FOURNITURES
La quittance du prix de fournitures de marchandises faites pendant une année, n'établit pas une présomption suffisante du paiement de fournitures antérieures. (Cod. civ., 1319. 1353.)
Audoire. — 21 jarjT. i84o. — Bordeaux. — S-V. 40.2. 23a.
FRET ou NOLIS.
§ 1er. — Paiement du fret, etc.
108 et 109 bis. — D'après !a disposition prjmi-
IMPRIMEUR et LIBRAIRE.
tive de l'art. 298, Cod. comm., le fret des marchandises vendues par le capitaine, en cours de voyage, pour subvenir aux besoins urgens du navire, est dû parles chargeurs, à la charge par le capitaine de leur tenir compte du prix de ces marchandises, soit que le navire arrive à bon port, soit qu'il se soit perdu; mais par la loi du 14 juin 1841, il a été ajouté à celte disposition que, dans l'un et l'autre cas, le capitaine (et par conséquent les armateurs ou propriétaires du navire, peuvent s'affranchir de cette charge en faisant l'abandon du navire et du fret, tel qu'il est autorisé par le § 2 de l'art. 216. —V. Armateur, n° 4 bis (Supplém.).
A cette disposition nouvelle, la même loi du 14 juin 1841 a ajouté dans un dernier paragraphe que « lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événemens de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. »
146 bis.— V. Capitaine, n° 151 bis.
153 bis. —(Avaries.) Le capitaine qui, par suite d'avaries, s'est trouvé forcé de vendre des marchandises en cours de voyage, afin de prévenir une détérioration plus grande, n'a droit au fret que proportionnellement à la distance parcourue, i Cod. comm., 293, 302, 303.)
Doguet. — 3o juill. 1841. — Rennes, — S-V. 4s. 1.157.