‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1053 sur 1162 · t. 1844.— C.rUj— Trib. «•«' M.ijrnnr — S-Y · texte numérisé non relu

t. 1844.— C.rUj— Trib. «•«' M.ijrnnr — S-Y

47 bis. La remise d'un ou de plusieurs exemplaires d'un écrit imprimé constitue un fait de

distribution, qui donne lieu a l'application tics peines portées par lésait. 15 et 1~ de la loi du

21 oct. i8ii, pour omission du nom et de la demeure de l'imprimeur, lors même (pie celle remise n'aurait été faite que sous le sceau do secrcl, que l'exemplaire confié devait être rendu, qu'il notait qu'une épreuve, et que l'omission du nom et tle la demeure n'était que le résultai d'une erreur.

IUissac — iS $tyi. 1SJ7.— Ca>j - M.uutnrs.—

Mil'imiErR et LIBRAIRE.

53 bit. — Le dépôt par un imprimeur des ouvra^ r\ érrit> qu'il Imprime, doit être nécesmenl f.iii au -' 1 rétarial de la préfecture : un dépôt fiiii .m icerélariel de 1,1 ioui-pi ne

remplit pas le but de la lui, et ne met pu I 1111primeiir à l'abri des peines qu'H> pronorice pour défaut d L. 21 oct. 1814, art. 1 l.)

Bat. ni.— .

M bis.— La déclaration et le dépôt préalables des éeriu imprimés et publiés, prescrits | tri .rt. 14 de la loi du M oct. 1814, est applicable aul écrits réimprime-, tomate a «eux qui sont imprimés pour la première fois.

Ainsi les morceaux détacMl d'unp partiii. n , publies séparément, sont soumis à II f<>rm préalable de la déclaration et du dépôt, ^urt. ut s'ils présentent quelque» ditsëreuces avec cette partition. (L. 21 oct. 181 1, art. 14.)

N hlfsingrr. — j5 no». 18J7. — Par.» -Y i.îi.

54 ter.— Les journaux dispensés de cautionnement ou journaux non politiques, sont », umi» à la formalité du dépôt au secrétariat de la préfecture, prescrite pour tout ecm p.-ir la loi du 21 oct. 1814: les lois des 9 juin 1819 et 18 JeiU. I^is, en réglementant de nouveau celle forma lité a l'égard des journaux politiques seulement, ne l'ont pas abrogée par cela seul en ce qui regarde les journaux non politiques.

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