IMPRIMEUR ET LIBRAIRE
5 bis. — La limitation du nombre des imprimeurs, ne leur confère pas des droits qui puissent les autoriser à attaquer, par la voie contentieuse, une décision ministérielle portant concession d'un brevet d'imprimeur au delà du nombre primitivement fixé.
Siillot.— i4»,ar»i834.-Ord. encons. d'Etal.— S-V.38.2.Ô9.
6 ots.— Les imprimeurs lithographes doivent , comme les imprimeurs en caractères mobiles, être brevetés et assermentés. ( L. 2t oct. 1814, art. 11; Ordonn. 8 oct. 1817, art. Ie'.)
Brun. — 18 mars 1842.— Cass. — S-V.4a 1.796.
29 bis. — Les brevets d'imprimeur sont personnels a ceux qui les obtiennent; les héritiers du titulaire n'ont aucun droit d'en obtenir la continuation à leur profit.
IV1PRÎMEI R ct LIBiUflt&
La décision ministérielle qui refuse la continuation d'un brevet d'imprimeur u l'héritier du titulaire n'est pas susceptible de recours au conseil d'état par la voie contentieuse.
Barrière — l«'août 1SJ7. — Ord.en con» iTEi.it.— S-V.35 :
31 bis. — L'imprimeur qui a cédé son brevet conserve le droit d'exploiter son imprimerie, tant que le cessionnaire n'est pas complètement investi de la qualité légale d'imprimeur breveté. (L 21 oct. 1814, art. 11 et 13.)
• Paja. — 19 juill. iS44.— Ciass.— S-V.44- 1.7M.
31 ter. — Une imprimerie légalement établie ne devient pas clandestine, dans le sens de la loi du 21 octobre 1814, par cela seul qu'elle est exploitée sous le nom du titulaire par des tiers qui on ont acheté le matériel.
Lr journal le Liberaidu Kuid. — m d*c.iS58.— CR>j.— Douai. -S-V.3Q. 1.197.
31 quai.— La possessions l'usaee par un tiers, de presses dont il est propriétaire dans les aie- 1 Hors d'un imprimeur breveté, consl tuent, de la | part de ce tiers non breveté, le délit d usage de presses clandestines , et tombe dès lors sous 1" ipplication des dispositions pénales de la lui du 21 oct. 1814; et cela encore bi<n que ces prêt ne fonctionnent que sous la surveillance ct la responsabilité de l'imprimeur breveté.
Lcaulej et autre*. — 24 scpiemb. 1841. — Ca^. — Paris.— S I
Jd. — jy a»r. i84*> — Cnss. [eh rêun.}. — Honrn. — S-Y.4:-i.449- V. nos obter va liait! sur cet arrêt, /.r. rif.
33 bis. — Le ministère de l'imprimeur est facul* tatif. L'imprimeur peut, à son gre, accorder ou refuser l'usage de ses presses; il n'est aucunement tenu d'imprimer les ouvrages qui lui sont présentés. ( Ch. const., art. 7; L. 21 oct. 1814, arl. Il; L. 17 mai 181Î), art. 21.)
Cousot. — 16 jan». 1S09. — Dijon. — 5-V.39.1.89.
36 bis. — Les tribunaux correctionnels sont competens pour statuer sur les poursuites dirigées contre un individu exerçant sans brevet la profession de libraire.
Mais dans l'état actuel de la législation, nulle peine n'est applicable pour le défaut de brevet. VL. 21 oct. 1814, art. M et 21.)
Néanmoins, le prévenu peut, malgré l'absence d'une condamnation principale, être condamné aux dépens de l'instance. [C. inst. crim.,368.)
Houdaille. — r, mai iS',i — Rouen. — 5-V *i
31) fer. — Décidé pareillement que l'exercice de la profession de libraire sans brevet n'est puni d'aucune peine. El de plus, que le ministère public n'a pas même d'action pour demander au tribunal correctionnel que la fermeture du magasin du libraire soit ordonnée.(L.21oct.181 l,«rt.llel2l.) Enfin, et contrairement a l'arrêt qui précède, que l'action du ministère public dans ce cas, étant dès l'origine non recevable, les fiais qu'elle a occasionnes ne peuvent être m^ a la charge du prévenu. (Cod. inst. ciim., 194.)