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(Lois et règlemens.)— Loi relative à l'asséchem ni et à l'exploitation des mines.
37 avril iS58. — S-Y.38.a.s3o.
Ordonnance du roi portant règlement sur les enquêtes administratives qui doivent précéder l'application des dispositions de la loi du 27 avril 1838, relative aux mines inondées ou menacées d'inondation.
jô mai 1841. — S-V.4li.4l3.
Ordonnance du roi portant que tout concessionnaire de mines devra élire un domicile, qu'il fera connaître par une déclaration 1 préfet du département où la mine est située.
iS avril iS4s. — S V7.4s.t.i4o.
Ordonnance du roi concernant les mesures à prendre lorsque l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface.
11 avril 184s, — S-V. ', ô . * . 3 C 7 .
4 bis.— {Propriété.- Exploitation.) Le propriétaire de la surface n'a aucun droit privatif et direct à la propriété de la mine qui Ne trouve dans son terrain et des substances qui la composent;— par suite, la propriété de la mine peut être concédée à un tiers sans qu'il soit nécessaire d'agir par voie d'expropriation contre le propriétaire de la surface, ni par rie lui attribuer une indemnité préalable. ;Cod. civ. 554; L. 21 avr. 1810.)
l'rrf île la Uuiite-Saôue. — S août iSJg. — Cm.— Besançon .— S-V. 39.1.069.
11 ter. - Tant que la propriété d'une mine n'a pas été détachée de la 1 du sol par
une concession régulière, elle appartient au propriétaire de la surface : ici s'appliqu que In propriété du >oi emporte i.i pi us el iiu dessous. < 0 :
En conséquence, celui qui 0 une mine d 11 fonds, laquelle n'a lait l'objet d aucune C< lion, et qui est Indûment exploit* e par un tiers , a le droit de répéter une Indemnité contr ploitant. (LL. -28 juill. 17!U et 21 1001 I | Peu importe que cet exploitant, 1 mnaire
d'une mine voisine, ait été par erreur mis en possession par l'autorité administrative de 1.1 mine non coneéd
Dt CaHvlUi)». — i" le . 1- 1 . -I r>f|— An -S V.;i » m. J
1* quat. — Le droit qui appartient au ment de fixer, par l'ordonnance de c< sion d une mine, les droil surfac lique
' aui produits qui m. rit If» r recherches anlérii ures a la avr. 1810, an.
-t aux tribun. nu qu'il appartient de prononcer :-ur les domn
taire de la surface ; relies
faits avant
Coulomb.- s-v ;> 1.
1 i <iuinq. — Li eooi e la se!
ou salines d par la loi du l donnance du i\ août soi laide a l'égard de l surface de ces mines, encore . à une indemnité n'ai. «ut temps
: la loi du 0 avril 1825 a dérogé en ce ; à la loi du 21 avril 1M0, qui veut que du propriétaire de la surface soient régies par l'acte même de concession.
.... Bt les propriétaires de la surface de ces mines n'ayant, bien que non indemnisés, aucun droit a la mine et aux substance» qu'elle renferme, n'ont pas, par conséquent, le droit de les evsrair n ont extrait i - enl ven-
dues, ils sont tenus de doaunasjea-intéréts envers les concessionn a titre de
restitution des mat venant de l'extrac-
tion, soit comme indemnité du i causé
aux concessionnaires p.ir la Loncurrenceque leur a faite la vente des >els frauduleusemei
Le prtfrl de la il !e |'L»t.
8 ii M. Pw—IWi.— 18 H Lyon.— i« '.
14 s d'un ternin où se
trouve du minerai de fer d'à lufi n. ; terdire aux proprit'' fourneaux
droit d'en prendre pour Papprovi leurs usines, bien qu'il soil lai-mém taire d'un fourneau, et qu'il talité du minerai lui >oi!
tation de son nsii !
