r faculté, ouvrir dans le voisinage un autre éta-
ett IMPRIMEE» et LIBRAIRE.
bassement de même nature. (Cod. civ., 1625.)
Moisset.— s8 août i843.— Lyou.— S-V.43.«.54o. jj. — 10 mars i336.— Grenoble.— S-V.58.2.35.
4 ter.— CeM qui donne à bail un café lui appartenant, avec la clientèle y attachée, s'engage par cela même, et sans qu'aucune clause prohibitive à cet égard soit nécessaire, à ne pas faire concurrence au preneur, en établissant un autre café dans le voisinage, (Cod. civ., 1134, 1135, 1719.)
Toutefois, si le nouveau café est établi dans une maison qui soit la propriété d'un tiers, l'inexécution de l'engagement donne lieu seulement à des dommages-intérêts; les juges ne doivent pas, dans ce cas, ordonner la fermeture de l'établissement, en ce que ce serait préjudiciel- aux droits du propriétaire de la maison.
Lenoir.— aG juill. 1844.— Moiiipellier.-S-V.44. 2.477-
6 bis.— Sur la question de savoir si le vendeur d'un fonds de commerce peut le revendiquer au cas de non-paiement, ou a privilège sur le prix, \oy. Faillite, n° 734 ter.