V. Icc. cit. nos observations à l'appui de celte décision
114 quai. — Le don d'une lettre de change ne peut être valablement fait sans endossement, au moyen d'une simple tradition manuelle.
Bumeau. — 10 mars i84o. — Pau. — S.V. 42.2-82. V. sur cette question, dans notre Collée, nouv. . nos observations sur un arrêt de Cass. du 10 déc. i8i5. (Vol. 5. 1.122.
§ 4. — De la provision.
127 bis.— 11 n'y a provision sur les valeurs existant aux mains du tiré, qu'autant qu'il y a eu affectation spécialede ces valeurs, déclarée par le tireur et acceptée par le tiré. — Particulièrement: le tiré qui, d'après un compte avec le tireur, se trouve créancier de ce dernier, peut appliquer au solde de ce compte les remises qui lui sont faites par le tireur, sans affectation spéciale, et
LETTRE DE CHANGE
n'est pas tenu de les réserver pour la provi des traites qui lui sont en même temps annoni Peu importe qu'en annonçant les trni:
tireur ait mentionnéparroxfre les remises qu'il faisait, et que le tiré, en lui accusant réception des remises , ait de son coté mentionne traites annoncées à rencontre : de là ne peut résulter la preuve d'une convention sur la spécialité de la provision.
Merion. — 9 juin 1841. — C. Rej. — Rouen. — S-V. 4i 1.705.
127 1er. — ld.... Il en e>t ainsi du moins en ce sens que, en l'absence d'affectation spéciale, le tiré qui se trouve lui-même créancier du tireur, a pu compenser, au préjudice du porteur, la valeur de la marchandée avec les sommes qui lui étaient dues par le tireur... Peu importe d'ailleurs que, par des conventions intervenues entre le tireur et le porteur seulement, la marchandise existant aux mains du tiré ait été spécialement affectée à la provision de la lettre de change. (Cod. corn., 1 16.)
Lalanne. — 3 juillet 1S40. — C. Rej. — Aix- — 40.1.969.
133 61$. — La faillite du tiré avant l'échcanco détruit la provision qui existait auparavant. 1 1 ce cas, le porteur conserve son recours contre le tireur, encore bien qu'il n'ait pas rempli la formalité du protêt. (Cod. comm., 1 16 et 170.)
Dt-lanurre. — 11 août 1S07. — Paris.— S-V
147 61*. — Lorsque des oppositions sont formées sur des sommes qu'un tiers prétend il tées à la provision de lettres de change dont il est porteur, les juges peuvent, «ans violer aucune loi. avant d'ordonner le paiement de la somme entre les mains du porteur, ordonner la mise en cause des opposans, pour juger le mérite de leurs prétentions.
Merian.— g juiniSji.— C. Rej.— Rouen.— S V. II.I.70S.
§ 5. — De l'acceptation.
151 bis. — La transmission d'une lettre de change, avec prière de faire accepter et de protester en cas de besoin, impose au porteur l'obligation de présenter à l'acceptation, tellement qu'en cas de non-présentation, il devient responsable du défaut de paiement à l'ech ance, alors surtout qu'il y avait pvovision à l'époque où la présentation à l'acceptation lui avait recommandée.
Gauthier. — ai juin iSii. — Rennes.— S-V. 4i.i,54j.
194 61*. — Une lettre de change peut-elle être acceptée par lettré missive ?
La plupart drj .tuteurs décident l'affirmative, mai» la jurisprudence Manblc se pi' n urer en *en» contraire. V. Mttl notre Etc. gen. la poli qui accompagne l'arrêt de la 1 de cassation <)u 4 juill. i-;3 ( î«/*., n» »o6 bit ) et un aulic arrêt de la même Cour du 1G juin 1807 ; Vol. j. i-4<'i)-
202 bis. — Celui qui accepte une lettre de change à découvert, peut avoir un recours sur le bénéficiaire en remboursement du m 101 de cette lettre de change, pavée a un tiers porteur, lorsqu'il résulte des livres et de la eon pondance des parties, que la lettre de t h n'a été tirée et acceptée que pOW aider le
dit du bénéficiaire qni s'étail engagé a en I compte à l'accepteur. Dan» ce cas, le bénéficiaire ne serait pas fondé à prétendre que l'accepteur ne peut avoir contre lui no recourt qui n'est ouvert que contre le tireur ou le donneur d'ordre.
Moisson.— 11 mars iS4i.— C. R« j.— Caen.— S V. 4*083.
