MARCHÉS A TERME
19 bis. La vente è terme d'une rente sur l'Etat est réputée fictive, et, comme telle, ne donne lieu contre le vendeur, en faveur de l'agent de change qui l'a opérée, à aucune action à fin d'exécution du marché, alors que les titres de propriété de la rente n'ont point été remis entre les mains de cet agent de change. (Cod. civ., 1583, 1965.)
Turquois. — 17 fér. i84s. — Paris. — S-V. 42-2. a55.
23 bis. — Les marchés à terme d'effets publics ne sont pas nécessairement nuls. Il n'y a de prohibés que ceux qui servent à déguiser une opération de jeu. Ces marchés sont valables, encore bien que le prix d'achat n'ait pas été préalablement déposé entre les mains de l'agent de change, si d'ailleurs, d'après les circonstances et les pièces, il est constant qu'ils ont eu pour objet une opération sérieuse et de bonne foi. (Cod. civ., 1965: Cod. pén. 422 )
De Coussy.— 5o nov. 1842.— C.Rej.— Paris.— S V-43. 1.897.