V. Marché à terme
LETTRE DE CHANGE
§ 1er. De la lettre de change en général. — Remise de place en place.
14 bis. — Les remises d'argent faites de place en place sont réputéesactes de commerce encore qu'elles n'aient paslieu par le moyen de lettres de change proprement dites (Cod. comm., 332.) — Ainsi le billet à ordre payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit, renferme une remise de place en place et soumet le souscripteur, même non commerçant, à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps.
Periehoo. — 16 août 1837.— Lyon. — S-V. 08.2.296. V. encore sur cette question très controversée, le mot Billet à domicile. [Diction. etSuppl.)
§ 2. — Formes de la lettre de change.
49 bis.— Il n'est pas nécessaire, pour la perfection d'une leiire de change, que le lieu d'où la lettre est tirée, ou celui sur lequel elle est tirée, soit une place de commerce ; il suffit que la lettre de change soit tirée d'un lieu sur un autre. (Cod. comm., 110, 632.)
Denolly.— 25 août i83S. — Grenoble. — S-V. 09.2. iC3. Jd.— Brezest.— 11 août 1841.— Bordeaux.— S-V. 42.2.112.
52 bis. — Une lettre de change à l'ordre de soi-même n'étant parfaite que par l'endossement du tireur, elle ne peut être réputée tirée d'un lieu sur autre, et contenir remise de place en place, si cet endossement est daté du lieu où la lettre doit être acquittée, encore bien que la lettre de change elle-même soit datée d'un autre lieu. (Cod. comm., 110.)
Lançon.— 10 juillet 1809.— C.Rej.— Toulouse S-V. 09.1.
Jd.— P,.r«ier.— 19 mars 1836.— Montpellier.— S-V. 4o.2.58. Jd,— (.ombarel.— G iiot 1840 —Paris.— S-V. 41.2.120. Jd.— Da»id.— 1« avr. 1 84 1 - — Paris.— S-V. 4i. 2.416. Jd.— Gerfbeer.— 8 mars 1842.— Paris.— S-V. 42.2.5i9.
52 ter.— Jugé en sens contraire, qu'une lettre de 1 bange à l'ordre de soi-même peut être répurée d'un lieu sur un auire, et contenir rede place en place, bien que l'endossement qui la rend parfaite soit daté du lieu même où
la lettre doit être acquittée, si d'ailleurs cette lettre de change est datée d'un autre lieu.
liey. — 15 nov. 1809. — Montpellier. — S V. 40.2.59.
V. daus notre liée. gcn. et dans le .■■ens de cette dernière solution, nos observations jointes à l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus indiqué, n° hi bis, off. Lissençoo.
§ 3. — Transmission de la lettre de change.— Endossement. — Don manuel.
114 bis.— La propriété d'une lettre de change ou d'un billet à ordre remis avec un endossement en blanc à un agent de change, pour le négocier, n'est pas valablement transféréeà un tiers, lorsque l'agent de change, au lieu d'en recevoir la valeur réelle de la personne à laquelle il transmet l'effet, le cède à compte sur ce qu'il doit luimême à cette personne (Cod. comm., 76 et 136.)
Latour. — 25 mai iS4i. — Lyon. — S-V. 42.2.167. V. encore le mot Endossement.
114 ter. — Une lettre de change qui est devenue avant son échéance la propriété du tiré luimême, lequel avait provision, a produit tousses effets possibles, par la confusion dans la personne du tiré des deux qualités de débiteur et de créancierde la lettre de change. Dès lors, le tiré ne peut plus valablement endosser cet effet au profit d'un tiers de manière à lui donner action contre le tireur originaire, à défaut de paiement de la part du tiré à l'époque de l'échéance.
Daubré. — 12 mars i844- — Biom. — S-V. 44.2.609.