20-2 ter. — Le banquier qui a accepté des effets en renouvellement d'effets antérieurs qui lui axaient été remis pour le couvrir de lommei par lui avancées au tireur de CCS effet», et qui | mil
ces mëtnes effets totérleors en circula tion,eit tenu
LETTRE DE fil \ 67
detel!
passible de la être r du tireur I
lui donné dui uquel ont
d'ailleurs été fa:
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trie,
•'. de payer la lettr dit du tireur, n'esl pas r.
et simplement la lettre de change, m tionucllemeut, et pour le i ,
incc le crédit du tireur en fetaiî la i. Si donc, au jour de suite du non-paiement des compte courant par le tireur t du
compte au profit de ce dernier np fait p
ion suffisante, le tiré est .;tr le
paiement de la traite. (Cod. comm., l
Antoine. — ^ juillet i-.,". — Las» — Mrti
§ 6. — De l'échéance.
Sur la question de - n II ai le U
propriétaire de la lettn
échéance, peut encore la négocier, \uy. supra,
nM 1 4 ter.
— Du paiement.
his. — Sur la que ivoir de quelle
époque courent les intérêts de la i.tlre de change non payée, voy. Protêt, n » 110 et >uiv.
Ins. — Celui qui n'est terui I aucun titre du paiement d'une lettr" de pendant en acquitte le monl intervenant pour l'un <
r entre le porteur qu'il a remboon répétition de ce qu'il I l erreur.
Deschriter. — 3 janr. 1 Y
'us. — Le fait de biffer ou raturer l'acquit au dos d'un billet, dans le bot <Ten exiger une seconde fois le paiement, coostilue l<» crime de faux, et non pas lentement le >'■ destruction de titre. (Cod. pén.
Rantou et Càtarié. — i
■ is. — ^ur le point
ration a la dette \ rii n/., n ' i . ter.
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' is. — Le tir.'- «pli. m la p n qui
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le change ni n | r. Frotit, i. • il-
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LETTRE DE CHANGE
g 9. Des droits et devoirs du porteur — Novation. — Hypothèque.
188. — Le porteur d'une lettre de change par lui reçue on paiement d'un prix de vente, dont il ;i donne quittance sans réserves, n'a pas fait pour cela novatioo à sa créance. Dès lors, il a le droit de demander la résolution de la vente à il de paiement des lettres de change. i^Cod. civ., 1271, 1273 el 1654.)
baud. — 6 sept 1S42.— Orléans.— S-V. 42.2.391. ld. — Baibaud. — as juin i3.ii.— Cass. — Bourges. — S-V. £l.l.
i88 ter. — La question de savoir si un acte a oiere novation, est une question de fait abandonnée aux lumières des tribunaux, alors qu'après avoir reconnu en principe que la volonté rer la novation doit clairement résulter des actes produits, ils décident par appréciation des faits que celle volonté a été manifestée. Dans ce cas, l'erreur des juges, sur cette appréciation, ne peut donner ouverture à cassation. ( Cod. civ., 1273.) —V. toutefois l'arrêt ci-dessus, aff. Barbaud (n° 288 bis) , et la noie qui l'accompagne dans notre liée. gén.
Spécialement .- de ce que le porteur d'une 1 it're de change (stipulée retour sans frais, au lieu de la retourner à son échéance, en cas de non-paiement par le tiré, la garde entre ses mains, et la fait figurer dans ses comptes avec le tiré, parmi les sommes dont celui-ci lui est rede vable, les juges peuvent conclure sans violer aucune loi, que le porteur, créancier du montant de l'effet, s'est substitué le tiré pour unique débiteur, au lieu et place du tireur qu'il a entendu décharger.
MayraaL — îC nov. 1841. — C. Rej. — Trib. comm. Aubusson.
^ . encore sur la question de novation, inf. n° 388 ter.
291 bis. — L'hypothèque donnée pour garantie do paiement de lettres de change, peut être transportée comme accessoire de ces lettres de change par le fait seul de leur endossement, de telle sorte que le porteur des lettres de change ait droit au bénéfice de cette hypothèque , par préférence a l'endosseur et à ses créanciers.
Wui*. — 11 juillet 1839. — C. Rej. — Pau. — 39.1.939.
§11. — Actions en paiement ou garantie de la part du porteur ou endosseur.
531. — Le tireur d'une lettre de change doit garantie au porteur, quoique négligent, si, depuis le temps réglé pour le protêt négligé, il a du lire tombé en faillite le paiement d'un dividende sur la créance formant provision, et l'a libéré du surplus. (Cod. comm., 171.)