1>. V. rgenni i. —
— L'art. 64 de la 1
sur les mines, qui cfa u miner, eu bx maître
cette exploitai par suite d'une
tion est l'objet de la
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tendue de la sei
. alors qu
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pi. fil d'un foui
minet ...unerucot.
donne an propriétaire de ce fourneau le droit de prendre du minerai non-seulement pour les beso'osde son usine, telle qu'elle existait au moment de la constitution de la servitude, mais aussi pour ses besoins nouveaux suivant l'état actuel de l'établissement : l'accroissement dans les besoins ne peut être considéré comme une aggravation de la servitude. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation du titre constitutif, ne viole aucune loi. (Cod. civ., 701, 702.>
Dr JIonisauluiD.— 6 fer. îS-is.— C. Rej.— Bourges. — 5-V.4». î.ioO.
14 oct. — Les dispositions pénales du tit. tO de la loi du 21 avril 1810, relatif à la po ice et à la juridiction des mines, et spécialement l'art. 90 de celte loi, s'appliquent aux forges, fourneaux et usines a ouvrer le fer et le cuivre dont il n'est parle qu'au tit. 7. sect. 4 de la même loi, et cela encore qu'il s'agisse d'une usine autorisée sur un cours d'eau non navigable ni flottable. — Vainement on dirait que le fait poursuivi constitue dans ce cas une contravention à un arrêté de police sur un simple cours d'eau, si d'ailleurs l'établissement a été spécialement autorisé par l'administration dans les formes tracées par l'art. 83 de la loi de 1810.
Rostain».— îj mari 1841. — C. Rej.— S-V.41.1-795.
14 nov. — Le retard apporté par un maître de forges à se munir de la permission prescrite par l'art. 78 de la loi du '21 avril 1810, pour l'exploitation de sa forge, et à obtempérer à la mise en demeure qui lui est notifiée à cet égard au nom de l'administration, ne constitue pas une contravention punissable des peines portées par les art. 93 et 93 de la loi précitée.
Gain.— s5 juin iS4j.— C.Rej.— S-V.4j.l664.
14 décies. — Les infractions à la loi du 21 avril 1810 sur les mines, constituent non de simples contraventions, mais des délits.
En conséquence, l'action civile en dommagesintérêts à raison de ces infractions, seprescritpar trois ans et non par un an.(Cod.inst.crim., 640.)
Par suite aussi, la solidarité peut être prononcée pour les dommages-intérêts résultant de ces infractions. (Cod. pén., 55.)
Il en est de même de la contrainte par corps. (Cod. proc, 126; Cod, pén., 52.)
Parmeutier— i5feT. 1845.— C. Rej.— Lyon.— S-V.43. 1.565.
14 undecies. — {Cession.— Location.— Partage.) l/abandon fait par le concessionnaire d'une mine, au propriétaire de la surface, d'une partie de sa concession, sous l'empire de la loi du 12 juillet 1791, qui reconnaissait à ce propriétaire un droit de préférence à cette concession, a pu, a défaut d'approbation du gouvernement, être considérée depuis la loi du 21 avril 1810, qui ne reconnaît pas ce droit de préférence, non plus comme une reconnaissance du droit préexistant en faveur du propriétaire du fonds, ■ail comme une vente ou cession partielle de la' concession, qui, sous l'empire de la loi du 21 avril 1810, doit rester sans effet lorsqu'elle n'a pas été approuvée par le gouvernement. (L tS juill. 1791, art. 3;arr. 3niv. an 6: L 21 avril 181o" art. 7 ) '
Galticr.~j7 marl ,845.-C. Rcj.—Montpdlier.-SV.45.i.
Uduodecies.— Le concessionnaire d'une mine peut subroger le propriétaire d'un fonds qui se trouve dans les limites de la concession, au droit 'I • iploner la partie de la mine existant dansses propriétés : ce n'est pas là une vente d'une parwe de la concession.