GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT
2 bis.— Dispositions nouvelles pour la recense générale des ouvrages d'or et d'argent, et l'emploi de nouveaux poinçons.
Ordoa. du 7 atr. i832. — S-V. 58. 2. 192.
2 fer.— Réduction des droits d'argué pour les lingots de doré.
Loi du 4 août 1S44, art. i3.-S-V.44- 2.358.
52 bis.— L'emploi d'une trop grande quantité d« soudure dans la confection des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, ne constitue pas le délit de fourré prévu et puni par l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6, s'il est reconnu que l'excès de soudure peut provenir d'un vice de fabrication et sans qu'aucune intention frauduleuse de la part du fabricant soit établie contre lui.
CoDtrib. ind.— 3o juin i843.-C.Rej.— Pari».— S-V.43. 1.938.
GENS DE L'ÉQUIPAGE
81 61*. — Le voyage d'aller et le voyage de retour ou les différées voyages intermédiaires
que fait un navire dans le cours d'une même expédition, doivent être considérés comme des voyages distincts et séparés relativement aux loyers des matelots -—Lors donc que le navire a fait heureusement le voyage d'aller, et plusieurs autres voyages intermédiaires, le fret acquis pendant ces différens voyages est soumis par privilège aux loyers dus aux matelots pour ces mêmes voyages, bien que le navire ait péri au retour de l'un d'eux. (Cod. comm., 253.)
François et comp. — 1er aîr. iS4i. — Rennes. — S-V.4i-3.f3i.
89 bis. —L'obligation des armateurs de pourvoir aux frais de maladie des matelots mis à terre pendant tout le temps de leur séjour dans les hôpitaux, ne saurait être limitée par des usages contraires. (Arr. du 5 germ. an 12, art. 5 ; Cod. comm., 262.)
Anigunaga. — 27 août 1829. — Ord. en conK d'Etat.— S-V.