De] Coi al. — n déc. l858.— Aix.— S-V. 59.2.377.
£ i:;.— Delà lettre de change perdue ouadirée.
bii. — Le bénéfice de l'art. 152, Cod. comm., portant que celui qui a perdu une lettre <; change peut en obtenir le paiement en justifiant de sa propriété par ses livres, n'est applicable qu autant que la réclamation a lieu à une ne rapprochée de la perte ou de la soustraction de l'effet. — Ainsi, une telle demande <Joil être écartée, lorsqu'elle est formée deux IM et demi après la perle de l'effet.
Filma ic mai 1843.— Paris.— S-V. 43. 2.307.
38! Wf. — La règle résultant de la combinaison des art. 152 et 153, Cod. comm., qui veut an en eu de perte d'un offet de commerce, l'acte de protestation soit, a peine de nullité, précédé rdonnanee du juge autorisant le paiement, il exception daus le cas de force majeure.
LETTRE DE CHANGÉ
— Et cette force majeure peut résulter de ce que la perte de l'effet ayant eu lieu le lendemain de l'échéance et au moment où il allait être présenté au recouvrement, il ne restait plus le temps nécessaire pour obtenir l'ordonnance du juge qui doit précéder l'acte de protestation.
Fillion et Desprats. — 17 déc. i844-— C. Rej.— Paris.— S-V.
§ 14. — De la prescription.
388 bis. ■— La prescription de cinq ans établie par l'art. 189, Cod. comm., en matière de lettres de change, est opposable parle tireur au tiré, alors môme que celui-ci aurait acquitté la lettre de change entre les mains du porteur, sans que provision lui eût été fournie.
Roviia. — 21 janv. iS5g. — Montpellier. — S-V. 39.». 383.
388 ter. — Les lettres de change souscrites par un acquéreur d'immeubles au profit du vendeur, en paiement du prix de vente, sont soumises à la prescription de cinq ans.
Lors donc que le vendeur, en recevant de telles lettres de change, a donné quittance de son prix, et n'a plus rien à demander en vertu de l'acte de vente, il est tenu, après que cinq ans se sont écoulés, et qu'ainsi toute action à l'égard des lettres de change est prescrite, de donner à l'acquéreur main-lévée de l'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble vendu pour sûreté de leur remboursement.
En un tel cas, le vendeur n'est pas fondé à prétendre, pour repousser la prescription quinquennale, que la dette est reconnue par acte séparé (l'acte de vente), puisque au contraire cet acte porte quittance.
Salva. — 15 mai 1839. — C. Rej. — Montpellier.— S-V. 59.1.541 V. encore sur la question de novation, suprà, n° 288 bis et ter.
388 quat. — La prescription de cinq ans établie par l'art. 189, Cod. comm., ne peut être appliquée à des billets à ordre échus avant la publication du Code de commerce. — Ces effets ne sont sujets qu'à la prescription établie par la législation antérieure, encore que plus de cinq ans se soient écoulés sous le Code de commerce.
Ardent.— 26 fév, i838.— C. Rej. — S-V. 38. 1,357.
388 quinq. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 (lit. 5, art. 91), la prescription de cinq ans ne s'appliquait qu'aux billets et lettres de change; elle ne s'appliquait pas aux simples billets à ordre : l'action en paiement de ces billets ne se prescrivait que par trente ans.
Même arrêt que ci-dessus.
398 bis. — La mention d'une dette résultant d'effets de commerce, faite par un failli dans son bilan (bilan dont les élémens ont été plus tard adoptés par le concordat), constitue de la part du débiteur une reconnaissance de la dette par acte séparé, qui interrompt la prescription do cinq ans, et fait courir pour l'avenir la seule prescription trentenaire
Bassot et Gouillaud.~24fév. 2.843. — Bordeaux.— S-V.45. 2. 23S.
402 bis. — Une simple reconnaissance de la dette, par exemple une lettre missive par laquelle le débiteur demande un délai, suffit pour interrompre la prescripiion de cinq ans ; il n'est pas nécessaire que cette reconnaissance résulte d'un titre nouveau qui change l'obligation commerciale en obligation civile.
Lorsque, de la part du débiteur d'une lettre de change, il y a eu reconnaissance de la dette, cette reconnaissance a pour effet de substituer la prescription trentenaire a la prescription quinquennale. <Cod comm., 189.)
Anfroy.— 29 avr.1859.— Colmar.— S-V.39.î.4ga.