MARCHANDS FORAINS
1. — - L'autorité municipale est investie du droit de défendre par des arrêtés, aux marchands forains, l'exposition en vente de marchandises dans tout autre lieu que celui désigné par l'arrêté.
Elle peut pareillement défendre par un arrêté, aux aubergistes, cabaretiers et autres habitans, de souffrir, dans leurs maisons, cours et éfiiries, des ventes de certaines denrées ou marchandises qui doivent être exposées dans un lieu désigné à cet effet.
Blaréchaux — îS juill. 1859.— Cass.— S-V.39. i.63i.
2. L'autorité municipale n'a pas le droit de défendre, par des arrêtés (même en faisant revivre d'anciens règlemens), aux colporteurs ou marchands forains, d'étaler et vendre leurs marchan-
■ lans la ville, hors certaines époques désignées (les temps de foires). De tels arrêtés sont illégaux comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Mais elle peut les astreindre à n'étaler et vendre leurs marchandises, les jours de foire ou de marché, que dans le lieu par elle désigné, et pour les autres jours, leur imposer l'obligation de la prévenir des endroits particuliers où ils ont l'intention de vendre. (LL. 2-17 mars 1791:6 Iruct. an 4.)
Fuld — si dee. iS:S.—C.r.cj.— S-V. 3g. 1.894.
3.— Est légal et obligatoire l'arrêté d'un maire qui prescrit aux marchands foraius de ne ven-
dre leurs marchandises qu'à la mesure légale, et qui leur interdit toute vente de coupons d'étoffe, sans indication de mesure.
Min. publ.— 7 mai 1841.— Caes.— SV-4i. 1.848. V. encore Poids et mesures, n° 7S fci*.
4.— Il en est de même de l'arrêté d'un maire qui prescrit aux marchands forains de ne vendre publiquement leurs marchandises qu'autant qu'elles ont.élé préalablement pesées ou mesurées devant les acheteurs.
Gantbon. — S mai i84i. — Cass. — Bourges. — S-V.42.i.a56.
5. — Est illégal et pris hors du cercle des attributions de l'autorité municipale, l'arrêté d'un maire qui prescrit aux marchands forains de soumettre les marchandises qu'ils veulent mettre en vente à une vérification préalable d'experts, à l'effet de constater l'état de ces marchandises, et d'apposer sur chacun des objets, en caractères lisibles, le résultat de l'expertise quant à leur bonne ou mauvaise qualité.
Min. pub. — 7 mai 1841. — C.Rej. — S-V.4i-l.871.
6.— Id.— Mais il en est autrement de l'arrêté portant qu'aucune marchandise ne pourra être livrée à l'acheteur qu'après avoir été mesurée devant lui : un tel arrêté est obligatoire.
7 mai 1841.— C Rcj.-S-V.4i. 1.463.
7. — Est illégal et non obligatoire, l'arrêté municipal qui impose aux marchands forains qui se présentent dans une ville pour mettre des marchandises en vente, l'obligation de produire soit les factures légalisées de leurs marchandises, soit leurs passe-ports et leurs patentes.
Min pub.— 8 mai 1841.— C.Rej.— S-V.41. 1.871.