MAITRES DE POSTE
3 bis. — En cas de suppression par l'administration, d'un relais de poste, comme inutile, le titulaire du relais est sans droit à une indemnité. (L. 19 frim. an 7, art 11.)
Eudin. — 21 janv. 1842. — Ord. en cous. d'Etat. — S-V. 42. 2.2^3.
3 ter. — Un brevet de maître de poste peut être l'objet d'une société. Une telle société n'a rien d'illicite et doit recevoir son exécution, sauf les droits de l'administration vis-à-vis du titulaire. (Arrêté du I" prair. an 7, art. 3 ; Cod. civ., 1128 et 1833.
Malien.— 26 août 1807. — Rennes. — S-V. 08.3.51g.
5 bis.— Indemnité de 25 cent, par poste et par cheval. V. Chemin de fer, n° 12.